Date de début de publication du BOI : 26/09/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 159 du 26 SEPTEMBRE 2003


Section 4 :

Travaux de rénovation d'hôtel


59.Conformément au d du 3° du I de l'article 244 quater E précité, les travaux de rénovation d'hôtel ouvrent droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse


Sous-section 1 :

Hôtels


60.Les travaux de rénovation définis ci-après sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse dans la mesure où ils portent sur des bâtiments précédemment exploités comme hôtels par l'entreprise maître d'ouvrage des travaux ou par un précédent exploitant et qui seront affectés à cette exploitation à l'achèvement des travaux.

Les hôtels s'entendent en principe des établissements commerciaux d'hébergement, classés ou non, qui offrent des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine, ou au mois mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile.

Les centres classés « village de vacances », les résidences de tourisme classées ou non ainsi que les gîtes ruraux sont assimilés à des hôtels pour l'application de ces dispositions. Il en est de même des installations fixes en dur des terrains de campement.


Sous-section 2 :

Travaux de rénovation


61.Les travaux de rénovation d'hôtel s'entendent de ceux qui impliquent la reprise importante voire totale des structures de l'hôtel ou qui sont destinés à doter le ou les bâtiments des normes actuelles de confort. Ces travaux peuvent consister en des travaux immobiliers (pour plus de précisions, cf. documentation de base 3 C 3431) ou en l'installation ou le renouvellement d'équipements mobiliers. Les matériaux et mobiliers utilisés à cette fin peuvent être neufs ou d'occasion.

A cet égard, les travaux de mise aux normes peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt, dès lors que ces travaux qui conditionnent la poursuite de l'activité de l'entreprise doivent être immobilisés. Il est précisé que certains des travaux entrant dans le cadre de la rénovation d'hôtel peuvent être également éligibles au crédit d'impôt pour investissement au titre des biens éligibles à l'amortissement dégressif en application du 2 de l'article 39 A du code général des impôts (cf., notamment, documentation de base 4 D 2212, n° 37 ) ou des agencements et installations habituellement ouverts à la clientèle.


CHAPITRE 2 :

CONDITION TENANT À L'UTILISATION DES INVESTISSEMENTS


62.Les investissements décrits ci-dessus au chapitre 1 doivent être exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale autre que celles exclues par le 1° du I de l'article 244 quater E déjà cité et ne pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible.


Section 1 :

Investissements exploités en Corse pour les besoins d'une activité éligible



Sous-section 1 :

Activités éligibles



  A. PRINCIPE : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, ARTISANALES, AGRICOLES OU LIBÉRALES


63.En application du 1 ° du I de l'article 244 quater E déjà cité, sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse les investissements réalisés pour les besoins :

- d'une activité industrielle, commerciale et artisanale au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation de base 4 F 1111 et 1112  ;

- d'une activité agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts sous réserve des précisions figurant ci-après aux n os 77. à 79 . (cf. DB 5 E 1111 ) ;

- d'une activité libérale, laquelle s'entend de l'exercice d'une profession libérale ou de l'exploitation des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (cf. DB 5 G 112 et 113 ). Les autres activités non commerciales sont considérées comme des activités éligibles si elles sont exercées à titre professionnel.

64.La structure juridique au sein de laquelle l'activité est poursuivie n'a pas d'influence sur le caractère éligible ou non de celle-ci. Ainsi, la circonstance qu'une activité soit exercée au sein d'une société commerciale par sa forme n'a pas pour effet de conférer à cette activité le caractère d'activité commerciale pour l'application des dispositions nouvelles.


  B. ACTIVITÉS EXCLUES


65.Sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse, les investissements réalisés pour les besoins, d'une part, des activités ne revêtant pas un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral ou, d'autre part, des activités qui, bien que revêtant ce caractère, sont expressément exclues par le 1° du I de l'article 244 quater E précité.

  1. Activités autres qu'industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales

66.Il s'agit des activités de nature civile (location nue d'immeuble, gestion de portefeuille de valeurs mobilières ) et des activités non commerciales autres que celles mentionnées ci-dessus au n° 63 . .

