Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A11
Références du document :  4
4A
4A1
4A11
Annotations :  Lié au Rescrit N°2011/21

SÉRIE 4 FISCALITÉ DES ENTREPRISES


Série 4

Fiscalité des entreprises



DIVISION A  

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES)



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 9 mars 2001.

Elle intègre notamment les BOI suivants :


En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.


TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION


Le chapitre premier du présent titre traite des règles générales déterminant le champ d'application de l'impôt, notamment des règles relatives à la territorialité.

Les règles relatives à la territorialité, qui font ici l'objet d'un bref exposé de principe, sont développées respectivement dans la DB 5 B en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et dans la DB 4 H en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés.

Les deux chapitres suivants -qui traitent de régimes particuliers se rattachant à l'application de ces mêmes règles territoriales- concernent :

- le chapitre 2, certaines mesures tendant à éliminer l'évasion fiscale internationale par une stricte application du principe de territorialité (CGI, art. 57 et 238 A) ;

- le chapitre 3, les mesures prises, par voie d'une imputation sur les résultats taxables de dépenses effectuées hors de France, en faveur de l'implantation des entreprises françaises à l'étranger (CGI, art. 39 octies , 39 octies A, 39 octies B, 39 octies C et 39 octies D).

Ce sujet fait ici l'objet d'un exposé succinct. Il est étudié plus complètement dans les séries 13 RC (DB 13 D 25 ),4 FE (DB 4 E 5552, DB 4 H 1415 n°s 15 et suiv. ).


CHAPITRE PREMIER

RÈGLES GÉNÉRALES


1En matière de fiscalité directe des entreprises industrielles ou commerciales, l'attention du service est appelée sur la distinction fondamentale qui doit être opérée, au niveau du champ d'application de l'impôt, entre les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et celles relevant de l'impôt sur le revenu (personnes physiques ou sociétés de personnes et assimilées) :

- pour la première de ces catégories d'entreprises, en effet, le champ d'application est défini par la désignation des sociétés ou collectivités passibles de l'impôt indépendamment de la nature des bénéfices réalisés ;

- pour la seconde, par contre, la loi énumère les revenus imposables qui entrent, par leur nature même, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; cependant des revenus d'autre nature peuvent se trouver soumis à l'impôt à ce même titre en vertu, soit des dispositions générales de l'article 38 du CGI (revenus des immeubles ou des valeurs mobilières figurant dans l'actif, sous réserve de la règle pratique suivant laquelle les revenus de ces valeurs sont retranchés, selon certaines modalités, du bénéfice industriel ou commercial pour être taxés au titre des revenus de capitaux mobiliers) soit des dispositions de l'article 155 de ce code relatives aux entreprises qui se livrent à titre accessoire à des activités relevant normalement de la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou de celle des bénéfices des professions non commerciales.

2Pour l'étude détaillée des dispositions particulières qui régissent les domaines respectifs des deux impôts susvisés, il convient de se reporter, à la DB 4 F en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et à la DB 4 H pour l'impôt sur les sociétés.

3Il importe, en outre, de définir les règles de territorialité qui délimitent le champ d'application de l'impôt français. Or, celles-ci varient selon qu'il s'agit de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

4En matière d'impôt sur le revenu, en effet, conformément aux règles du droit fiscal interne, et sous réserve de l'application des conventions internationales (cf. ci-dessous n° 5 ), l'impôt frappe, en principe :

- l'ensemble des revenus, quelle qu'en soit l'origine territoriale, des personnes françaises ou étrangères, qui ont en France leur domicile fiscal (CGI, art. 4-A, 1er al.) ;

- les revenus de source française :

. des personnes non domiciliées en France et n'y disposant d'aucune habitation (CGI, art. 4 A, al. 2) ;

. des personnes non domiciliées en France et y disposant d'une ou plusieurs habitations, lorsque ces revenus sont supérieurs au montant de la base forfaitaire déterminée en fonction de la valeur locative réelle de la ou desdites habitations (CGI, art. 164 C) ;

- la base forfaitaire visée ci-dessus, pour les personnes non domiciliées en France, y disposant d'une ou de plusieurs habitations, qui n'ont pas de revenus de source française ou dont les revenus de source française ne sont pas supérieurs à cette base forfaitaire.

En matière d'impôt sur les sociétés, l'impôt s'applique exclusivement - sous réserve, également, des stipulations des conventions internationales - aux bénéfices des entreprises exploitées en France.

5Les principes de territorialité résultant du droit fiscal français peuvent être infirmés par l'application des conventions internationales. À cet égard, il est précisé que l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 reconnaît formellement que les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont en France, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois internes. La portée de ces dispositions est fonction des clauses des diverses conventions auxquelles il convient de se reporter (cf. DB 14 AI).


  A. PRINCIPES DE TERRITORIALITÉ APPLICABLES À L'IMPÔT SUR LE REVENU


6Les règles régissant actuellement la territorialité de l'impôt sur le revenu sont issues de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, dont les dispositions s'appliquent, pour ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, aux exercices ou périodes d'imposition arrêtés à partir du 1er janvier 1977.

7Sont soumis notamment à l'impôt sur le revenu lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par des conventions internationales :

1° Les bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux réalisés en France par toute personne, quelle que soit sa nationalité (française ou étrangère).

Il convient d'appliquer comme critère de réalisation de bénéfices en France les mêmes que ceux retenus en matière d'impôt sur les sociétés (cf. n° 9 et DB 4 H 14 ).

Dans le cas des contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal en France, mais y disposant d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, le revenu imposable à l'impôt sur le revenu est fixé à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations. Mais lorsque les revenus de source française tels qu'ils sont définis par l'article 164 B du CGI - y compris éventuellement les bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux - sont supérieurs à la base forfaitaire, c'est le montant de ces revenus qui sert de base à l'impôt (CGI, art. 164 - C , 1er al.) [cf. ci-dessus n° 4 ].

Sont considérées comme ayant en France leur domicile fiscal, les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; celles qui exercent en France une activité professionnelle, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (CGI, art. 4 B-1).

Les Français domiciliés hors de France échappent à cette taxation forfaitaire lorsqu'ils justifient avoir été soumis, dans le pays de leur domicile, à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (CGI, art. 164-C, 2° al).

2° Les bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux réalisés à l'étranger par des personnes ayant leur domicile fiscal en France.


  B. PRINCIPES DE TERRITORIALITÉ APPLICABLES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


8En vertu des dispositions de l'article 209-I du CGI, l'impôt sur les sociétés frappe, sous réserve des dérogations expressément prévues par la loi, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (cf. DB 4 H 14 ).