Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F11
Références du document :  4F
4F1
4F11
Annotations :  Lié au Rescrit N°2011/18
Lié au Rescrit N°2007/20

DIVISION F BIC DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


DIVISION F

BIC DISPOSITIONS PARTICULIÈRES



AVERTISSEMENT


La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 7 juillet 1998.

Elle intègre notamment les BOI suivants :


En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.


TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION


L'étude du champ d'application des bénéfices industriels et commerciaux s'articulera autour de deux chapitres consacrés successivement à la définition des revenus et à celle des personnes imposables.


CHAPITRE PREMIER  

REVENUS IMPOSABLES



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)


Art. 34. - Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, sont classés dans la catégorie des salaires les revenus correspondant aux rémunérations dites « à la part » perçues au titre de leur travail personnel par les artisans pêcheurs, ainsi que, lorsqu'ils sont embarqués, par le ou les pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale, telle que définie au I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997* d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8.

[ *Loi n ° 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 21-I « La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers. » ].

Art. 35. - I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

1° personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

1° bis personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ;

2° personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;

3° personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ;

a, b, c et d. (Abrogés) ;

4° personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes ;

5° personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;

6° adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

7° membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater ;

7° bis. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du I de l'article 26 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, J.O. du 31) ;

8° personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui effectuent, directement ou par personne interposée, des opérations à terme sur marchandises sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger.

II. (Abrogé).

III. Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

Art. 35 A. - (Abrogé).

Art. 35 bis. - I Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

II. À compter du 1er janvier 1984, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 5.000 F par an.

Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 52 ter.

III. Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'État [Voir l'article 74 T de l'annexe II] avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret [Voir l'article 41 DC de l'annexe III].

Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social.

Les exonérations prévues au premier et au deuxième alinéa sont prorogées par périodes de trois ans si les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location.

Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa, sont fixés par décret [Voir les articles 41 DD à 41 DG de l'annexe III].

Art. 75. - Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200.000 F [Disposition applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998]. Ces montants s'apprécient rembourse ments de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

Art. 155. - Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.

ANNEXES AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Législation applicable au 22 avril 1998)

ANNEXE II

Art. 74 T. - Pour l'application des dispositions du I de l'article 15 bis, de l'article 15 ter, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis, du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :

a Avoir une surface habitable d'au moins 9 m2 pour une personne seule et de 7 m2 par personne supplémentaire ;

b. Comporter :

1 Un poste d'eau potable ;

2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ;

3. Un W.-C. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. cqmmun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;

4. Un w.-c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;

5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.

Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré.

ANNEXE III

Art. 41 DC. - Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code générai des impôts. le prix de location ne doit pas excéder 336 F annuels par mètre carré habitable en région Île-de-France et 279 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions [Montants applicables en 1998 ; ces montants étaient fixés en 199 7 à 326 F et 271 F].

Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

Art. 41 DD. - Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code généra ! des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :

1 Peuvent être agreés par le représentant de l'État dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.

L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logemen des personnes défavorisées.

2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations. et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations. le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.

Art. 41 DE. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement

1° Une note comportant les éléments suivants :

L'adresse et la superficie du logement concerné ;

L'identité du locataire ou sous-locataire ;

Le montant du loyer ;

La date d'effet et la durée du contrat ;

2° Selon le cas, une copie :

De la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;

De la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;

De la décision d'agrèment de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;

3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;

4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.

Art. 41 DF. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration des revenus.

Art. 41 DG. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code générai des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.

Art. 46 AGA. - Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :

1. pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 843 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Île-de-France et 600 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. [Les plafonds de loyers étaient fixés à 818 F et 582 F en 1997].

2 les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure

Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 161.430 F en région Île-de-France et à 124.860 F dans les autres régions pour les revenus de 1997.

Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure [Pour les revenus de 1996, les plafonds annuels de ressources étaient respectivement fixés à 159.670 F pour la région Île-de-France et 123.500 F pour les autres régions]

*

*       *

Le présent chapitre, consacré à l'examen des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, est divisé en quatre sections traitant respectivement :

- de la nature des bénéfices industriels et commerciaux ;

- des limites avec les autres catégories de revenus ;

- des dispositions applicables lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices agricoles ou non commerciaux :

- de solutions applicables à diverses professions (énumérées par ordre alphabétique).