SECTION 3 IMMEUBLES AFFECTÉS À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE
SECTION 3
Immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique
1L'article 39 quinquies A-1 du CGI prévoit que les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient dès l'année de leur réalisation.
2Le 1 du Il de l'article 29 de la loi de finances pour 1991 prévoit que ces dispositions cessent d'être applicables pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.
Corrélativement, le 2 du Il de l'article 29 de la loi de finances pour 1991 prévoit que l'amortissement de ces mêmes immeubles est inclus dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche.
La suppression du dispositif prévu à l'article 39 quinquies A-1 du CGI reste sans incidence sur les plans d'amortissement en cours d'exécution au 1er janvier 1991. Les biens acquis ou fabriqués avant cette date continueront d'être amortis selon les modalités antérieures à l'intervention de la loi de finances pour 1991 (cf. ci-dessous n°s 3 à 8 ).
A. IMMEUBLES ACQUIS OU ACHEVÉS AVANT LE 1ER JANVIER 1991
I. Champ d'application
Le champ d'application de l'amortissement exceptionnel de 50 % en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique conduit à examiner trois séries de dispositions :
- les entreprises bénéficiaires ;
- les opérations ouvrant droit à l'amortissement exceptionnel ;
- les immeubles pouvant bénéficier de cet amortissement.
1. Entreprises bénéficiaires.
3Sont susceptibles de se prévaloir du bénéfice de l'amortissement exceptionnel de 50 % :
- d'une part, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion, par conséquent, de celles qui exercent une profession non commerciale ou une activité agricole ;
- d'autre part, les entreprises passibles, de plein droit ou après option, de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité.
2. Opérations donnant droit à l'amortissement exceptionnel.
4En principe, seules les entreprises qui acquièrent ou font construire des immeubles pour effectuer elles mêmes des opérations de recherche soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'autres entreprises, peuvent bénéficier de l'amortissement exceptionnel. Toutefois, eu égard à l'intérêt qui s'attache à développer la recherche, il est admis que les entreprises qui acquièrent ou font construire des immeubles spécifiquement conçus pour la recherche -laboratoires notamment- en vue de les louer spécialement pour cet objet à des entreprises utilisatrices, peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel (rep. Masson, député, JO, AN du 29 septembre 1986, p. 3367).
Mais, bien entendu, cette extension ne saurait être interprétée comme permettant dans certaines situations un cumul d'amortissement exceptionnel. C'est ainsi, par exemple, que le bénéfice de l'amortissement exceptionnel devrait être refusé lorsque l'acquisition porte sur un laboratoire dans lequel l'acheteur effectuait déjà des recherches de même nature en qualité de locataire.
De même, une entreprise ne pourrait bénéficier du régime de l'amortissement exceptionnel de l'acquisition d'un laboratoire dont elle reconduirait la location au profit de l'utilisateur.
3. Immeubles pouvant bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
5Les immeubles 1 doivent être affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux dispositions fixées par l'article 16 de l'annexe II au CGI.
Pour l'application de ce dernier texte, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique les activités ayant le caractère de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales, ou encore opérées dans des circonstances spéciales dans le cadre d'installations agricoles ou industrielles et ayant pour objet :
- la découverte et la mise au point de nouvelles techniques de production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi que le perfectionnement de tous appareils et procédés de fabrication déjà utilisés ;
- la découverte et la mise au point de nouveaux procédés et appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;
- la découverte de nouveaux produits pour des applications nouvelles ou déjà connues, ainsi que la découverte de nouvelles applications de produits déjà connus ;
- l'obtention de nouvelles variétés végétales ou de races animales ;
- la découverte et l'utilisation des matières premières nouvelles ;
- l'amélioration des facteurs de production et de rentabilité économique, notamment l'automatisation et la recherche opérationnelle ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques de production, de conservation et de transformation des produits aux divers points de vue de la qualité des rendements et de la productivité ;
- l'amélioration des appareils et des techniques dans les domaines médical et vétérinaire ;
- l'amélioration des conditions humaines de travail et de vie.
Répondent notamment à ces activités les opérations ci-après :
- étude, construction et essais de prototypes de laboratoires ou de prototypes industriels préalables à la fabrication industrielle 2 ;
- construction, agencement et travaux de laboratoires et de stations d'essais ;
- construction d'installations pilotes ;
- construction et fonctionnement de bureaux d'études d'appareillages ;
- études et essais de produits ou de matériels nouveaux ;
- études et mises au point de procédés de fabrication ;
- études de normalisation et d'organisation.
En aucun cas cependant les immeubles acquis ou construits par une entreprise en vue d'être affectés à des opérations de production ou de transformation ne peuvent donner lieu à l'amortissement exceptionnel de 50 %, même si elle procède, concurremment à l'intérieur de ces immeubles, à des essais de fabrication.
De même, ne concourent pas davantage à la production d'un immeuble destiné à des opérations de recherche, les dépenses exposées à l'occasion d'opérations de forage effectuées par des établissements thermaux afin de rechercher de nouveaux approvisionnements en eau minérale (rep. Hannoun, député, JO, AN 19 octobre 1987, p. 5790).
II. Modalités de l'amortissement exceptionnel
1. Calcul de l'amortissement exceptionnel.
6L'amortissement exceptionnel est égal à 50 % du prix de revient des investissements effectués. Pour l'application de cette disposition, le prix de revient doit s'entendre de la base normale de calcul des amortissements, c'est-à-dire du prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA récupérable comprise dans ce prix de revient.