Il est rappelé à cet égard que l'activité consistant en la location de locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés est regardée par la doctrine et la jurisprudence comme une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. Les investissements réalisés pour les besoins de cette activité sont en conséquence susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt pour investissement en Corse même si une telle activité peut être considérée comme de nature civile sur le plan strictement juridique.

  2. Activités expressément exclues

67.Les investissements réalisés pour les besoins des activités suivantes sont exclus du champ d'application de la mesure nouvelle.

a) Gestion ou location d'immeubles

68.Les activités de gestion ou de location d'immeubles ne sont pas éligibles à la mesure nouvelle lorsque les prestations correspondantes ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse.

Les activités de location nue d'immeubles même portant sur des biens exclusivement situés en Corse ne sont pas éligibles à la mesure nouvelle en raison de leur caractère civil.

b) Exploitation de jeux de hasard et d'argent

69.Ce secteur d'activité comprend l'organisation de loteries, lotos, pronostics, paris mutuels, etc., l'exploitation de casinos, de salles de jeux, de machines à sous basées sur le hasard avec gains d'argents ainsi que les activités liées à la vente de billets et tickets.

c) Production et transformation de houille et lignite

70.Il s'agit des activités visées par l'encadrement communautaire des aides à l'industrie houillère défini par la décision n° 3632/93/CECA de la Commission (JOCE n° L329 du 30-12-1993, p. 0012-0018). Sont en conséquence concernées, les activités de production et de transformation de houille et de lignite ainsi que de leurs dérivés. En revanche, les investissements réalisés dans le cadre d'une activité de production de charbon de bois sont susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt pour investissement en Corse.

d) Sidérurgie

71.Sont concernées les activités relevant de l'encadrement communautaire des aides à l'industrie sidérurgique (décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18-12-1996) c'est-à-dire celles concourant à la production des produits suivants : matières premières pour la production de la fonte et de l'acier, la fonte et les ferro-alliages, les produits bruts et produits semi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial, y compris les produits de réemploi ou de laminage, les produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial, et les produits finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial.

e) Industrie des fibres synthétiques

72.Sont visées les activités de production de fibres et fils synthétiques.

f) Pêche

73.Ce secteur d'activité concerne les activités d'exploitation portant sur les ressources aquatiques vivantes et l'aquaculture au sens du règlement n° 2792/1999 du 17 décembre 1999 (JOCE L 337/10 du 30 décembre 1999). Les activités de pêche sportive ou de loisirs non suivies de la vente des produits pêchées ne sont pas visées.

g) Transport

74.Sont concernées l'ensemble des activités de transports terrestres, maritimes, aériens de personnes ou de biens.

h) Construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute

75.Ce secteur d'activité concerne la construction, la réparation ou la remise en état de navire de commerce autopropulsé au sens du règlement n° 1540/98 du 29 juin 1998 (JOCE L202/1 du 18 juillet 1998) 1 .

i) Construction automobile

76.Sont concernées les activités de développement, fabrication et montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou moteurs que ces activités soient exercées directement par un constructeur ou par un « équipementier de premier rang » dans le cadre d'un projet global.

Un équipementier de premier rang est un fournisseur qui partage la responsabilité de l'étude et du développement et qui fournit à un industriel du secteur de l'automobile dans les phases de fabrication ou de montage, des sous-ensembles ou modules.


  C. CAS PARTICULIER DU SECTEUR DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE L'AGRICULTURE


77.En application du 1° du I de l'article 244 quater E déjà cité, les investissements réalisés pour les besoins d'une activité agricole ou consistant en la transformation et la commercialisation de produits agricoles ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour investissement que si l'entreprise qui procède à l'investissement peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

78.Le règlement prévoit l'attribution par le FEOGA d'aides financières aux exploitations agricoles en vue d'encourager les investissements contribuant à la réduction des coûts de production, l'amélioration et la réorientation de la production, l'amélioration de la qualité, la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et normes en matière de bien-être d'animaux et l'encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation.

En ce qui concerne la transformation et la commercialisation de produits agricoles, des aides à l'investissement peuvent également être accordées en vue de contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs des objectifs suivants :

- orienter la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole ;

- améliorer ou rationaliser les circuits de commercialisation ou les processus de transformation ;

- améliorer la présentation et le conditionnement des produits ou contribuer au meilleur emploi ou à l'élimination des sous-produits et déchets ;

- appliquer de nouvelles technologies ;

- favoriser les investissements novateurs ;

- améliorer et contrôler la qualité ;

- améliorer et contrôler les conditions sanitaires ;

- protéger l'environnement.

