Date de début de publication du BOI : 11/08/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 11 AOÛT 2005


  B. LES REVENUS DISTRIBUÉS ÉLIGIBLES


33.L'imposition des revenus distribués sur la demi-base s'applique que l'investissement dans la société distributrice soit réalisé directement par la personne physique ou par l'intermédiaire de certaines structures (OPCVM, sociétés d'investissement).

Les conditions d'éligibilité des revenus distribués s'apprécient donc au niveau de la société distributrice.


  I. Les distributions fiscales et juridiques


34.Les revenus distribués par une société s'entendent des revenus qui constituent la rémunération normale de l'épargne investie. Il s'agit en général des dividendes d'actions ou de produits de parts sociales de sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, les revenus qui constituent la rémunération d'une créance ne constituent pas des revenus distribués.

35.L'appréciation de l'éligibilité de la distribution s'apprécie au regard de deux critères cumulatifs :

- un critère fiscal (1) ;

- et un critère juridique (2).

  1. Le revenu distribué doit être qualifié de revenu distribué sur le plan fiscal

36.L'imposition sur la demi-base s'applique aux revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu qui ont le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 à 123 bis. En d'autres termes, la catégorie des revenus concernés par la demi-base est un sous-ensemble de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu.

37.D'une manière générale, la demi-base s'applique donc aux revenus distribués suivants :

- revenus mentionnés aux articles 108 à 115, pour les distributions de sociétés dont le siège est établi en France ;

- revenus de même nature mentionnés aux articles 120 à 123 bis, pour les distributions de sociétés étrangères.

38.Il s'agit notamment :

- des distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés, réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ou des distributions d'acomptes sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice et respectant les prescriptions légales applicables ;

- des distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que celle statuant su r la clôture des comptes, quelles que soient leur ancienneté et leur provenance ;

- des répartitions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes ou liquidées ;

- des attributions de sommes ou valeurs effectuées en contrepartie d'une réduction de capital non motivée par des pertes ;

- des attributions de sommes ou valeurs aux actionnaires en cas de rachat par la société de ses propres titres ;

- des distributions faites à titre de partage partiel d'actif en cours de société.

39.En revanche, les distributions dont le montant n'est pas considéré fiscalement comme un revenu distribué sont exclues du champ d'application de la demi-base. Il s'agit notamment :

- des répartitions qui présentent le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission (1° de l'article 112, 3° de l'article 120) ;

- de l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux actionnaires de la société apporteuse dans les conditions du 2 de l'article 115 ou du 3 ème alinéa du 1 de l'article 121 ;

- les sommes ou valeurs attribuées lors du rachat par une société de ses propres titres imposées dans la catégorie des plus-values (6° de l'article 112).

40.Enfin, les distributions portant sur des revenus qui sont imposables dans une catégorie autre que celle des revenus de capitaux mobiliers ne sont pas éligibles à la demi-base. Sont notamment visées les répartitions de bénéfices faites au profit d'associés imposés dans les conditions prévues à l'article 8 (commandités des sociétés en commandite simple, associés des sociétés en nom collectif,...).

  2. La distribution du revenu doit résulter d'une décision juridique régulière

41.Sont éligibles à la demi-base, les revenus distribués résultant d'une décision régulière des organes compétents. En règle générale, la décision de distribution est prise en assemblée.

42.La régularité de la décision s'apprécie, d'une part, au niveau de la compétence de l'organe décideur et, d'autre part, au niveau de la régularité de la décision de distribution (notamment les conditions de délibération).

43.Sont donc notamment exclues du champ de la demi-base, parce que ne résultant pas d'une décision régulière d'un organe compétent de la société, les distributions qui sont qualifiées de :

- rémunérations et avantages occultes (c de l'article 111) ;

- revenus réputés distribués imposés au nom de l'actionnaire à la suite d'une rectification du résultat fiscal de la société.

Sont également exclus du champ d'application de la demi-base, les intérêts excédentaires de comptes courants d'associés ou d'actionnaires (3° du 1 de l'article 39 et article 212).

44. Cas particulier des revenus réputés distribués imposables dans les conditions de l'article 111 bis

Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. La distribution de ces revenus, qualifiés de revenus distribués au sens fiscal, ne résulte pas d'une décision juridique des organes compétents. A ce titre, elle n'ouvre pas droit à la demi-base. Cela étant, il est admis que les revenus réputés distribués en application de l'article 111 bis constituent des revenus distribués éligibles à la demi-base lorsque les conditions prévues au 2° du 3 de l'article 158, autres que celle tenant à la décision expresse des organes compétents de la société, sont respectées.

a) Distributions de sociétés établies en France

45.Les décisions en cause doivent respecter les prescriptions légales ou statutaires de forme et de fond qui leur sont applicables.

46.Elles émanent de l'organe compétent de la société, qui varie selon sa forme juridique.

Ainsi, pour les sociétés à associé unique (EURL, SAS unipersonnelle), l'organe compétent est l'associé lui-même. Pour les sociétés à associés multiples de capitaux (SA, SCA) ou hybrides (SARL), les organes compétents sont les assemblées générales d'actionnaires ou d'associés. Pour les SAS à associés multiples, les organes compétents sont ceux désignés par les statuts.

b) Distributions de sociétés établies hors de France

47.Pour apprécier le critère de la régularité lorsque la distribution provient d'une société établie hors de France, il conviendra :

- d'une part, d'examiner les conditions dans lesquelles la distribution a été effectuée au regard de la réglementation en vigueur dans l'Etat ou territoire concerné ;

- puis, d'autre part, d'apprécier la régularité de la distribution « par analogie » au regard des règles de droit français.

