B.O.I. N° 116 du 22 JUILLET 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-6-04
N° 116 du 22 JUILLET 2004
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES) - ALLEGEMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES EN
FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES CREES DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE -
AMENAGEMENTS DU REGIME.
(ARTICLE 92 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004 ET ARTICLE 53 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR
2003)
(C.G.I., art. 44 sexies)
NOR : ECO F 04 10023 J
Bureau B 1, B 2 et C 2
PRESENTATION
Le régime d'allègement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones du territoire (article44 sexies du code général des impôts) a fait l'objet de plusieurs aménagements. La période d'ouverture des zones éligibles au dispositif est prorogée jusqu'au 31 décembre 2009. Les entreprises nouvelles qui se créent à compter du 1 er janvier 2004 dans les zones de revitalisation rurale bénéficient d'un allongement de la période d'exonération sur les bénéfices. L'assouplissement de la condition d'implantation exclusive dans les zones visées par le dispositif, applicable dans le cadre du régime des entreprises nouvelles, est légalisé (cf. BO.I. 4 A-6-03 du 23 avril 2003 et 4 A-9-03 du 28 juillet 2003). La définition des zones du territoire visées à l'article 44 sexies a été précisée. Concernant les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, la loi confirme que seules sont éligibles celles classées pour les projets industriels. La mesure adoptée à l'article 25 de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1 er août 2003 visant à allonger la période d'exonération sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, pour les entreprises nouvelles créées entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003 dans les zones de redynamisation urbaine, est supprimée. Par ailleurs, la présente instruction modifie la doctrine actuelle s'agissant de l'appréciation du plafond d'exonération de 225 000 euros par période de trente-six mois prévu au IV de l'article 44 sexies précité qui s'apprécie désormais de manière glissante. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 44 sexies du code général des impôts prévoit un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices pendant vingt-quatre mois, suivi d'une période d'abattement dégressif pendant les trois périodes de douze mois suivantes en faveur des entreprises qui se créent dans les zones du territoire mentionnées à cet article à compter du 1 er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 2008.
2.La présente instruction commente les aménagements apportés au régime par la loi de finances pour 2004.
En outre, elle modifie la doctrine actuelle s'agissant de l'appréciation du plafond d'exonération de 225 000 euros par période de trente-six mois prévu au IV de l'article 44 sexies qui s'apprécie désormais de manière glissante.
3.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
Section 1 :
Régime actuel
4.Le régime actuel est essentiellement commenté au B.O.I. 4 A-6-01 du 20 novembre 2001. Les paragraphes suivants ne font que reprendre les principes d'application qui font l'objet d'une modification.
Sous-section 1 :
Champ d'application du dispositif
A. ENTREPRISES ET ACTIVITES CONCERNEES
5.Aux termes du I de l'article 44 sexies, sont éligibles au régime des entreprises nouvelles les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34.
6.En outre, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat n°234 133 du 29 avril 2002 Ministre c/ X... , l'exercice à titre professionnel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce est une activité commerciale au sens de l'article 34. En pratique, les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d'intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel, doivent désormais être considérées comme des activités commerciales par nature au sens de l'article 34.
En revanche, les activités de construction vente d'immeubles visées au 1° bis du I de l'article 35 qui sont des activités de nature civile restent exclues dans tous les cas du dispositif de faveur (BOI 4 A-6-03 du 23 avril 2003).
7. Cette extension du champ d'application du régime est applicable aux contrôles et procédures contentieuses en cours à la date du 23 avril 2003.
En matière de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ou de taxe pour frais de chambres de métiers, l'extension du champ d'application du régime des entreprises nouvelles est applicable aux impositions pour lesquelles une procédure contentieuse est en cours ou pour lesquelles le délai de réclamation n'est pas expiré.
En tout état de cause, les redevables exerçant une activité bénéficiant de l'extension du champ d'application du régime des entreprises nouvelles ne pourront être exonérés de taxe professionnelle que s'ils ont sollicité cette exonération dans les délais visés à l'article 1464 B-II et, le cas échéant, de taxe foncière sur les propriétés bâties que s'ils ont déclaré l'acquisition des biens au service des impôts de la situation des biens dans le délai prévu à l'article 1383 A-II du CGI, dès lors qu'ils ont bénéficié en définitive du dispositif d'allégement prévu à l'article 44 sexies 1 .
Les délibérations prises par les collectivités et EPCI avant l'entrée en vigueur de cette extension ont vocation à s'appliquer aux entreprises entrant dans le champ de coopération intercommunale (EPCI) avant l'entrée en vigueur de cette extension ont vocation à s'appliquer aux entreprises entrant dans le champ de l'article 44 sexies en vertu de cette mesure.
Ces délibérations ne peuvent être rapportées que pour l'ensemble des entreprises nouvelles, et non pour les seules sociétés entrant dans le champ d'application de l'article 44 sexies du fait de cette extension.
B. CONDITION D'IMPLANTATION EN ZONE
8.Le régime de l'article 44 sexies s'applique aux entreprises qui se créent entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2008 dans certaines zones du territoire.
