Date de début de publication du BOI : 19/05/2003
Identifiant juridique : 4L-1-03
Références du document :  4L-1-03

B.O.I. N° 89 du 19 MAI 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 L-1-03

N° 89 du 19 MAI 2003

FISCALITE DES ENTREPRISES
TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES.
CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES
CREDIT D'IMPOT IMPUTABLE SUR LA CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES

(C.G.I., art. 235 ter Y et 235 ter YA)

NOR : BUD F 03 10024 J

Bureau B 2



PRESENTATION


L'article 15 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) supprime en trois ans la contribution des institutions financières codifiée à l'article 235 ter Y du code général des impôts.

Corrélativement, ce même article prévoit la suppression du crédit d'impôt, codifié à l'article 235 ter YA du code précité, imputable sur la contribution des institutions financières, à compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002.

La présente instruction commente ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
CHAPITRE 1 : RAPPEL
 
1
Section 1 : Modalités d'application de la contribution des institutions financières
 
1
Section 2 : Crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières
 
7
CHAPITRE 2 : SUPPRESSION EN TROIS ANS DE LA CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES
 
11
CHAPITRE 3 : SUPPRESSION IMMEDIATE DU CREDIT D'IMPOT IMPUTABLE SUR LA CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES
 
18
Section 1 : Suppression immédiate du crédit d'impôt
 
18
Section 2 : Suppression du mécanisme d'imputation de la fraction de l'excédent du crédit d'impôt sur la contribution des institutions financières
 
20
Section 3 : Application du dispositif dans le cadre d'une opération de fusion
 
24
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
27
Annexe 1 : Article 15 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
 


INTRODUCTION


Le I de l'article 15 de la loi de finances pour 2003 prévoit une suppression en trois ans de la contribution des institutions financières codifiée à l'article 235 ter Y du code général des impôts. Parallèlement, le III de l'article 15 supprime le crédit d'impôt imputable sur cette contribution, codifié à l'article 235 ter YA du code précité, à compter de la contribution due en 2003 au titre des dépenses et charges comptabilisées en 2002.


CHAPITRE 1 :

RAPPEL



Section 1 :

Modalités d'application de la contribution des institutions financières


1.La contribution des institutions financières, prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts, est due par les établissements de crédit et les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie.

2.Elle est calculée par application du taux de 1 % à une base constituée par l'ensemble des dépenses et charges que les entreprises ont comptabilisé au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.

3.Le montant de la contribution ainsi calculée est diminué d'un abattement forfaitaire de 3 000 €. La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.

4.Elle est acquittée en principe au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les charges ont été exposées auprès de la recette des impôts dont relève l'entreprise.

5.Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant la date limite de paiement, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.

6.Les autres modalités d'application de la contribution des institutions financières sont exposées dans la documentation administrative DB 4 L 3 .


Section 2 :

Crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières


7.En vertu des dispositions de l'article 235 ter YA du code général des impôts, issu de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par le chapitre I du titre I du livre III du code monétaire et financier.

8.Ce crédit d'impôt, égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds dont il est adhérent, peut être imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au titre de laquelle ces charges ont été constatées. Si le crédit d'impôt ne peut être totalement imputé sur la contribution de cette année, l'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Il n'est pas restituable.

Le crédit d'impôt déterminé au titre de l'année N est imputé en priorité sur la contribution des institutions financières due au titre de l'année N.

Les excédents des crédits d'impôt reportables des trois années antérieures s'imputent ensuite en respectant l'ordre dans lequel ils sont apparus, c'est-à-dire en utilisant par priorité l'excédent du crédit d'impôt déterminé en N-3, puis ceux des crédits d'impôt déterminés en N-2 et N-1.

9.En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent de crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.

10.Les modalités d'application du crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières sont exposées dans l'instruction 4 L-3-00 du 4 octobre 2000.


CHAPITRE 2 :

SUPPRESSION EN TROIS ANS DE LA CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES


11.Le taux de la contribution des institutions financières, actuellement de 1 %, est porté à 0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003.

