Date de début de publication du BOI : 16/04/1999
Identifiant juridique : 4C-1-99 
Références du document :  4C-1-99 
Annotations :  Lié au BOI 4C-2-03
Lié au BOI 4C-2-99

B.O.I. N° 72 du 16 AVRIL 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 C-1-99  

N° 72 du 16 AVRIL 1999

4 F.E. /14 - C 553

INSTRUCTION DU 13 AVRIL 1999

FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). LIMITES DE DEDUCTION DES INTERETS DES AVANCES
CONSENTIES PAR DES ASSOCIES.
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. EXONERATION DU PRELEVEMENT PREVU AU III DE L'ARTICLE 125 A.
OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DES CENTRALES DE TRESORERIE.

(C.G.I., art. 39 1. 3° et 131 quater)

NOR : ECO F 9910060J

[Bureaux B 1 et C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


• En application des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les intérêts servis aux associés à raison des sommes mises à la disposition d'une société, en sus de leur part de capital, sont admis en déduction dans la limite d'un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans.

Sous certaines conditions, les opérations réalisées dans le cadre des centrales de trésorerie constituées entre sociétés ressortissantes de trois Etats au moins, ne soient plus soumises aux dispositions de l'article 39 précité.

Cette mesure s'applique aux intérêts courus à compter du 1er janvier 1999.

• L'article 131 quater du code général des impôts exonère du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du même code les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances.

Sous les mêmes conditions, les intérêts payés hors de France par les centrales de trésorerie bénéficient de cette exonération.

Cette mesure s'applique aux intérêts payés à compter du 1er janvier 1999.



  I. Modalités d'application des dispositions de l'article 39-1.3° du code général des impôts aux centrales de trésorerie


1.En application des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les intérêts servis aux associés à raison des sommes laissées à la disposition d'une société, en sus de leur part de capital, sont admis en déduction dans la limite d'un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d'une durée supérieure à deux ans 1 .

Ce dispositif a été conçu pour éviter une rémunération excessive des comptes courants d'associés qui constituaient traditionnellement un complément aux dotations en fonds propres des filiales.

Cela étant, on assiste depuis quelque temps au développement d'une gestion centralisée de la trésorerie des sociétés des groupes par une entité unique qui s'apparente à un système de crédit intragroupe, portant sur des flux financiers nombreux et à très court terme. Cette pratique ne correspond plus à la logique économique traditionnelle du compte courant.

2.Par conséquent, les dispositions du 3° du 1 de l'article 39 précité ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans les centrales de trésorerie, sous réserve toutefois que certaines conditions destinées à vérifier que les centrales ont bien pour rôle de gérer la trésorerie des groupes concernés, soient cumulativement remplies.

  1. Définition des centrales de trésorerie

3.Pour l'application de la présente instruction, une centrale de trésorerie est une structure établie en France qui est chargée de la centralisation des flux de trésorerie d'un groupe de sociétés. La centrale de trésorerie est elle-même l'une des sociétés de ce groupe ou constitue la succursale de l'une d'entre elles. Son rôle consiste notamment à recevoir, de manière effective, des flux de trésorerie de la part des sociétés du groupe liées à elle par un accord conventionnel (cf. n° 5 ci-après) et à répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés.

En outre, les opérations effectuées par une entreprise dans le cadre de la centralisation de trésorerie doivent procéder d'une gestion normale et être conformes aux dispositions du droit des sociétés ainsi qu'aux accords internationaux signés par la France.

4.En comptabilité, les flux financiers résultant de l'accord conventionnel doivent être enregistrés dans des comptes spécifiques, de manière à pouvoir être suivis distinctement au niveau de chaque société partie à l'accord. Ces comptes spécifiques peuvent prendre la forme de compte courant.

  2. Autres conditions à remplir

a) Les sociétés appartiennent à un même groupe et sont liées par un accord conventionnel

5.Les flux de trésorerie doivent avoir lieu dans le cadre d'un accord conventionnel de centralisation de la gestion de la trésorerie au niveau d'un groupe de sociétés auquel peuvent seules adhérer celles qui sont contrôlées directement ou indirectement, au sens du 3° de l'article 12 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, par une même société, ainsi que cette société elle-même.

6.A cet égard, une société est présumée en contrôler une autre si l'une des conditions suivantes est remplie :

- elle détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette autre société ;

- elle dispose à elle seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord avec d'autres sociétés ou actionnaires ;

- elle détermine en fait par les droits de vote dont elle dispose les décisions dans les assemblées générales de cette autre société ; il en est notamment ainsi lorsque le capital est dispersé et qu'une participation limitée suffit à l'exercice d'un contrôle.

Le contrôle peut aussi résulter, à défaut de participation majoritaire, de l'exercice d'une influence significative se traduisant par la participation effective à la gestion de l'autre société.

7.Les sociétés concernées par l'accord conventionnel de centralisation de la gestion de la trésorerie doivent être implantées dans, au moins, trois Etats.

b) L'accord conventionnel fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale

8.L'accord conventionnel doit être déclaré à l'administration dans les mêmes conditions que les contrats de prêts visés au 3 de l'article 242 ter du code général des impôts par chacune des sociétés concernées établies en France.

9.Concrètement, la société ou la succursale au sein de laquelle se trouve la centrale de trésorerie et chacune des autres sociétés concernées établies en France, doivent faire parvenir, un exemplaire, signé par toutes les sociétés concernées, de l'accord conventionnel de centralisation de la gestion de trésorerie (ou de ses avenants), dans le premier mois qui suit sa conclusion, à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement.


  II. Modalités d'application de l'article 131 quater du code général des impôts aux centrales de trésorerie


10.L'article 131 quater du code général des impôts exonère du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du même code, les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances 2 .

Sous les conditions énumérées aux n° 3 à 9 ci-dessus, les intérêts payés hors de France par les centrales de trésorerie bénéficient de cette exonération.


  III. Entrée en vigueur


11.S'agissant des dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la présente mesure est applicable aux intérêts courus à compter du 1er janvier 1999.

S'agissant des dispositions de l'article 131 quater du code précité, la présente mesure est applicable aux intérêts payés à compter du 1er janvier 1999.

Annoter : Documentation de base 4 C 553 n° 1 et suivants  ;

Documentation de base 5 I 1224  ;

Documentation de base 5 I 1233 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Le taux-limite ainsi défini s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 (article 17 de la loi de finances rectificative pour 1998). Auparavant, le taux de référence du plafonnement de la déduction des intérêts servis aux associés était le taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.

2   L'autorisation du ministre de l'économie et des finances est considérée comme accordée à titre général (cf. B.O.I. 5 I-11-98 ).