Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B2221
Références du document :  4B2221

SOUS-SECTION 1 DÉFINITION DES PLUS-VALUES À LONG TERME

  III. Entrée en vigueur

86Les dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 1992 s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 (art. 100-IV de cette loi).

Elles concernant donc les plus-values de cessions d'éléments mentionnés aux n°s 8 à 30 et aux résultats nets des concessions des mêmes éléments, réalisés au cours des exercices.

S'agissant des concessions, il en est ainsi quelle que soit la date de conclusion des contrats.

  B. AUTRES PROFITS OU PLUS-VALUES SOUMIS EXPRESSEMENT AU RÉGIME DES PLUS-VALUES À LONG TERME

87S'agissant du champ d'application du régime des plus et moins-values à long terme (entreprises et biens concernés), et de la modification de celui-ci pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997), cf. DB 4 B 23 ).

  I. Plus-values nettes constatées en cas de décès d'un exploitant soumis à un régime de bénéfice réel (régime du bénéfice réel ou régime simplifié d'imposition)

88Sous réserve des dispositions de l'article 41 du CGI (cf. ci-après DB 4 B 35 ), les plus-values et moins-values nettes constatées à la suite du déces de l'exploitant imposé d'après un régime de bénéfice réel (régime du bénéfice réel ou régime simplifié d'imposition), doivent, en principe, faire l'objet d'une compensation générale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont à court terme ou à long terme. La plus-value nette ou la moins-value nette d'ensemble est soumise au régime des plus-values ou moins-values nettes à long terme (CGI, art. 39 terdecies-2 ).

Mais les ayants-droit du défunt sont admis à demander l'application du régime général des plus-values ou moins-values s'il leur est plus favorable.

En ce qui concerne ce régime, cf. ci-après DB 4 B 363 .

  II. Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres devenues sans objet

89Aux termes de l'article 39-1-5° du CGI, les provisions pour dépréciation du portefeuille-titres sont soumises au régime des moins-values à long terme 1 . Corrélativement, les provisions de cette catégorie qui deviennent sans objet sont considérées comme des plus-values à long terme 1 .

90Pour toutes les questions relatives aux provisions pour depréciation du portefeuille-titres cf. ci-après B 3112, n°s 43 et suiv.

  III. Plus-values réalisées lors de liquidation ou de transformations agréées de sociétés

91Les plus-values nettes réalisées lors de la liquidation ou de la transformation de sociétés dont la dissolution a été agréée dans le cadre des dispositions de l'article 239 bis B peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens (sur le régime des liquidations agréées, cf. DB 13 O 224).

92Sous réserve des limitations que peut comporter la décision d'agrément, les plus-values dégagées lors de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont donc taxables à l'impôt sur les sociétés au taux réduit sans qu'il soit nécessaire de distinguer, comme sous le régime de droit commun, entre plus-values à long terme et plus-values à court terme.

93Toutefois, lors de ces opérations, les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 sur des terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent être soumises en totalité au taux de 19 %.

Les plus-values à long terme ainsi réalisées ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé (CGI, art. 239 bis B III).

  IV. Distributions par les sociétés de capital risque

(CGI, art. 39 terdecies-4 )

94Les distributions par les sociétés de capital risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values :

- provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux composant la société de capital risque ;

- et réalisées au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents (article 95-II-1 de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990).

Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 (qui excluent du régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme les plus ou moins-values réalisées par les entreprise passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé, à l'exception de certains titres) ne concernent pas les profits qui, bien que n'étant pas réalisés à l'occasion de la cession d'un actif immobilisé, bénéficient néanmoins du régime des plus ou moins-values à long terme en application de l'article 39 terdecies du code général des impôts.

Les distributions effectuées par les sociétés de capital risque mentionnées au 4. de l'article 39 terdecies déjà cité restent soumises au régime des plus ou moins-values à long terme sous les conditions commentées ci-dessus (cf. DB 4 B 23 ).

1   Sous réserve que les titres concernés ne soient pas exclus, en matière d'impôt sur les sociétés, régime des plus et moins-values à long terme (cf. DB 4 B 2243 ).