Enfin, le règlement déjà cité prévoit l'octroi d'aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

79.En pratique, l'entreprise concernée devra joindre à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles un document établi par les services du Ministère de l'agriculture attestant que l'entreprise est éligible à ces dispositifs d'aides financières.


Sous-section 2 :

Investissements exploités en Corse



  A. PRINCIPE


80.Pour ouvrir droit à la mesure nouvelle, les investissements doivent être affectés à une activité éligible exercée en Corse. Les investissements doivent en conséquence être exploités en Corse dans le cadre d'une implantation matérielle de l'entreprise susceptible d'entraîner la réalisation de recettes professionnelles (établissement, atelier, succursale, bureau de vente, cabinet principal ou secondaire).

Il n'est, à cet égard, pas nécessaire que l'entreprise ait en Corse son siège, son principal établissement ou y poursuive l'ensemble de ses activités. Il appartient, toutefois, aux entreprises dont l'activité est poursuivie au travers de plusieurs implantations situées en Corse et hors de Corse, d'établir que l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est effectivement exploité en Corse pour les besoins d'une activité éligible.


  B. AFFECTATION EXCLUSIVE À UNE ACTIVITÉ ÉLIGIBLE


81.La circonstance qu'une entreprise exerçant en Corse à la fois une activité éligible à la mesure nouvelle et une activité exclue du champ d'application de celle-ci ne fait pas obstacle à l'application du crédit d'impôt pour investissement en Corse aux seuls investissements affectés exclusivement à l'activité éligible. En revanche, les investissements à usage mixte, c'est-à-dire utilisés conjointement pour les besoins de l'activité éligible et de l'activité exclue n'ouvrent pas, en principe, droit au crédit d'impôt.

Toutefois, il est admis qu'un investissement réalisé pour les besoins d'une activité a priori inéligible, mais exercée à titre accessoire et constituant le complément indissociable d'une activité éligible, soit considéré comme réalisé pour les besoins d'une activité éligible et, à ce titre, ouvre droit au crédit d'impôt pour investissement. Il en est de même des investissements affectés conjointement à ces deux activités.

A cet égard, un e activité non éligible est considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

- identité de clientèle ;

- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;

- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales (exercice d'une activité non éligible nécessaire à la réalisation des ventes et au maintien de la position concurrentielle de l'entreprise, au risque, si l'entreprise n'exerçait pas cette activité accessoire, de subir un préjudice en terme de chiffre d'affaires).


Sous-section 3 :

Exclusion des investissements de remplacement


82.En application du 1 ° du I de l'article 244 quater E déjà cité, sont susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt pour investissement en Corse, les investissements autres que de remplacement. Cette condition résulte de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à finalité régionale.

En conséquence, les investissements autres que de remplacement, susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse, sont en principe, ceux qui répondent à la définition de l'investissement initial au sens des lignes directrices de la Commission concernant les aides d'Etat à finalité régionale (Communication 98/C 74/06 ; JOCE C 74/9 du 10 mars 1998).

Conformément au point 4.4 de ces lignes directrices, un investissement initial est un élément d'actif immobilisé se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation.

A titre de règle pratique, il y a lieu de considérer qu'un investissement dont le prix de revient hors taxes excède de plus de 20 % la valeur d'origine du bien qu'il est destiné à remplacer a pour objet la rationalisation ou la modernisation de l'entreprise au sens des lignes directrices précitées (cf. débats parlementaires, JO débats, Sénat, séance du 8 novembre 2001). S'agissant des matériels informatiques, il sera admis compte tenu de l'évolution des prix de ces matériels qu'un bien acquis en remplacement est éligible au crédit d'impôt lorsque son prix de revient hors taxes est au moins égal à la valeur d'origine du bien remplacé.

Par ailleurs, il sera également admis qu 'un bien destiné à remplacer un bien détruit à la suite d' un sinistre puisse bénéficier du crédit d'impôt pour investissement lorsque le sinistre a eu pour effet de remettre en cause le crédit d'impôt attaché au bien initial (Cf. n° 145 . ).