SOUS-SECTION 2 DÉPENSES PRISES EN COMPTE
SOUS-SECTION 2
Dépenses prises en compte
1Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche sont énumérées à l'article 244 quater B-II-h du CGI.
Elles comprennent les dépenses suivantes :
A. SALAIRES ET CHARGES SOCIALES DES PERSONNELS CHARGÉS DE LA CRÉATION ET DE LA RÉALISATION DE PROTOTYPES ET D'ÉCHANTILLONS NON VENDUS
2Sont pris en compte les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens de bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception des collections de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus.
I. Salariés concernés
1. Personnes visées.
3Les stylistes et techniciens de bureaux de style, concernés par le dispositif sont les personnes qui ont la qualité de salariés et qui ont pour fonction exclusive de concevoir et d'exécuter les modèles à partir desquels seront réalisés les prototypes et échantillons de produits nouveaux.
Les stylistes et techniciens de style extérieurs à l'entreprise (sous-traitant, membres de cabinet de stylistes...) ne sont donc pas concernés par le présent dispositif.
4Les ingénieurs et techniciens de production concernés par ce dispositif sont ceux qui, à partir des travaux effectués par les stylistes et techniciens des bureaux de style, réalisent les prototypes et les échantillons destinés à présenter les nouvelles collections au public.
2. Affectation à des opérations de recherche.
5Pour l'application de l'article 244 quater- B-II h du CGI, seuls sont pris en compte les salaires des stylistes et techniciens de bureaux de style (cf. n° 3 ) directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche concernées.
Toutefois, il est admis que les salaires et charges sociales des salariés affectés à temps partiel aux opérations éligibles (participation à des opérations commerciales, à l'organisation de salons, au lancement industriel des nouvelles collections...) soient pris en compte dans la base du crédit d'impôt (cf. n° 8 ).
6Cette affectation exclusive ne concerne pas les ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus (cf. n° 4 ), il peut donc s'agir de personnels qui sont affectés, par ailleurs, à des travaux de fabrication de produits destinés à être commercialisés.
Cependant, l'article 244 quater B-II-h-1° du CGI, précise que les salaires et charges sociales de ces personnes ne sont pris en compte que si les prototypes et échantillons qu'ils réalisent ne sont pas vendus.
Dès lors, les salaires des personnels en cause ne sont pas susceptibles d'être retenus pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque l'entreprise procède à la vente, en totalité ou en partie, et quelles que soient les modalités de vente, des prototypes et échantillons produits par ces salariés.
II. Salaires et charges sociales pris en compte
7Les dépenses de personnel sont retenues dans les conditions générales exposées aux n°s 6 et suiv. de la DB 4 A 4113 .
8En ce qui concerne les stylistes et techniciens de bureaux de style, il est admis que l'affectation partielle ouvre droit au dispositif (cf. n° 5 ). Dans ce cas, les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d'année aux opérations éligibles au présent dispositif sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.
B. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 1
9Sont prises en compte les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouvelles collections ou à la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus.
Tel est le cas des biens qui sont utilisés :
- pour la conception des produits destinés à faire partie des nouvelles collections : logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), de dessin assisté par ordinateur (DAO)... ;
-pour la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus : machines, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO ), de gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO)...
En revanche, les biens qui ne sont pas destinés spécifiquement à la conception des nouvelles collections ou à la fabrication de prototypes ou d'échantillons non vendus, n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. Il en est ainsi, par exemple, du matériel et du mobilier de bureau ou des immeubles.
10L'amortissement des immobilisations qui sont exclusivement affectées à la réalisation d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt est retenu intégralement pour le calcul du crédit d'impôt (exemple : les matériels spécifiquement destinés à la réalisation d'échantillons non vendus).
11En cas d'utilisation partielle d'une immobilisation à la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, les amortissements sont néanmoins pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation pour la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, à condition que l'entreprise puisse justifier le pourcentage du temps d'utilisation du bien à la réalisation de ces prototypes ou échantillons.
Si, par exemple, une machine est utilisée pendant 15 jours par an pour la réalisation d'échantillons non vendus, la dotation prise en compte sera égale aux 15/365èmes de l'annuité d'amortissement comptabilisée.
12Les dotations aux amortissements à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2°, 39 A et 39 B du CGI, y compris les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire ainsi que les amortissements affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du même code.
C. LES AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EXPOSÉES EN VUE DE LA CONCEPTION DE NOUVELLES COLLECTIONS OU DE LA RÉALISATION DE PROTOTYPES ET D'ÉCHANTILLONS NON VENDUS
13Les dépenses de fonctionnement, autres que les salaires et les amortissements, liées à l'élaboration des nouvelles collections ou à la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus sont retenues de manière forfaitaire.
Pour le calcul du crédit d'impôt afférent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 1999, le taux retenu pour l'évaluation des dépenses de fonctionnement est fixé à 75 %. Auparavant, ce taux était modulé en fonction de l'affectation géographique des chercheurs et techniciens (cf. DB 4 A 4121 n°s 23 à 33 ).
Ce forfait couvre l'ensemble des autres frais [(personnel de soutien, amortissement des immobilisations indirectement affectées à la réalisation des nouvelles collections ou à la fabrication des échantillons ou prototypes non vendus (cf. n°s 9 et suivants ), matières (fils, tissus...)] servant à la réalisation des prototypes ou échantillons.
Il est précisé que l'évaluation forfaitaire prévue par la loi s'oppose dans tous les cas à ce que ces dépenses puissent être retenues pour leur montant réel.
D. FRAIS DE DÉPÔT DES DESSINS ET MODÈLES
14Sont retenus pour le calcul du crédit d'impôt recherche, les frais de dépôt des dessins et modèles afférents aux produits faisant partie des nouvelles collections.
Sont pris en compte :
- les frais et taxes versés au profit des organismes français ou étrangers qui assurent la protection des dessins et modèles concernés ;
- les honoraires éventuellement versés aux conseils ou mandataires chargés par l'entreprise de procéder en son nom au dépôt des dessins et modèles ou de maintenir en vigueur la protection des dessins et modèles.
En revanche, les frais qui ne sont pas liés au dépôt des modèles et dessins, et notamment ceux qui sont exposés en vue de rechercher, de faire cesser ou de réprimer les contrefaçons, ne sont pas retenus pour le calcul du crédit d'impôt recherche.
E. DÉPENSES EXTERNES À L'ENTREPRISE
15L'article 92 de la loi de finances pour 1999, codifié au i du II de l'article 244 quater B du CGI ajoute à la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou des bureaux de style extérieurs à ces entreprises à condition que ces organismes soient agréés.
Les conditions d'octroi de l'agrément ainsi créé ont été précisées par le décret n° 99-632 du 19 juillet 1999 (cf. annexe), codifié à l'article 49 septies I ter de l'annexe III au code déjà cité, et sont calquées sur le dispositif d'agrément existant déjà en matière de frais de recherche. Cet agrément a pour objectif de permettre à l'administration (département de la recherche et département de l'industrie) de s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.
Cette mesure est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 1999.
Annexe
Décret n° 99-632 du 19 juillet 1999 pris en application
de l'article 244 quater B du code général des impôts
et relatif à la procédure d'agrément des stylistes ou
bureaux de style dans le cadre du crédit impôt
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1 Ces dépenses relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt institué en faveur des entreprises créées dans les zones d'investissement privilégié des départements du Nord et du Pas-de-Calais (CGI, art. 220 septies).