Date de début de publication du BOI : 11/08/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 11 AOÛT 2005

  2. Les OPCVM étrangers (b du 4° du 3 de l'article 158)

60.Il s'agit des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis :

- dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

- ou dans des Etats non membres de cette Communauté et parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, c'est-à-dire en Islande ou en Norvège à l'exclusion du Liechtenstein.

Ces organismes doivent bénéficier de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM (OPCVM dits « coordonnés »).


  II. Nature des produits éligibles perçus par l'organisme ou la société


61.La part des revenus distribués par un OPCVM ou une société assimilée pouvant ouvrir droit à la demi-base est celle correspondant aux revenus distribués eux-mêmes éligibles à la demi-base perçus par l'organisme ou par la société :

- directement par une ou plusieurs sociétés distributrices ;

- par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés de même nature mentionnées aux a, b et c du 4° du 3 de l'article 158.

62.La part des revenus distribués éligibles à la demi-base « par transparence » doit bien entendu être prélevée sur des bénéfices qui n'ont pas été, au niveau de la structure intermédiée, soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. En effet, les distributions effectuées par ces structures qui auraient été prélevées sur des produits soumis à l'impôt sur les sociétés (ex : part du bénéfice imposé des sociétés de capital-risque) peuvent ouvrir droit directement au bénéfice de la demi-base (cf. n° 32 ).


  III. La demi-base est applicable à condition que l'OPCVM ou la société assimilée « couponne » les revenus qu'il distribue


63.La part des revenus de la nature et de l'origine de ceux éligibles à la demi-base, distribués ou répartis par les organismes ou sociétés mentionnés ci-dessus, sont éligibles à la demi-base à la condition expresse que ces organismes ou sociétés procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine (couponnage). Cette disposition s'applique de manière identique aux organismes français ou étrangers.

L'article 41 sexdecies H (nouveau) de l'annexe III institué par l'article 1 er du décret n° 2004-1525 du 30 décembre 2004 prévoit les modalités de ce couponnage qui consiste à identifier la part des revenus distribués éligibles lors de leur perception par l'organisme et lors de leur redistribution aux porteurs de parts ou actionnaires (pour plus de précisions sur les modalités du couponnage, cf. n os156 et suivants ).


  B. REVENUS DISTRIBUÉS PERCUS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES FRANCAISES OU ASSIMILÉES IMPOSÉES DANS LES CONDITIONS DES ARTICLES 8 ET SUIVANTS


64.L'imposition du résultat des sociétés mentionnées aux articles 8 et suivants est régie par le principe de la « translucidité fiscale ».

65.Les résultats de ces sociétés sont déterminés globalement à leur niveau dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (article 60) et sont imposés conformément aux dispositions de l'article 8, à la clôture de l'exercice, au nom des associés, à hauteur de la quote-part correspondant à leurs droits respectifs dans la société, qu'il y ait ou non distribution de ces revenus par la société de personnes.

66.Les modalités de détermination de la part des bénéfices correspondant aux droits détenus par l'associé dans une société de personnes sont prévues à l'article 238 bis K :

- lorsque les droits dans la société de personnes sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ses droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient les droits (I de l'article 238 bis K). Pour plus de précisions, se reporter à la doctrine administrative 4 A 2311 n os 12 et suivants mise à jour au 9 mars 2001 ;

- lorsque les droits dans la société de personnes passible de l'impôt sur le revenu ne sont pas inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou d'entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice revenant au détenteur de ces droits est déterminée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement dont il est membre (II de l'article 238 bis K). Pour plus de précisions, se reporter à la doctrine administrative 4 A 2311 n os 29 et suivants.

67.Il s'ensuit que :

- lorsque les revenus distribués mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 sont perçus par une société de personnes exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou non commerciale, ils sont compris dans ses résultats imposables et peuvent constituer, pour l'associé, des revenus de capitaux mobiliers, s'ils sont retranchés du résultat de l'entreprise. Si l'associé est une personne physique, ces revenus sont déclarés par lui à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (doctrine administrative 5 I 3 n° 2 mise à jour au 1 er décembre 1997) et bénéficient de l'imposition sur la demi-base et du crédit d'impôt prévu à l'article 200 septies, s'ils répondent aux conditions d'éligibilité (cf. n os16 et suivants ) ;

- lorsque les revenus distribués mentionnés aux 2° du 3 de l'article 158 sont perçus par une société qui exerce une activité civile, ils sont imposés à l'impôt sur le revenu au nom des associés personnes physiques dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (II de l'article 238 bis K). Ils sont éligibles à la demi-base et bénéficient du crédit d'impôt précité.

68.Enfin, et conformément au 4° de l'article 75 de l'annexe II, les sociétés de personnes sont considérées comme établissements payeurs et sont à ce titre tenues de déclarer les revenus de capitaux mobiliers. Ces sociétés sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits dans la société le jour où elles ont elles-mêmes encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant (4 de l'article 79 de l'annexe II) . Pour plus de précisions, cf. doctrine administrative 4 J 1341.