B.O.I. N° 29 DU 12 MARS 2012
Section 2 :
Régime fiscal optionnel
Sous-section 1 :
Option pour l'assimilation à une EURL ou EARL
75.Conformément aux dispositions de l'article 1655 sexies modifié par la loi de finances rectificative pour 2011, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une EIRL peut opter pour l'assimilation de son EIRL à une EURL ou à une EARL.
Cette option irrévocable emporte alors de plein droit option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
76.D'une manière générale, les EIRL qui optent pour l'assimilation se voient appliquer les mêmes conséquences fiscales que les EIRL qui ont été créées avant l'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2011 et ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application des e et f du 3 de l'article 206, sous réserve de l'aménagement apporté par la loi de finances rectificative pour 2011 concernant l'application du régime dit des « biens migrants » aux biens ou droits privés affectés par nature au patrimoine de l'EIRL.
77.Lorsqu'elle est exercée, l'option emporte la création d'une personnalité fiscale distincte dont les conséquences sont précisées au chapitre 2 .
Sous-section 2 :
Modalités d'option
78.Les modalités d'option pour l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou une EARL sont fixées par un décret à publier.
A. FORME DE L'OPTION
79.Conformément aux dispositions de l'article 350 bis de l'annexe III, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement. Le service des impôts délivre alors un récépissé de cette notification.
80.La notification doit indiquer :
- la dénomination et l'adresse de l'EIRL ;
- les nom et prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel exerçant son activité dans le cadre de l'EIRL.
B. DELAI D'OPTION
81.L'option doit être notifiée dans les trois mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite que l'EIRL soit assimilée à une EURL ou à une EARL.
En cas de transformation d'une entreprise individuelle préexistante en une EIRL, l'option doit être notifiée dans les trois mois suivant ladite transformation. Si l'option n'est pas notifiée dans ce délai, l'EIRL pourra ultérieurement opter dans les trois mois de l'exercice au cours duquel l'entrepreneur individuel souhaite que l'EIRL soit assimilée à une EURL ou à une EARL.
82.Dans l'hypothèse où l'entrepreneur individuel exerçant son activité dans le cadre d'une EIRL créée ou résultant d'une transformation d'une entreprise individuelle intervenue entre le 30 juillet 2011 et la date d'entrée en vigueur du décret à publier , l'option peut être formulée dans les trois mois suivant cette même date d'entrée en vigueur.
Section 3 :
Règles applicables aux affectations de biens
Sous-section 1 :
Situation des EIRL assimilées à des entreprises individuelles
A. TRANSFORMATION D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE PRE-EXISTANTE EN EIRL
83.En raison de l'assimilation de l'EIRL à une entreprise individuelle, la transformation d'une entreprise individuelle pré-existante en EIRL n'emporte pas la création d'une nouvelle personnalité fiscale distincte. Dès lors, cette transformation juridique ne met pas fin à la vie de l'entreprise individuelle pré-existante.
84.Ainsi, l'affectation au patrimoine de l'EIRL de biens inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle n'est pas constitutif d'une cession de cette entreprise individuelle au profit de l'EIRL.
Par conséquent, aucune plus ou moins-value n'est constatée à l'occasion de cette affectation au patrimoine de l'EIRL.
85.En revanche, les règles applicables aux biens antérieurement inscrits dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et revenant dans son patrimoine privé, car n'ayant pu être affectés, ou qu'il a décidé de ne pas affecter au patrimoine de l'EIRL (cf. n os 8 et suivants s'agissant des règles de composition du patrimoine affecté) continuent de s'appliquer.
Il convient donc de se rapporter aux règles précisées au n° 40 .
86.Par ailleurs, en application des dispositions du 7° de l'article R.526-3 du code de commerce 20 , lorsque l'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition et exerçant une activité professionnelle antérieurement à la constitution du patrimoine affecté n'a pas opté pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL, il déclare sur sa déclaration d'affectation, outre la valeur vénale des biens affectés à l'EIRL :
- soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale ;
- soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. En pratique, ce registre est établi par les contribuables exerçant une activité non commerciale.
87.Dans ces deux hypothèses, en application des dispositions de l'article R.526-10-2 du code de commerce la valeur ainsi déclarée est retenue pour les besoins des obligations comptables. Ainsi, ce sera l'une ou l'autre de ces valeurs qui sera retenue pour l'établissement du premier bilan d'ouverture de l'EIRL.
