Date de début de publication du BOI : 29/06/2006
Identifiant juridique : 5I-7-06 
Références du document :  5I-7-06 
Annotations :  Lié au BOI 5I-4-08
Lié au Rescrit N°2010/11

B.O.I. N° 109 du 29 JUIN 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-7-06  

N° 109 du 29 JUIN 2006

AMENAGEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DU PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 125 A III DU CODE GENERAL
DES IMPOTS ET DE L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 131 QUATER. ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2005 (N° 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005).

(C.G.I., art. 125 A III et 131 quater)

NOR BUD F 06 20451 J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2005 :

- aménage le champ d'application du prélèvement forfaitaire prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts, en supprimant, à compter du 1 er janvier 2006, son application obligatoire aux produits de placements à revenu fixe payés hors de France à des personnes physiques ou morales résidant fiscalement en France ;

- élargit, à compter de cette même date, le bénéfice de l'exonération du prélèvement obligatoire prévue à l'article 131 quater du code général des impôts aux produits des emprunts contractés hors de France par les fonds communs de créances (FCC) français.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.



INTRODUCTION


Régime fiscal applicable avant le 1 er janvier 2006  :

1.Le premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, prévoit que les produits de placements à revenu fixe de source française sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu à ce même article 125 A du CGI, lorsque :

- le bénéficiaire effectif de ces produits, personne physique ou personne morale, n'a pas son domicile fiscal ou son siège social en France ;

- ces produits sont payés hors de France, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire effectif des revenus.

2.Par ailleurs, l'article 131 quater du CGI exonère du prélèvement obligatoire susvisé, sous certaines conditions, les produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales françaises.

Remarque  : l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités a supprimé la référence, dans l'article 131 quater du CGI, à l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Dans la pratique, cette autorisation ministérielle, exigée pour l'application de l'article 131 quater du CGI, était toutefois accordée à titre général depuis l'instruction administrative du 30 septembre 1998 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-11-98 .

Régime fiscal applicable à compter du 1 er janvier 2006  :

3.L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) supprime, à compter du 1 er janvier 2006, les dispositions du III de l'article 125 A du CGI prévoyant l'application obligatoire du prélèvement forfaitaire aux produits de placements à revenu fixe de source française payés hors de France, afin de mettre ce dispositif en conformité avec le droit communautaire.

4.Ce même article prévoit en outre que le bénéfice de l'exonération du prélèvement obligatoire prévue à l'article 131 quater du CGI est étendu aux produits des emprunts contractés hors de France par des fonds communs de créances (FCC) français.


Section 1 :

Suppression de l'application obligatoire du prélèvement forfaitaire aux produits de placements à revenu fixe payés hors de France


5.Le 1 er alinéa du III de l'article 125 A du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2005, prévoit l'application obligatoire du prélèvement forfaitaire libératoire aux seuls produits de placements à revenu fixe de source française encaissés :

- par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France ;

- ou par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.

6.Lorsque le bénéficiaire des produits, personne physique ou morale, a son domicile fiscal ou son siège social en France et que les produits sont payés hors de France, le prélèvement forfaitaire n'est plus obligatoirement applicable.

S'agissant toutefois des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, elles peuvent, en application des dispositions du I de l'article 125 A du CGI, opter pour une imposition de ces produits au prélèvement forfaitaire, cette option ayant pour effet de libérer les produits auxquels le prélèvement s'applique de l'impôt sur le revenu. A défaut d'option, les produits sont imposés à l'impôt sur le revenu au barème progressif, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM).

7.Le prélèvement obligatoire s'applique, dans les conditions prévues au n° 5 , aux produits de placements à revenu fixe visés au I de l'article 125 A du CGI dont le débiteur est établi ou domicilié en France, à savoir notamment :

- les revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables tels que les titres participatifs, les effets publics ;

- les revenus des titres de créances négociables ;

- les produits des parts de fonds communs de créances (FCC). Ces produits suivent le régime fiscal des obligations lorsque leur durée est supérieure à cinq ans et celui des titres de créances négociables lorsque leur durée est inférieure ou égale à cinq ans ;

- les produits des bons de caisse et titres assimilés ;

- les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés.

8.Le prélèvement s'applique également obligatoirement aux produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France, lorsque le bénéficiaire des produits a son domicile fiscal ou son siège social hors de France.

9.Les dispositions susvisées s'appliquent sous réserve des conventions fiscales internationales et de certaines dispositions spéciales prévoyant l'exonération de ce prélèvement obligatoire (2 ème et 3 ème alinéas du III de l'article 125 A du CGI et article 131 quater du CGI).

10.Pour plus de précisions sur les modalités d'application du prélèvement obligatoire et sur les exonérations qui s'y attachent, il convient de se reporter à la documentation de base 5 I 1224 à 5 I 1234 et aux instructions administratives du 30 septembre 1998 et du 12 avril 1999 publiées respectivement au BOI 5 I-11-98 et 5 I-1-99 .

11.La suppression de l'application obligatoire du prélèvement forfaitaire concerne les produits payés hors de France à compter du 1 er janvier 2006.


Section 2 :

Exonération du prélèvement obligatoire sur les produits des emprunts contractés hors de France par des fonds communs de créances (FCC) français


12.L'article 131 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2005, exonère de plein droit du prélèvement obligatoire les produits des emprunts contractés hors de France par les FCC régis par les dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier. Ces derniers peuvent, depuis la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 er août 2003, emprunter, et notamment émettre, en sus des parts de copropriété, des obligations de même nature que celles émises par des personnes morales.

13.L'exonération du prélèvement obligatoire sur les produits des emprunts contractés hors de France par des FCC français s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues pour les mêmes emprunts contractés hors de France par des personnes morales (cf. documentation de base 5 I 1233 et instruction du 30 septembre 1998 publiée au BOI 5 I-11-98 ).

Ainsi, l'exonération est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :

- les produits doivent résulter d'un contrat d'emprunt qui exprime l'accord des parties sur le montant du capital, la date de remboursement et les conditions de rémunérations et qui doit être préalable à la mise à la disposition des fonds par le prêteur ;

- le prêteur initial doit avoir son domicile fiscal ou son siège social hors de France.

14.L'exonération du prélèvement obligatoire s'applique aux produits des emprunts de FCC français encaissés à compter du 1 er janvier 2006 par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France, quelle que soit la date de conclusion de l'emprunt, mais sous réserve toutefois du respect des conditions d'application des dispositions de l'article 131 quater du CGI lors de l'émission de l'emprunt (cf. n° 13 ).

DB liées : 5 I 1224 à 5 I 1234 .

BOI liés : 5 I-11-98 et 5 I-1-99 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 30 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005)

I. - Dans le premier alinéa du III de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : «  ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France » sont remplacés par les mots : « ou leur siège social ».

II. - Dans l'article 131 quater du même code, après les mots : « par des personnes morales françaises », sont insérés les mots : « ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.