Date de début de publication du BOI : 10/07/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 121 du 10 JUILLET 2002


Section 2 :

Imposition forfaitaire annuelle



Sous-section 1 :

Rappel du régime actuel


39.En application du B de l'article 5 de la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, codifié à l'article 223 nonies du CGI, les sociétés implantées dans les zones franches urbaines sont, sous certaines conditions, exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) prévue à l'article 223 septies du code précité.

40.Il s'agit des sociétés qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 octies du CGI (cf. n°s 5 à 21 ) lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines.

Cette exonération est applicable alors même que ces sociétés seraient imposées sur certains produits exclus du bénéfice de l'exonération (cf. n° 7 ).

41.En revanche, les sociétés qui n'exercent pas l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines ne bénéficient pas de cette exonération d'IFA.

L'IFA de ces sociétés est donc due dans les conditions de droit commun. Son montant est calculé en retenant l'intégralité de leur chiffre d'affaires.

42.Les conditions à respecter pour bénéficier de l'exonération d'lFA sont appréciées le 1er janvier de chacune des 5 années durant lesquelles l'exonération d'impôt sur les sociétés est possible.

Ainsi, pour les entreprises déjà implantées au 1 er janvier 1997, l'exonération pouvait porter sur l'IFA des années 1997 à 2001.

Pour une société créée le 1er avril 2001, l'exonération peut porter sur l'IFA des années 2002 à 2006.


Sous-section 2 :

Nouveau dispositif


43.L'article 223 nonies du CGI, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 17 II de la loi de finances pour 2002, prévoit en son 3 ème alinéa un régime d'allégement de l'IFA en faveur des entreprises qui bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies (n°s 22 à 38 ), lorsque celles-ci exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines.

44.En revanche, les sociétés qui n'exercent pas l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines ne bénéficient pas de cet allégement d'IFA. L'IFA de ces sociétés est donc due dans les conditions de droit commun. Son montant est calculé en retenant l'intégralité de leur chiffre d'affaires.

45.Cet allégement s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au 1 er alinéa de l'article 44 octies dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2002.

L'IFA sera donc allégée à hauteur de 80 %, 60 % ou 40 % selon qu'elle se rapporte à la première, deuxième ou troisième période de douze mois suivant la période d'exonération d'IFA prévue à l'alinéa 1 de l'article 223 nonies.

46.Les conditions à respecter pour bénéficier de l'exonération d'lFA sont appréciées le 1er janvier de chacune des 3 années durant lesquelles l'allégement d'impôt sur les sociétés est possible.

Ainsi, pour les entreprises déjà implantées au 1 er janvier 1997 qui ont bénéficié d'une exonération d'IFA au titre des années 1997 à 2001, l'allégement d'IFA de 80 %, 60 % et 40 % portera respectivement sur l'IFA des années 2002, 2003 et 2004.

Pour une société créée le 1 er avril 2001 qui bénéficie de l'exonération d'IFA au titre des années 2002 à 2006, l'allégement d'IFA de 80 %, 60 % et 40 % portera respectivement sur l'IFA des années 2007, 2008 et 2009.

Annoter : documentation de base 4 A 2141, n° 93 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


Annexe


Article 17 de la loi de finances pour 2002

I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. »

 

1   Au titre du premier exercice d'une durée de 14 mois, le plafond de 400 000 francs est ajusté au prorata du temps, soit 400 000 F x 14/12 = 466 666 F.

2   Au titre du dernier exercice d'application du régime de faveur, le plafond est ajusté au prorata du temps, soit 61 000 €x 10/12 = 50 833 €.