I. Zones concernées
9.Les zones visées par le dispositif comprennent :
- les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) classées pour les projets industriels ;
- les territoires ruraux de développement prioritaires (TRDP) ;
- les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l'article 1465 A ;
- les zones de redynamisation urbaine (ZRU).
II. Portée de la condition d'implantation
1. En matière d'impôt sur les bénéfices
10.La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en zone d'aménagement du territoire.
Le respect de cette condition suppose que la direction effective de l'entreprise, ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens humains et matériels d'exploitation, soient implantés dans les zones d'application territoriale du dispositif.
11.Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises exerçant une activité non sédentaire, la condition d'implantation est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. En ce qui concerne les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a paru possible, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles (BOI 4 A-6-03 du 23 avril 2003 et BOI 4 A-9-03 du 28 juillet 2003).
Il s'agit du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par le contribuable pour l'ensemble de ses activités et appréciés hors taxes et exercice par exercice ou période d'imposition par période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération doit s'appliquer.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.
En pratique, ces assouplissements sont applicables aux contrôles et procédures contentieuses en cours au 23 avril 2003.
12.Sur la portée de notion de contentieux en cours, il a été précisé dans la réponse ministérielle du 22 octobre 1987 à M. Germain Authié, sénateur (JO Sénat n°4121, p. 1674) que lorsque, en cas de changement de doctrine favorable aux contribuables, les instructions administratives prévoient l'application de la nouvelle doctrine aux litiges en cours, ces derniers doivent s'entendre de ceux pour lesquels une demande contentieuse a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle doctrine et pour laquelle aucune décision définitive n'a été prise, soit pas l'administration, soit par la juridiction compétente, de première instance ou d'appel, à la date de la décision modifiant la doctrine.
2. En matière de fiscalité directe locale
a) Portée pour les entreprises
13.En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ou de taxe pour frais de chambres de métiers, les établissements de ces entreprises qui sont situés dans les zones éligibles peuvent bénéficier des exonérations « entreprises nouvelles » prévues aux articles 1383 A, 1464 B et 1602 A.
14.Les assouplissements intervenus en matière d'impôt sur les bénéfices conduisent à rapporter la doctrine administrative figurant aux n° 42 et 43 de la documentation administrative 6 E 1391 .
En effet, s'agissant de la condition d'implantation en zone, les exonérations de la taxe professionnelle, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ou de taxe pour frais de chambres de métiers ne seront remises en cause, le plus souvent par voie de rôle supplémentaire, que lorsque la totalité du chiffre d'affaires correspondant à l'exercice en cours au 1 er janvier de l'année d'imposition aura été réalisé hors zone. Cette condition s'apprécie année d'imposition par année d'imposition.
15. Exemple
Hypothèses
Une entreprise créée le 1 er juillet 2004 et dont l'établissement unique est situé en zone réalise, au cours de ses exercices correspondants aux années civiles 2005 et 2006, un chiffre d'affaires structuré de la manière suivante :
- 2005 : 0 % du CA en zone ;
- 2006 : 50 % du CA en zone.
Solution
Cette entreprise pourra bénéficier des exonérations de taxe foncière, taxe professionnelle, taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et taxe pour frais de chambres des métiers au titre de 2006, mais pas au titre de 2005.
16.S'agissant de la taxe professionnelle, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ou de taxe pour frais de chambres de métiers, ces assouplissements sont applicables aux entreprises ayant bénéficié de la mesure de tempérament prévue au n° 9 en matière d'impôt sur les bénéfices.
En tout état de cause, les entreprises ne pourront bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle que si elles en ont fait la demande dans les délais visés à l'article 1464 B-II et, le cas échéant, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties que si elles ont déclaré l'acquisition des biens au service des impôts de la situation de biens dans le délai prévu à l'article 1383 A-II, et à la condition de bénéficier en définitive du dispositif d'allégement prévu à l'article 44 sexies 2 .
b) Sort des délibérations antérieures
17.Les délibérations prises par les collectivités et EPCI avant l'entrée en vigueur de la mesure présentée au 9. ont vocation à s'appliquer aux entreprises entrant dans le champ de l'article 44 sexies en vertu de cette mesure.
Ces délibérations ne peuvent être rapportées que pour l'ensemble des entreprises nouvelles, et non pour les seules sociétés entrant dans le champ d'application de l'article 44 sexies du fait de la nouvelle mesure.
Sous-section 2 :
Portée et calcul des allègements fiscaux
18.Le paragraphe 1 de l'article 44 sexies prévoit :
- une exonération des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui au cours duquel leur création est intervenue ;
- un abattement de 75 %, de 50 % puis de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde puis de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
19.En outre, la loi d'orientation et de programmation pour la ville et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1 er août 2003 a aménagé le dispositif d'allègement pour les entreprises créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003.
Ainsi, ces entreprises bénéficient :
- d'une exonération des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui au cours duquel leur création est intervenue ;
- d'un abattement de 75 %, de 50 % ou de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde puis de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
20.Pour les entreprises créées à compter du 1 er janvier 2000, le IV de l'article 44 sexies prévoit que le bénéfice exonéré ne peut excéder 225 000 euros par période de 36 mois (cf. BO.I. 4 A-6-01 n° 121 à 126 ).