48.Cette démarche est celle retenue par le Conseil d'Etat dans le cadre de l'arrêt du 27 mai 2002 (Société Superseal Corporation).

49.Il en résulte que, pour déterminer si la distribution réalisée à l'étranger peut être considérée comme régulière, il sera tout d'abord examiné si la décision est régulière au regard du droit étranger et, plus précisément, si elle a respecté un minimum de formalités, permettant de qualifier ensuite l'opération au regard du droit français.

50.En ce sens, une décision de l'assemblée générale ne peut être exigée si le droit de l'Etat de résidence de la société distributrice ne l'impose pas. Néanmoins, si le droit étranger subordonne la qualification de la distribution à la réalisation d'une formalité, il conviendra de s'assurer que celle-ci a été respectée.

51.Dans le cas où le droit étranger n'exigerait aucun formalisme en matière de décision de distribution (par exemple, une distribution décidée de son propre chef par le dirigeant de la société sans même une consignation sur un registre ou un procès-verbal), et lorsque la décision de distribution n'aura été mentionnée sur aucun document, la distribution ne pourra pas être regardée comme ouvrant droit à la demi-base mentionnée au 2° du 3 de l'article 158. Cela étant, si au contraire un minimum de formalisme a été opéré (par exemple consignation sur un registre ou un procès verbal), la distribution pourra être regardée comme éligible à la demi-base.

52.Les exclusions mentionnées ci-avant (n° 43 ) s'appliquent selon les mêmes conditions pour les revenus distribués par une société étrangère.

c) Cas particulier des ventes à découvert

53.Malgré l'interdiction de la pratique de la vente à découvert de titres prévue par l'article 517-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la généralisation du marché au comptant peut exceptionnellement donner lieu à la constatation de telles ventes. Dans cette situation, deux personnes (propriétaire en titre et acheteur) se trouvent simultanément propriétaires d'un même titre et sont, de ce fait, attributaires du dividende attaché au titre cédé à découvert.

En application de l'article 332-53 du règlement général précité, en cas de vente découvert, le vendeur est redevable, d'une part, à l'égard de la contrepartie acheteuse, d'une indemnité égale au montant des dividendes détachés au cours de la période comprise entre le jour de l'exécution de l'ordre et celui du règlement-livraison et, d'autre part, à l'égard du Trésor, d'une indemnité égale à 50 % de ces dividendes.

Cette dernière indemnité, représentative de l'avoir fiscal, n'est plus due sur les dividendes perçus à compter du 1 er janvier 2005.

En revanche, l'indemnité due par le vendeur à l'acheteur demeure. Les revenus distribués ainsi perçus par le propriétaire en titre et l'acheteur, et imposés en leur nom propre dans la catégorie des revenus mobiliers, constituent des revenus éligibles à la demi-base, toutes autres conditions d'éligibilité étant par ailleurs remplies (cf. n os16 et suivants ).


  II. Les revenus distribués exclus du champ d'application de la demi-base


54.Les revenus distribués concernés peuvent résulter d'une décision régulière de la société mais sont expressément exclus du champ d'application de la demi-base.

55.Le 3° du 3 de l'article 158 prévoit ainsi expressément trois catégories d'exclusions :

1. des revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire : il s'agit, par exemple des sommes allouées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes à titre de jetons de présence, de rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats qui leur sont confiés (articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce) ou de la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (d de l'article 111) ;

2. des sommes mises à la disposition des associés ou actionnaires directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes définies au a de l'article 111 (pour plus de précisions sur ces revenus, cf. doctrine administrative 4 J 1212 n os 3 et suivants) ;

3. des revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l'article 123 bis (pour plus de précisions, cf. BOI 5 I-1-00 du 18 février 2000). En revanche, la fraction des revenus distribués ou payés qui excède celle correspondant aux bénéfices ou résultats positifs soumis aux dispositions de l'article 123 bis et qui est imposable en application de l'article 120, entre dans le champ d'application de la demi-base, toutes autres conditions d'éligibilité étant par ailleurs remplies.

56.Les exclusions mentionnées aux 1 et 2 du n° 55 s'appliquent également aux revenus de même nature et de même origine distribués par les sociétés étrangères, étant précisé que l'exclusion mentionnée au 3 du n° 55 concerne exclusivement des revenus de source étrangère.


Sous-section 2 :

Les revenus perçus distribués indirectement par un OPCVM (ou société assimilée) ou par une société de personnes



  A. LES REVENUS DISTRIBUÉS VIA DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF OU SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT ASSIMILÉES


57.En application du 4° du 3 de l'article 158, l'imposition sur la demi-base s'applique également à la part des revenus distribués, de même nature et origine que ceux mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 (revenus éligibles à la demi-base), perçus par des actionnaires personnes physiques via des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou assimilés (SICAV, FCP) ou des sociétés d'investissement ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.


  I. Nature de l'organisme ou de la société interposé


58.La demi-base mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 s'applique, sous certaines conditions, aux revenus répartis ou distribués tant par les OPCVM français et sociétés d'investissement assimilées que par certains OPCVM étrangers :

  1. Les OPCVM français et les sociétés d'investissement assimilées (a et c du 4°du 3 de l'article 158)

59.Il s'agit :

- des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier. Ces OPCVM sont établis en France ;

- des sociétés d'investissement constituées et fonctionnant dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 (1° bis de l'article 208) ;

- des sociétés de développement régional (SDR) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié (1° ter de l'article 208) ;

- des sociétés de capital-risque (3° septies de l'article 208) ;