12.Le dispositif de réduction du taux de la contribution des institutions financières est sans incidence sur le mécanisme de report du versement prévu au III de l'article 235 ter Y précité (cf. n° 5 ). En effet, le taux de la contribution est fixé en fonction de l'année de comptabilisation des dépenses et des charges concernées. Ainsi, l'éventuel report de la contribution due en 2002 au titre des dépenses et charges comptabilisées en 2001 sera sans effet sur le calcul qui devra être opéré aux taux de 1 %. Il en ira de même en cas de report des contributions dues en 2003 et 2004.

13.Exemple :

L'entreprise d'assurance A a enregistré en 2001 un résultat déficitaire de - 50 000 €.

Elle a comptabilisé cette même année des dépenses entrant dans l'assiette de la contribution des institutions financières pour un montant de 500 000 €.

La contribution due au titre de l'année 2002 est égale à (500 000 € x 1 %) - 3 000 € = 2 000 €.

Le résultat de l'entreprise étant déficitaire, et le déficit étant supérieur au montant de la contribution, elle pourra reporter le versement de sa contribution jusqu'au 15 mai 2003. S'agissant d'un simple report de paiement, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de 2003 (0,80 %) mais le taux de 2002 (1 %).

14.La contribution des institutions financières est totalement supprimée à compter des dépenses et charges comptabilisées en 2004.

15.Exemple :

L'entreprise d'assurance B comptabilise en 2004 un montant de dépenses et charges de 500 000 qui entraient jusqu'à présent dans l'assiette de la contribution. En 2005, elle ne sera pas redevable de la contribution des institutions financières.

16.En 2005, seule sera acquittée la contribution due par des entreprises déficitaires en 2004 au titre des dépenses et charges comptabilisées en 2003 mais dont le versement aura été reporté jusqu'au 15 mai 2005 (cf. n° 5 ).

17.Exemple :

L'entreprise d'assurance C dégage un résultat déficitaire de - 40 000 € en 2004. Elle reporte, dans la limite de ce déficit, le paiement de la contribution due au titre de cette année sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003. Elle devra donc acquitter cette contribution d'un montant de 40 000 € avant le 15 mai 2005.


CHAPITRE 3 :

SUPPRESSION IMMEDIATE DU CREDIT D'IMPOT IMPUTABLE SUR LA CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS FINANCIERES



Section 1 :

Suppression immédiate du crédit d'impôt


18.Parallèlement à la suppression progressive de la contribution des institutions financières, le crédit d'impôt cesse d'être imputable sur la contribution des institutions financières à compter de la contribution due en 2003 au titre des dépenses et charges comptabilisées en 2002.

19.Exemple :

La société d'assurance E a comptabilisé en 2002 des dépenses et charges entrant dans l'assiette de la contribution des institutions financières pour un montant de 500 000 €.

Elle a par ailleurs versé en 2002 des cotisations aux fonds de garantie des assurés dont elle est adhérente pour un montant de 100 000 €.

En 2003, ces versements ne donneront lieu à aucun crédit d'impôt imputable sur la contribution des institutions financières dont l'entreprise est redevable au titre des dépenses et charges comptabilisées en 2002.

L'entreprise devra acquitter en 2003 une contribution de [(500 000 € x 0,80 %) - 3 000 €] = 1 000 €.


Section 2 :

Suppression du mécanisme d'imputation de la fraction de l'excédent du crédit d'impôt sur la contribution des institutions financières


20.Cette mesure concerne également la fraction de l'excédent de crédit d'impôt qui pouvait, en application du II de l'article 235 ter YA, être imputé sur la contribution due au cours des trois années suivantes (cf. n° 8 ).

21.Cet excédent de crédit d'impôt cesse d'être imputable dès la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002. L'excédent de crédit d'impôt devenu non imputable n'est pas remboursable.