En outre, en ce qui concerne les immeubles acquis en remploi de plus-values dans les conditions fixées par l'article 40 (actuellement abrogé) du CGI, le prix de revient ci-dessus défini doit être diminué du montant des plus-values ainsi réinvesties.
2. Exercice d'imputation de l'amortissement.
7L'article 39 quinquies A-1 du CGI stipule que les entreprises peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel de 50 % dès la première année de la réalisation des investissements y donnant droit.
Il s'ensuit que cet amortissement doit être prélevé sur les résultats de l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de l'achèvement des immeubles.
Mais, lorsque les immeubles ont donné lieu, antérieurement à cette date, au paiement d'acomptes, l'entreprise est fondée à pratiquer un amortissement égal à 50 % du montant de chacun de ces acomptes sur les résultats de l'exercice en cours à la date du versement, étant entendu que l'amortissement exceptionnel global devra, le cas échéant, être régularisé à la clôture de l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de l'achèvement des immeubles.
Si l'amortissement en cause n'est pas pratiqué au plus tard à la clôture de ce dernier exercice, l'entreprise perd, en principe, tout droit au bénéfice de cet amortissement.
Toutefois, dans le cas où cet exercice se serait soldé par un déficit, l'amortissement exceptionnel pourrait, suivant les règles prévues en ce qui concerne les amortissements normaux régulièrement différés 3 ou, « réputés différés » en période déficitaire, être déduit des résultats des premiers exercices suivants qui laissent un bénéfice suffisant pour y faire face.
Il va de soi que, comme tout amortissement, l'amortissement exceptionnel de 50 % doit obligatoirement être effectué dans les écritures de l'entreprise intéressée.
3. Amortissement de la valeur résiduelle.
8La valeur résiduelle des immeubles faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel est amortissable sur la durée normale d'utilisation de ces immeubles selon le mode linéaire.
La première annuité -réduite, le cas échéant, au prorata du temps écoulé entre la date de l'acquisition ou de l'achèvement et celle de la clôture de l'exercice- s'ajoute à l'amortissement exceptionnel.
B. IMMEUBLES ACQUIS OU ACHEVÉS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1991
I. L'amortissement exceptionnel cesse de s'appliquer aux immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991 ...
1. Immeubles acquis à compter du 1er janvier 1991.
9Sous réserve des dispositions des paragraphes 12 et 13 ci-après, ces immeubles n'ouvrent plus droit à l'amortissement exceptionnel qu'ils soient neufs ou anciens. Ils font l'objet d'un amortissement calculé dans les conditions de droit commun.
10 Cas particulier : Immeuble acquis en l'état futur d'achèvement . - Dans ce cas, il convient de retenir pour l'application de l'article 39 quinquies A-1 du CGI, la date d'achèvement de l'immeuble et non la date de son acquisition.
2. Immeubles achevés à compter du 1er janvier 1991.
11Sous réserve des dispositions des paragraphes 12 et 13 ci-après, les entreprises qui procèdent à la construction d'immeubles utilisés à des opérations de recherche, ou qui les acquièrent en l'état futur d'achèvement, ne peuvent pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % lorsque l'achèvement desdits immeubles intervient à compter du 1er janvier 1991 4 .
II. ... à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991
12Afin de ne pas affecter l'économie des opérations en cours de réalisation lors de l'adoption de la loi de finances pour 1991, le paragraphe II de l'article 29 de cette loi prévoit que la suppression du dispositif d'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies A-1 du CGI ne concerne pas les immeubles neufs acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991 lorsque le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.
Pour l'application de cette disposition, un immeuble neuf s'entend d'un immeuble qui n'a encore fait l'objet d'aucune occupation.
13Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter :
a. Immeubles acquis (à compter du 1.1.1991).
- immeuble ancien : pas d'amortissement exceptionnel ;
- immeuble neuf :
• permis de construire délivré à compter du 1.1.1991 : pas d'amortissement exceptionnel
• permis de construire antérieur au 1.1.1991 : amortissement exceptionnel
b. Immeubles construits (achevés à compter du 1.1.1991).
- permis de construire postérieur au 1.1.1991 : pas d'amortissement exceptionnel ;
- permis de construire antérieur au 1.1.1991 : amortissement exceptionnel.
III. Amortissement exceptionnel des acomptes versés
14La possibilité de constater l'amortissement exceptionnel à raison des acomptes versés (cf. ci-dessus n° 7 ) est abrogée par l'article 29 déjà cité.
Toutefois, la faculté de pratiquer l'amortissement exceptionnel d'acomptes versés à raison d'immeubles qui bénéficieront en définitive, compte tenu de ce qui est dit plus haut n°s 12 et 13, de l'amortissement exceptionnel reste offerte aux entreprises concernées dans les mêmes conditions et limites qu'auparavant.
1 À noter que les éléments non amortissables tels que les terrains ne sont pas suceptibles de donner lieu à cet amortissement.
2 En ce qui concerne les investissements en immeubles nécessaires à l'étude, à la construction et à la mise à essai de prototypes industriels, il est précisé que seuls les immeubles considérés, acquis à compter du 1er janvier 1972, peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'amortissement exceptionnel.
3 Il s'agit des amortissements régulièrement différés au regard des dispositions de l'article 39 B du CGI (cf. 4 D 1543 ).
4 Sur la notion d'achèvement cf. 6 C 1322 n°s 3 et suiv.