B.O.I. N° 140 du 11 AOÛT 2005
Section 3 :
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les sociétés d'investissement assimilées
154.Le sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi de finances pour 2004, prévoit que les revenus distribués ou répartis par les OPCVM ou sociétés d'investissement assimilées sont éligibles à la demi-base à condition que l'organisme ou la société procède à la ventilation de ses distributions ou répartitions en fonction de leurs nature et origine.
155.Est par nature éligible à la demi-base (1 er à 4 ème alinéas du 4° du 3 de l'article 158), la part des revenus de la nature et de l'origine de ceux éligibles à la demi-base (pour plus de précisions sur le champ d'application de la demi-base, cf n os16 et suivants ) distribués ou répartis par un OPCVM ou une société d'investissement assimilée mentionnés aux a à c du 4° du 3 de l'article 158.
Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés ci-dessus distribués ou répartis au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés assimilées (5 ème alinéa du 4° du 3 de l'article 158).
Toutefois, l'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leurs nature et origine (6 ème alinéa du 4° du 3 de l'article 158).
Ce couponnage des revenus est opéré par les organismes ou sociétés en cause ou, à défaut de personnalité morale, leur représentant à l'égard des tiers, c'est-à-dire le plus souvent par la société de gestion du fonds commun de placement.
Sous-section 1 :
Conditions et modalités du couponnage
156.Les conditions et les modalités du couponnage sont prévues à l'article 41 sexdecies H de l'annexe III (institué par l'article 1 er du décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004) et s'appliquent quelle que soit la nationalité de l'organisme ou de la société concernée.
157.La ventilation des distributions ou répartitions de l'organisme ou de la société en cause (ventilation à la sortie) est opérée suivant l'identification des revenus perçus par ces organismes ou sociétés (identification à l'entrée).
I. Ventilation par l'OPCVM ou la société concernée des revenus qu'il distribue ou répartit (couponnage à la sortie) (1 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III)
158.Sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les OPCVM ou sociétés d'investissement assimilées mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent (couponnent) leurs distributions ou répartitions en distinguant :
- la part de ces distributions ou répartitions éligibles à la demi-base ;
- la part de ces distributions ou répartitions non éligibles à la demi-base.
II. Prélèvement des distributions ou répartitions sur des revenus identifiés comme tels (2 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III)
159.Les revenus éligibles à la demi-base distribués ou répartis par les OPCVM ou sociétés d'investissement assimilées sont prélevés sur les revenus perçus par ceux-ci et identifiés comme tels (cf. n os160 et suivants ) dans le respect de leurs obligations en matière de distributions de leurs bénéfices ou résultats.
III. Identification des revenus perçus sur lesquels les revenus distribués ou répartis sont prélevés (3 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III)
160.Les OPCVM ou sociétés assimilées mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers identifient les revenus qu'ils perçoivent au regard de leur éligibilité à la demi-base selon les modalités suivantes.
1. Identification des revenus distribuables non répartis au 1 er janvier 2005
161.Ils identifient, sous leur propre responsabilité, la fraction des revenus distribuables mais non répartis au 1 er janvier 2005 éligibles à la demi-base et tiennent à la disposition de l'administration fiscale les justificatifs correspondants.
162.En l'absence de justification, ces revenus ne sont pas éligibles à la demi-base.
2. Identification des revenus perçus à compter du 1 er janvier 2005
163.Les personnes mentionnées au n° 158 identifient la part des revenus, qu'elles perçoivent à compter du 1 er janvier 2005, éligibles à la demi-base.
164.Lorsque les revenus perçus proviennent directement d'une société distributrice établie en France, l'identification peut être effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par ces sociétés en application de l'article 243 bis.
165.Lorsque les revenus perçus proviennent directement d'une société non établie en France, l'identification est effectuée sous la propre responsabilité des personnes qui l'opèrent.
166.Lorsque les revenus distribués proviennent d'OPCVM ou de sociétés d'investissement assimilées, l'identification peut être effectuée par référence à la ventilation opérée par ces organismes ou sociétés dans les conditions prévues aux n os160 et suivants (pour la non-application des sanctions fiscales, cf. n° 177 ).
167.Dans tous les cas, l'identification peut être effectuée sous leur propre responsabilité.
IV. Tenue d'un état de suivi (4 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III)
168.Les personnes mentionnées au n° 158 établissent et produisent, à toute demande de l'administration fiscale, un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant le modèle figurant en annexe 1.
Sous-section 2 :
Obligations de publicité du couponnage effectué
169.Le 1 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III prévoit des mesures de publicité du couponnage opéré par les organismes ou sociétés concernés.
Ainsi, les personnes mentionnées au n° 158 qui procèdent à la ventilation de leurs distributions ou répartitions communiquent à l'établissement payeur soumis aux obligations prévues à l'article 242 ter (dépositaires des actifs) la ventilation opérée lors de leur mise en paiement.
