SOUS-SECTION 2 ÉVALUATION AU COURS DU JOUR
SOUS-SECTION 2
Évaluation au cours du jour
A. PRINCIPES
1Ainsi qu'il a été précisé, les dispositions de l'article 38-3 du CGI prévoient que l'évaluation du stock est faite au prix de revient ou au cours du jour s'il est inférieur au prix de revient.
Ces dispositions ont pour objet de permettre aux entreprises de constater dès la clôture de chaque exercice et sans attendre la revente des produits en stock, la dépréciation qui peut affecter ces derniers.
2Dès lors, le cours du jour qui peut être substitué au prix de revient lorsqu'il est inférieur à ce dernier, est le prix auquel les matières premières ou produits considérés étaient vendus sur le marché à la date de l'inventaire. Il résulte, en général, des tarifs en vigueur à la date de l'inventaire ou des mercuriales publiées à la même date ou à la date la plus rapprochée de celle de l'inventaire.
Jugé ainsi que l'entreprise de production et de négoce de graines de fleurs et de légumes, qui a constitué des provisions pour dépréciation de son stock de graines en se référant à des barèmes théoriques établis par la profession, n'établit pas que la valeur probable de réalisation de ce stock est inférieure à son prix de revient, dès lors qu'à l'exception de lots cédés à un prix minoré, mais dont l'importance n'est pas établie, elle vendait les graines quel que soit leur âge, au prix de catalogue, supérieur au prix de revient (CE, arrêt du 17 février 1982, n° 11190).
Le cours du jour à considérer s'entend donc de la valeur que l'entreprise retirerait de la vente, effectuée dans les conditions normales à la date de l'inventaire, des produits pour lesquels ce mode d'évaluation est retenu et non du prix qu'elle devrait payer pour les acquérir. Ainsi, le Conseil d'État a estimé que l'évaluation des stocks au coût de remplacement ne peut être admise et constitue une erreur comptable et non une décision de gestion (CE, arrêt du 20 janvier 1984, n° 34784).
3La date à retenir étant celle de la clôture de l'exercice, il doit être fait abstraction des circonstances intervenues postérieurement à cette clôture, et dont il ne pourra être éventuellement tenu compte que pour l'exercice auquel elles se rapportent.
4Les marchandises qui ne font pas l'objet d'un marché régulier et pour lesquelles il n'existe pas de cours notoirement connu ne peuvent être, en principe, évaluées au-dessous du prix de revient que si elles ont subi une dépréciation certaine, par suite de circonstances telles que détériorations matérielles, changements de mode ou pertes de débouchés. En pareil cas, la règle de l'évaluation d'après le cours du jour conduit à estimer ces marchandises à leur valeur probable de réalisation.
À cet égard, il est admis que le changement des prix marqués constitue la justification de la valeur probable de réalisation, à condition que la réalité du démarquage puisse être établie par l'entreprise, à l'aide notamment des derniers prix de vente pratiqués avant l'inventaire, et qu'il ne soit pas effectué à titre purement temporaire (RM Authie, JO, déb. Sénat du 17 février 1983, p. 275).
5À noter que pour l'évaluation des stocks au cours du jour, le prix de vente ou la valeur probable de réalisation s'entend à l'exclusion de toute déduction destinée à tenir compte des frais généraux que supportera l'entreprise lors de la vente des marchandises dont il s'agit. En effet, de par leur caractère de charge annuelle, ces frais ne doivent normalement incomber qu'à l'exercice en cours au moment de la vente.
B. CAS PARTICULIERS
I. Produits résiduels
6Les produits résiduels (déchets et rebuts de fabrication) sont évalués au cours du marché au jour de l'inventaire ou, à défaut de cours, à leur valeur probable de réalisation (cf. ci-dessus DB 4 A 2521, n° 37 ).
II. Matériels d'occasion
7En ce qui concerne les machines agricoles achetées d'occasion et qui ont fait l'objet de réfection, la valeur au cours du jour à la date de l'inventaire, s'entend de la valeur probable de réalisation à cette date appréciée par l'entreprise sous le contrôle de l'Administration et, le cas échéant, du juge de l'impôt. À cet égard, les cotations publiées par les organismes professionnels peuvent constituer un élément d'appréciation important. Mais s'agissant de cotations moyennes, on ne saurait leur attribuer une valeur absolue, et il appartient à l'entreprise de tenir compte éventuellement des circonstances de nature à conférer aux matériels à évaluer une valeur probable de réalisation supérieure à celle résultant de ces cotations, par exemple lorsque le matériel usagé est dans un état particulièrement bon ou encore lorsqu'il a fait l'objet d'importants travaux.
8De la même façon et sous les mêmes réserves, la cotation publiée par les publications spécialisées dont la notoriété est établie au plan national peuvent constituer un élément d'appréciation important pour déterminer la valeur probable de réalisation, à la date de l'inventaire, d'une voiture usagée reprise lors de la vente d'un véhicule neuf.
III. Produits en cours de fabrication (en vue de la réalisation de ventes futures)
9Dès lors qu'ils ne font pas l'objet de transactions et ne comportent pas, par suite, de valeur probable de réalisation, les produits en cours de fabrication à la clôture de chaque exercice doivent, en principe, être uniformément évalués à leur prix de revient. Toutefois, dans le cas exceptionnel où ce prix de revient serait, à la date de l'inventaire, supérieur au cours du jour du produit demi-fini ou fini se trouvant au stade postérieur de fabrication, l'évaluation desdits produits pourrait par la constitution d'une provision pour dépréciation, être ramenée à ce dernier cours. Mais cette solution n'est applicable qu'à l'égard des produits qui sont fabriqués en vue de la réalisation de ventes futures, à l'exclusion par conséquent tant des travaux en cours chez les entrepreneurs de bâtiments ou de travaux publics que des produits qui sont fabriqués en exécution d'un marché ou d'une commande spéciale.
IV. Lots de produits de même nature, identifiables, acquis à des dates différentes
10Dans le cas où un stock se compose de lots identifiables acquis à des dates différentes, il est admis que chacun d'entre eux puisse être envisagé isolément en vue de déterminer si l'évaluation doit être faite au prix de revient ou au cours du jour.
C. COMPTABILISATION DU STOCK AU COURS DU JOUR
11En ce qui concerne la comptabilisation du stock au cours du jour, cf. ci-après DB 4 A 2523 et 2524 .