B. REGLES APPLICABLES AUX BIENS PROVENANT DU PATRIMOINE PRIVE DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
88.L'inscription d'un bien du patrimoine privé de l'entrepreneur individuel, c'est-à-dire d'un bien n'ayant pas été inscrit au bilan de l'entreprise individuelle du contribuable, au patrimoine affecté à l'EIRL n'est pas un fait générateur de plus-value imposable .
89.Comme pour toute entreprise individuelle, l'inscription d'un bien à l'actif du bilan d'une EIRL ne constitue pas une cession et ne peut pas conduire à l'imposition de la plus-value constatée à cette occasion.
En revanche, lors de l'éventuelle cession ultérieure du bien, il conviendra alors de déterminer deux plus-values distinctes soumises à des régimes fiscaux différents, à savoir :
- une plus-value dite « privée » correspondant à la plus-value réalisée au cours de la période durant laquelle le bien a figuré dans le patrimoine privé du contribuable ;
- et une plus value dite « professionnelle » correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis sa date d'entrée dans l'actif professionnel jusqu'au jour de sa cession effective.
Sous-section 2 :
Règles applicables aux EIRL ayant opté pour l'assimilation à une EURL ou EARL
A. TRANSFORMATION D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE PRE-EXISTANTE EN EIRL ASSIMILEE A UNE EURL OU EARL ET DE L'EIRL OPTANT POUR CETTE MEME ASSIMILATION
90.Lorsque l'EIRL opte pour son assimilation à une EURL ou à une EARL, la transformation d'une entreprise individuelle ou d'une EIRL assimilée à une entreprise individuelle en EIRL assimilée à une EURL ou à une EARL emporte les conséquences de la création d'une personnalité fiscale distincte.
91.Ces transformations emportent donc :
- d'une part, l'apport de bien du patrimoine de l'entreprise individuelle à celui d'une EURL ou d'une EARL ;
- d'autre part, la cessation totale ou partielle des activités de l'entreprise individuelle.
Les conséquences fiscales de la création d'une EURL ou d'une EARL sont celles qui sont présentées et commentées aux n os 32 à 37 .
B. REGLES APPLICABLES AUX BIENS PROVENANT DU PATRIMOINE PRIVE DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
92.En application des dispositions du I de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2011, lorsqu'une EIRL a opté pour son assimilation à une EURL ou une EARL, les dispositions de l'article 151 sexies s'appliquent aux biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable.
Les dispositions de l'article 151 sexies relatives au régime dit des « biens migrants » ne s'appliquent qu'aux seuls biens nécessaires à l'activité, de sorte que les biens qui ne répondent qu'à la définition de biens utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle ne sont pas éligibles à ce régime.
Ainsi, l'affectation par l'entrepreneur individuel au patrimoine affecté de l'EIRL assimilé à une EURL ou à une EARL d'un bien utilisé mais non nécessaire à l'activité, constitue un apport en société immédiatement imposable entre les mains de l'entrepreneur suivant le régime des plus ou moins-values des particuliers et dont les règles sont rappelées au n° 44 .
Pour plus de détails s'agissant des définitions relatives aux biens nécessaires et utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle, il convient de se reporter aux n° 8 .
93.Ainsi, l'affectation de biens nécessaires à l'activité professionnelle au patrimoine d'une EIRL optant pour son assimilation à une EURL ou à une EARL, ne constitue pas une cession à titre onéreux constitutive d'une plus-value immédiatement imposable entre les mains de l'entrepreneur, suivant le régime des plus-values des particuliers.
Section 4 :
Règles applicables aux « désaffectations » de biens d'une EIRL
Sous-section 1 :
« Désaffectation » isolée d'un bien figurant au patrimoine de l'EIRL
A. REGLES APPLICABLES AUX EIRL ASSIMILEES A DES ENTREPRISE INDIVIDUELLES
94.Le retour d'un bien dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel constitue le fait générateur d'une plus-ou moins-value imposée dans les conditions de droit commun applicable à l'impôt sur le revenu aux plus ou moins-values professionnelles.
En pratique, cette plus ou moins-value devra être déterminée à partir de la valeur d'origine dans le patrimoine de l'EIRL du bien qui sort du patrimoine affecté.
Dans l'hypothèse de la constatation d'une plus-value, cette dernière pourra bénéficier des exonérations et abattements prévus aux articles 151 septies et 151 septies B.
95.
