Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2472
Références du document :  4D2472

SOUS-SECTION 2 AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES DÉPENSES D'ACQUISITION DE LOGICIELS (CGI, ART. 236-II)


SOUS-SECTION 2

Amortissement exceptionnel des dépenses d'acquisition de logiciels

(CGI, art. 236-II )


1En modifiant et en complétant l'article 236 du CGI, l'article 4 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique a notamment institué un amortissement exceptionnel en douze mois du coût d'acquisition des logiciels par les entreprises.

Le bénéfice des dispositions de cet article est ouvert aux entreprises :

- relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ;

- ou passibles de l'impôt sur les sociétés.


  A. OBJET DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL


2Lorsqu'il a été acquis par une entreprise en vue d'être utilisé pour les besoins de son exploitation durant plusieurs exercices, un programme informatique constitue normalement un élément incorporel de l'actif immobilisé devant faire l'objet d'un amortissement dont le taux est déterminé en fonction de la période pendant laquelle le programme en cause répond aux besoins de l'entreprise ou à ceux de sa clientèle (CE, 22 février 1984, req. n° 39535 ; cf. 4 D 123 n° 11 ).

3L'article 236-II du CGI permet aux entreprises de pratiquer un amortissement accéléré des logiciels acquis 1 , sur une période de douze mois.

Ce mode d'amortissement demeure facultatif et les entreprises peuvent continuer de procéder à un amortissement normal, selon le mode linéaire, sur une période déterminée comme il est indiqué ci-dessus au n° 2 .

4Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, il est admis que les entreprises comprennent dans leurs charges immédiatement déductibles les dépenses d'acquisition de logiciels d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 2 500 F.

Bien entendu, la comptabilisation en charge de ces dépenses est exclusive du régime de. l'amortissement exceptionnel.


  B. MODALITÉS DE CALCUL DE L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL


5L'amortissement exceptionnel est calculé sur la période s'achevant à l'issue des onze mois consécutifs suivant le mois d'acquisition : il est effectué au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d'acquisition du logiciel et la clôture de l'exercice ou la fin de l'année. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant ou au titre de l'année suivante (CGI, art. 236-II , 2e al.).

6En pratique, l'amortissement exceptionnel est calculé, prorata temporis, sur une période de douze mois, le mois de l'acquisition du logiciel étant compté pour un mois entier.

7 Exemple. - Soit un logiciel acquis 84 000 F (hors taxe) le 3 octobre 1994. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. L'amortissement exceptionnel doit être calculé et déduit de la manière suivante :

Exercice 1994 : (84 000 F x 3 / 12) = 21 000 F.

Exercice 1995 : 84 000 F - 21 000 F = 63 000 F.

8Lorsqu'une entreprise acquiert simultanément des matériels informatiques et des logiciels, seuls les logiciels, qui doivent normalement faire l'objet d'une facturation distincte, peuvent être admis au bénéfice de l'amortissement exceptionnel.


  C. EXCLUSION DU RÉGIME DES AMORTISSEMENTS « RÉPUTÉS DIFFÉRÉS » EN PÉRIODE DÉFICITAIRE


9Conformément aux dispositions de l'article 209-I, 4° alinéa, du CGI, la fraction des déficits correspondant aux amortissements régulièrement pratiqués au cours de l'exercice peut être réputée différée en période déficitaire ; elle peut être reportée sans limitation de durée.

10Toutefois, le 3e alinéa du II de l'article 236 du CGI dispose que ce régime n'est pas applicable à l'amortissement exceptionnel des logiciels acquis. Par suite, la fraction du déficit d'un exercice correspondant à l'amortissement exceptionnel des logiciels -qu'il s'agisse de la première dotation ou du solde- ne peut être reportée en tant que déficit de « droit commun » que sur les cinq exercices suivants.

 

1   Un logiciel est un ensemble d'instructions, de programmes, procédés et règles ainsi que de la documentation qui leur est éventuellement associée, relatifs au fonctionnement d'un matériel de traitement de l'information. Un logiciel est caractérisé par :

- des éléments incorporels incluant les programmes nécessaires au traitement de l'information ;

- des éléments corporels servant de support aux éléments incorporels (disques ou bandes magnétiques, documentation écrite).