Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2161
Références du document :  4A216
4A2161

SECTION 6 ABANDONS DE CRÉANCES ET SUBVENTIONS ENTRE ENTREPRISES


SECTION 6

Abandons de créances et subventions entre entreprises



SOUS-SECTION 1

Généralités


1L'abandon de créance est la renonciation par une entreprise à exercer les droits que lui confère l'existence d'une créance. Pour l'étude du régime fiscal des abandons de créances, il y a lieu d'y assimiler les subventions, c'est-à-dire les aides versées par une entreprise à une autre sans contrepartie directe.

2L'abandon de créance peut être considéré comme une perte, et non comme une libéralité, lorsqu'il est consenti dans l'intérêt de l'entreprise créancière et que, bien entendu, la créance figure à l'actif de cette dernière.

À l'inverse, l'abandon d'une créance par un créancier de l'entreprise engendre pour celle-ci un profit égal au montant de la remise de la dette figurant au passif du bilan (cf. ci-après 4 A 243, n°s 7 et suiv. ).

3La pratique des abandons de créances comporte des conséquences fiscales tant au regard de l'impôt sur les bénéfices que de la TVA (les règles applicables en matière de TVA sont exposées dans la DB 3 A ).

4Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêts des 30 avril 1980, req. n° 16253, et 27 novembre 1981, req. n° 16814 ; cf. ci-après 4 A 2163, n°s 8 et suiv. ) et pour autant que l'abandon de créance consenti par une société créancière à une société débitrice dont elle détient une part du capital soit considéré comme un acte de gestion normal :

- si l'abandon de créance revêt un caractère commercial, l'aide apportée constitue une charge déductible par la société versante, quelle que soit la situation nette de la société bénéficiaire de l'aide ;

- si l'abandon de créance revêt un caractère financier, l'aide apportée par la société mère est. considérée, pour cette dernière, comme une perte déductible à concurrence :

- en tout état de cause, du montant de la situation nette négative de la filiale,

- et du montant de la situation nette positive après abandon de créance, dans le rapport de la part du capital de la filiale détenue par les autres associés.

5Par ailleurs, l'article 15-II de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) codifié sous l'article 216 A du CGI, a normalisé le régime des abandons de créances consentis par les sociétés mères à leurs filiales.

Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 du CGI ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.

La société débitrice doit alors s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière d'une somme au moins égale aux abandons de créances ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'abandon de créance est intervenu.

6On examinera successivement les principes auxquels il convient de se référer pour :

- d'une part, définir le caractère normal ou anormal des abandons de créances et des subventions ainsi que leur classification (s.-s. 2) ;

- d'autre part, appliquer l'impôt sur les bénéfices à ces opérations (s.-s. 3).