SOUS-SECTION 3 PERSONNEL DE RECHERCHE
SOUS-SECTION 3
Personnel de recherche
1Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au CGI, le personnel de recherche comprend les chercheurs et les techniciens de recherche.
1. Les chercheurs.
2Ce sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
3 Sont considérés comme assimilés aux ingénieurs, les salariés dont la position répond aux critères suivants :
- avoir été promus dans le cadre de leur entreprise, conformément aux conventions collectives applicables dans la branche considérée ;
- avoir reçu notification écrite de leur promotion à la qualification d'ingénieur ;
- en conséquence, être placés dans la classification afférente aux ingénieurs et cadres (indépendamment de la possession d'un diplôme) ;
- être rémunérés selon un indice correspondant à leur qualification ;
- être affiliés obligatoirement au régime de retraite et prévoyance des cadres, en application de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée ;
- en outre, exercer effectivement des fonctions d'ingénieurs affectés à la recherche.
2. Les techniciens.
4Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Ils réalisent notamment les opérations suivantes :
- préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d'expériences ;
- assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs ;
- entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
3. Exclusion du personnel de soutien.
5En revanche, compte tenu des termes mêmes de la loi, le personnel de soutien est expressément exclu du champ d'application du crédit d'impôt. Il s'agit notamment des personnels affectés au secrétariat, à la dactylographie, au nettoiement des locaux de l'entreprise ou à l'entretien purement matériel des équipements. Ces dépenses sont en effet couvertes par le forfait relatif aux dépenses de fonctionnement
4. Affectation exclusive du personnel à des opérations de recherche.
6Pour l'application de l'article 244 quater B-II-b du code précité, sont seuls pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche ou de développement expérimental. Le dernier alinéa de l'article 49 septies G déjà cité précise par ailleurs les conditions d'application de cette disposition pour les entreprises n'ayant pas de département de recherche.
7En définitive, ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants :
- les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés en permanence à des opérations de recherche seront pris en compte intégralement pour la détermination du crédit d'impôt ;
- les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche seront pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.
5. Personnel de recherche mis à disposition de l'entreprise par une autre entreprise.
8Il est admis que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise si les conditions suivantes sont réunies :
- les personnels considérés doivent être des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ;
- les charges correspondantes doivent être facturées par l'employeur pour le montant exact effectivement supporté par lui.
Il en est ainsi des salaires et charges sociales des personnels concernés,. à l'exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d'administration générale) qui ne sont pas visés par l'article 244 quater-B-II du CGI.