22.Exemple 1 :

L'entreprise d'assurance D a versé, en 2001, des cotisations au profit du fonds de garantie des assurés dont elle est adhérente pour un montant de 10 000 €.

En 2002, l'entreprise a bénéficié, au titre desdites cotisations, d'un crédit d'impôt égal à 2 500 (soit 10 000 € x 25 %) qu'elle a imputé sur sa contribution des institutions financières due en 2002 qui s'élevait par hypothèse à 1 000 €.

L'excédent de crédit d'impôt d'un montant de 1 500 € (2 500 € - 1 000 € ), qui n'a pu être imputé sur la contribution 2002, n'est pas imputable sur les cotisations dues les années suivantes et n'est pas restituable.

23.Exemple 2 :

L'entreprise d'assurance E a versé en 2001 des cotisations au fonds de garantie des assurés pour un montant de 600 000 €. Le montant de son crédit d'impôt déterminé en 2002 s'élève donc à 600 000 x 25 % = 150 000 €.

L'entreprise dispose par ailleurs, au titre des années 2000 et 2001, d'excédents de crédit d'impôt reportables pour les montants respectifs de 100 000 € et 80 000 €.

Le montant de la contribution des institutions financières dû par l'entreprise E en 2002 s'élève à 270 000 €.

L'entreprise E impute en priorité sur le montant de la contribution due en 2002 le crédit d'impôt déterminé au titre de la même année (150 000 €) puis l'excédent du crédit d'impôt reportable au titre de l'année 2000 (100 000 €), puis une fraction du crédit d'impôt reportable au titre de l'année 2001 (20 000 €).

L'excédent de crédit d'impôt au titre de 2001 (80 000 € - 20 000 € = 60 000 €) est perdu. Il n'est pas reportable sur la contribution des institutions financières due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 et n'est pas restituable.


Section 3 :

Application du dispositif dans le cadre d'une opération de fusion


24.En cas de fusion, dès lors que les conditions visées au III de l'article 235 ter YA du code général des impôts seront remplies, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'aura pas encore été imputée par la société absorbée et qui aura été régulièrement transférée à la société absorbante pour la contribution des institutions financières due en 2002 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2001, pourra être imputée sur la contribution (cf. n° 9 ) en cas de report de paiement au 15 mai 2003.

25.Toutefois, la fraction de l'excédent de crédit d'impôt qui n'aura pas été imputée par la société absorbée ne pourra plus être transférée à la société absorbante à compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002. Ainsi, pour la contribution due en 2003, la société absorbante ne pourra imputer ni ses propres reports de crédit d'impôt non imputés les années précédentes, ni ceux de la société absorbée.

26.Exemple :

La société A absorbe en septembre 2003 la société B.

Les excédents de crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés sur les contributions dues en 2002 par ces deux sociétés s'élèvent respectivement à 10 000 € et 1 500 €.

La société absorbante A ne peut imputer sur sa contribution due en 2003 ni son propre excédent de crédit d'impôt (10 000 €), ni l'excédent de la société absorbée (1 500 €). Ils ne sont pas restituables.


CHAPITRE 4 :

ENTREE EN VIGUEUR


27.Ces dispositions s'appliquent :

- à compter de la contribution des institutions financières due en 2003 au titre des dépenses et charges comptabilisées en 2002, pour la suppression du crédit d'impôt et des éventuels reports de crédits d'impôts antérieurs ;

- à compter de la contribution des institutions financières due en 2003 au titre des dépenses et charges comptabilisées en 2002, pour la diminution du taux de la contribution des institutions financières de 1 % à 0,80 % ;

- à compter de la contribution des institutions financières due en 2004 au titre des dépenses et charges comptabilisées en 2003, pour la diminution du taux de la contribution de 0,80 % à 0,40 % ;

- à compter de 2005, pour la suppression de la contribution des institutions financières au titre des dépenses et charges comptabilisées en 2004.

Annoter : documentation de base 4 L 3 et BOI 4 L-3-00 du 4 octobre 2000.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


Annexe 1


Article 15 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)