Toutefois, dans l'hypothèse où le bien aura figuré dans le patrimoine d'une entreprise individuelle, qu'elle soit ou non à responsabilité limitée, avant d'être inscrit à l'actif du bilan de l'EIRL, la plus ou moins-value résultant du retour du bien dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel devra être déterminée par référence à la valeur pour laquelle le bien a été affecté pour la première fois par l'entrepreneur individuel à une activité professionnelle exercée sous forme d'une entreprise individuelle.
Dans ce cas et pour l'application des dispositions de l'article 151 septies comme pour l'application des dispositions de l'article 151 septies B, il est tenu compte du délai qui a couru pendant la période au cours de laquelle le bien a figuré à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle.
B. REGLES APPLICABLES AUX EIRL AYANT OPTE POUR L'ASSIMILATION A UNE EURL OU A UNE EARL
96.Lorsque l'entrepreneur individuel sort un bien du patrimoine affecté pour le reprendre dans son patrimoine privé, les conséquences fiscales de cette « désaffectation » sont identiques à celles exposées aux n os 51 , 54 et 55 .
Sous-section 2 :
Liquidation de l'EIRL
A. SITUATION DES EIRL SOUMISES AU REGIME FISCAL DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES.
97.D'une manière générale, en application des dispositions de l'article 1655 sexies, la liquidation de l'EIRL n'ayant pas opté pour l'assimilation à une EURL ou EARL, emporte les mêmes conséquences que la cessation fiscale d'une entreprise individuelle.
Par conséquent, cela implique l'imposition immédiate non seulement des bénéfices d'exploitation réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, mais aussi des plus-values d'actif résultant de la cession ou de la cessation et, d'une manière générale, de tous les bénéfices en sursis d'imposition, provisions ou plus-values dont l'imposition a été précédemment différée.
B. SITUATION DES EIRL AYANT OPTE POUR L'ASSIMILATION A UNE EURL OU A UNE EARL
98.En raison de l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou à une EARL et de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la liquidation de l'EIRL emporte l'imposition entre les mains de l'entrepreneur individuel du « boni de liquidation » dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et dans les conditions précisées aux n os 58 à 62 .
Section 5 :
Règles applicables aux cessions de biens
Sous-section I : Règles applicables aux biens bénéficiant des dispositions de l'article 151 sexies (« biens migrants »)
99.Si l'un des biens affectés au bilan de l'EIRL vient à être cédé, il y a lieu de déterminer deux plus-values distinctes, soumises à des régimes fiscaux différents :
- la première correspond à la plus-value acquise par le bien depuis la date d'inscription au bilan (ou au tableau des immobilisations) jusqu'à la date de la cession ou du retrait, selon le cas. Cette plus-value est soumise aux dispositions relatives aux plus-values professionnelles ;
- la seconde correspond à la plus-value acquise par ce bien durant la ou les périodes de détention dans le patrimoine privé du contribuable. Cette plus-value est imposable selon le régime des plus-values des particuliers et bénéficie, le cas échéant, des exonérations ou abattements propres à ce régime.
Pour plus de précisions s'agissant des modalités d'application du régime prévu à l'article 151 sexies, il convient de se reporter à la fiche 13 de l'instruction 8 M-1-04 .
100.
S'agissant du calcul de la plus-value de cession professionnelle, la valeur d'origine à retenir correspond à la valeur pour laquelle le bien est entré à l'actif du bilan de l'EIRL.
101.Par ailleurs, la plus ou moins-value résultant de la cession du bien est calculée et imposée selon les règles de l'impôt sur les sociétés si l'EIRL est passible de cet impôt ou selon celles des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles suivant la nature de l'activité exercée par l'EIRL imposable à l'impôt sur le revenu.
Sous-section 2 :
Règles applicables aux autres biens
102.La cession de ces biens entraîne la constatation d'une plus ou moins-value professionnelle imposable à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu suivant que l'EIRL est ou non assimilée à une EURL ou à une EARL.
103.Cette cession met fin au report d'imposition, prévu à l'article 151 octies, dont a pu bénéficier l'entrepreneur individuel qui a constitué son EIRL par transformation de son entreprise individuelle et qui a assimilé cette transformation à un apport de son entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à une EURL ou à une EARL.
104.La plus ou moins-value est déterminée par différence entre le prix de cession du bien et la valeur pour laquelle le bien a été inscrit à l'actif du bilan de l'EIRL. Dans ce cas, la plus-value constatée à l'occasion de l'affectation des biens au patrimoine de l'EIRL a en effet été imposée entre les mains de l'entrepreneur.