170.En outre, cette ventilation est tenue à la disposition des actionnaires, porteurs de parts, et de tout autre établissement payeur soumis aux obligations prévues à l'article 242 ter, ainsi que de l'administration fiscale.
171.Enfin, la part éligible à la demi-base de leur distribution ou répartition est mentionnée :
- sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier ;
- sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM pour les organismes coordonnés au sens de cette directive établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Il convient que les organismes et sociétés concernés distinguent clairement la part éligible de leur distribution ou répartition sur le montant total de cette distribution ou répartition.
Exemple : Montant total réparti : 100 (dont montant éligible à la demi-base : 50)
Sous-section 3 :
Sanctions applicables
A. AMENDE POUR ERREUR DE COUPONNAGE
172.Conformément au 3 de l'article 1768 bis A, les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la demi-base sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés.
173. Remarque :
Les sociétés d'investissement soumises aux obligations de publicité prévues à l'article 243 bis mentionnent la part des revenus distribués éligibles et la part de ceux non éligibles dans les mêmes conditions que les autres sociétés distributrices (cf. n os116 à 120 ). Elles sont également soumises à l'obligation déclarative prévue au 2° bis de l'article 23 H de l'annexe IV (indication sur leur déclaration de résultats n° 2065 du total des distributions éligibles à la demi-base ainsi que du total de celles non éligibles mises en paiement au cours de l'exercice ; pour plus de précisions, cf. n os121 et 122 ).
En conséquence, afin d'éviter le cumul des sanctions fiscales, cette amende ne s'applique pas :
- lorsque la distribution est effectuée par une SICAV ou une société assimilée (SCR, SDR, société d'investissement ordinaire) et que l'amende prévue au 1 de l'article 1768 bis A (en cas de non-respect des conditions de l'article 243 bis) leur a déjà été appliquée ;
- lorsque la personne qui couponne les revenus (société de gestion ou gérant) est également celle qui paie les revenus (dépositaire) et qu'elle est soumise à ce titre à l'obligation prévue à l'article 242 ter. Dans ce cas, seule l'amende prévue au 1 de l'article 1768 bis (amende IFU) est appliquée.
174.Par ailleurs, cette sanction ne s'applique pas :
- lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ;
- s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
B. SANCTION EN CAS DE NON-RESPECT DES MODALITÉS DE VENTILATION DES REVENUS
175.Le 4 de l'article 1768 bis A, issu de l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 2004, prévoit que le non-respect des conditions formelles du couponnage des revenus distribués ou répartis par les organismes ou sociétés concernés et prévues à l'article 41 sexdecies H de l'annexe III est passible d'une amende annuelle de 1 500 €.
176.Tel est notamment le cas lorsque l'organisme ne respecte pas les prescriptions de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III (notamment omission de tenue ou absence de présentation de l'état de suivi) ou en cas d'absence de mention de la ventilation opérée sur les rapports.
177.Toutefois, afin d'éviter le cumul des sanctions fiscales, cette amende ne s'applique pas lorsque l'amende mentionnée au 3 de l'article 1768 bis A, c'est-à-dire celle prévue en cas d'erreur de couponnage, est appliquée.
178.Les obligations prévues à la présente section s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1 er janvier 2005.
C. SANCTION EN CAS DE DEFAUT DE COUPONNAGE
179.Lorsque l'OPCVM ou la société assimilée ne procède à aucune ventilation de ses distributions ou répartitions, les revenus distribués ou répartis par cet organisme ou cette société ne sont pas éligibles à la demi-base.
Section 4 :
Le contribuable
Sous-section 1 :
Déclaration des revenus perçus sur la déclaration 2042
180.Conformément aux dispositions du 1 de l'article 170 et de l'article 41 sexdecies I de l'annexe III institué par l'article 1 er du décret n° 2001-1525 du 30 décembre 2004, les contribuables qui perçoivent directement, ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, des revenus distribués déclarent le montant de ces revenus sur leur déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 en distinguant :
- la part de ces revenus éligibles à la demi-base ;
- la part de ces revenus non éligibles à la demi-base.
181.Le contribuable doit également mentionner sur sa déclaration d'ensemble des revenus le montant des revenus de la nature et de l'origine de ceux éligibles à la demi-base perçus dans un plan d'épargne en actions (dernier alinéa du 1 de l'article 170).
Sous-section 2 :
Justifications à apporter par le contribuable
182.Dans tous les cas, le contribuable doit être en mesure de justifier de l'éligibilité à la demi-base des revenus distribués qu'il a perçus.
183.Par ailleurs, les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des OPCVM coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne que la France, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen (hors le Liechtenstein) tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III ainsi que les rapports annuels et semestriels prévus par la directive 85/611/CEE qui mentionnent la part éligible à la demi-base des revenus distribués par ces organismes (article 41 sexdecies J de l'annexe III).
184.Ces obligations s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1 er janvier 2005.