Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


Section 4 :

Annulation de la cession de titres du portefeuille ou corrections du prix de cession



  A. ANNULATION DE LA CESSION, RESOLUTION OU RÉDUCTION DU PRIX DE CESSION D'UN TITRE ELIGIBLE AU REGIME DU LONG TERME


153.Le 9 de l'article 39 duodecies fixe les règles applicables en cas d'annulation ou de résolution de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, ou en cas de réduction du prix de vente de ces mêmes éléments, lorsque ces évènements interviennent pendant un exercice postérieur à celui de la cession. Lorsque la cession a ouvert droit à l'application du régime des plus ou moins-values à long terme, les plus ou moins-values constatées à l'occasion des régularisations qui en résultent sont soumises au même régime des plus ou moins-values à long terme au titre de l'exercice au cours duquel elles interviennent.

Ces dispositions sont commentées par la doctrine administrative 4 B 37 à 3723 en date du 7 juin 1999.

Elles s'appliquent en cas d'annulation ou de réduction de prix afférentes à la cession, par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, de titres du portefeuille relevant du régime des plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %, 8 % ou 0 % selon la date à laquelle ces évènements interviennent.


  I. Incidences des réductions de taux d'imposition


154.Le taux d'imposition applicable à la plus ou moins-value à long terme constatée du fait de l'annulation ou de la résolution d'une vente, ainsi qu'en cas de réduction de prix, est le taux en vigueur lors de la prise en compte de cette annulation ou de cette résolution, que celle-ci soit constatée sous la forme d'une provision ou d'une opération définitive.

La plus ou moins-value à long terme résultant de la régularisation prévue au 9 de l'article 39 duodecies imposable au titre de l'exercice de régularisation est soumise au taux applicable au titre de l'exercice considéré, quel que soit le taux auquel la cession initiale a été imposée.

Pour déterminer si le taux de 15 %, 8 % ou 0 % est applicable sur l'exercice de régularisation, les entreprises doivent apprécier la nature des actifs cédés à la date de la cession initiale.

Exemple

Une société A a cédé des titres de participation relevant du taux réduit de 19 % au cours de son exercice 2004.

Une réduction de prix est constatée au cours de l'exercice ouvert en 2006. Compte tenu de la nature des titres cédés qui étaient, au moment de la cession initiale, des titres d'une société à prépondérance immobilière, la réduction de prix relève du taux de 15 %.


  II. Incidences sur la quote-part de frais et charges de 5 %


155.Pour les cessions intervenues à compter des exercices ouverts en 2007, en cas d'application de la régularisation prévue au 9 de l'article 39 duodecies précité, cette régularisation est sans incidence sur la quote-part de frais et charges de 5 % qui a été réintégrée au résultat imposable au taux de droit commun de l'exercice de cession.

Dans cette situation, la plus ou moins-value à long terme relevant du taux de 0 % résultant de la régularisation est prise en compte au titre de la quote-part de l'exercice d'annulation de la cession ou de réduction du prix de cession.

Tant que l'annulation, la résolution ou la réduction du prix de vente ne présente pas un caractère définitif et est donc constatée par voie de provision pour dépréciation, il n'en est pas tenu compte pour l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 %.


  B. COMPLEMENT DE PRIX



  I. Principes


156.Lorsque le contrat de vente d'un actif comporte une clause prévoyant le paiement à terme d'une partie du prix de vente, sa conversion en rente viagère, une indexation du prix, le versement de redevances annuelles ou, plus généralement, d'un complément de prix subordonné à la réalisation de certaines conditions, le profit correspondant aux sommes reçues qui excèdent le prix de cession retenu pour le calcul de la plus-value à long terme représente en règle générale, un profit financier lié aux modalités particulières de paiement accordées au cessionnaire ou un profit exceptionnel.

Toutefois, dans certaines situations, des compléments de prix peuvent être soumis au régime des plus et moins-values à long terme au même titre que le prix de cession initial (cf. ci-dessous n° 157 ).

Des précisions sur ces situations sont exposées dans la documentation administrative 4 B 131 n os13 à 29 en date du 7 juin 1999.


  II. Compléments de prix versés dans le cadre de clauses dites « earn out » ou assimilées


157.Le complément de prix acquis par l'entreprise en exécution d'une clause d'un contrat de cession de titres par lequel le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix attaché à la valorisation des titres au moment de la cession et exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont cédés est imposable au titre de l'exercice au cours duquel ce complément de prix est acquis et selon le même régime qui a été appliqué au prix initial.

Le complément de prix, qui le cas échéant, peut être plafonné, doit présenter un caractère aléatoire à la date de réalisation de la cession. Il ne doit pas constituer en réalité la rémunération de l'activité ou d'une prestation fournie par le cédant.

En tout état de cause, le régime des plus-values à long terme ne s'applique que si ce complément de prix reçoit un traitement comptable compatible avec cette qualification.

Si la plus ou moins-value lors de la cession initiale des titres concernés a été soumise au régime des plus ou moins-values à long terme imposées selon le cas au taux de 15 % ou de 8 % puis de 0 %, la plus-value à long terme résultant du complément de prix est soumise au même régime selon le taux applicable au titre de l'exercice au cours duquel ce complément est acquis.

Le cas échéant, ce complément de prix est pris en compte pour l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 % de l'exercice au cours duquel il est acquis.


  C. PRISE EN COMPTE DES FRAIS INHERENTS A LA CESSION ENGAGES PAR LE CEDANT


158.Il est rappelé que les frais inhérents à la cession engagés par le cédant doivent être pris en compte pour la détermination du montant de la plus-value de cession des titres de participation 71 et donc, le cas échéant, pour l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 %.

Tel est notamment le cas des honoraires versés par une société rémunérant une prestation d'intermédiation pour la conclusion de la vente de titres de participation qu'elle détenait (cf. CE, n° 279588. 7 février 2007).


Section 5 :

Obligations déclaratives


159.Lors du dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice, les entreprises doivent remplir les tableaux correspondants de la liasse fiscale afin de tenir compte des conséquences de la mise en place d'un régime d'imposition séparée des plus-values à long terme.

Le cas échéant, les entreprises concernées joindront en annexe à leur déclaration de résultats sur papier libre le détail et la justification des opérations effectuées, et en particulier les éléments retenus :

- pour procéder à la ventilation des moins-values nettes à long terme reportables existantes à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2006 ;

- pour connaître le taux d'imposition applicable en cas de cession de titres ayant donné lieu à constatation de plus ou moins-values en report d'imposition à l'occasion d'opérations antérieures (articles 219-I-a ter ou 223 F) ;

- pour déterminer le montant des plus ou moins-values imposables selon le cas à 15 %, 8 % ou 0 %, ainsi que pour l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 %.

160.Les entreprises qui ont sectorisé leurs moins-values à long terme (cf. n os112 et suivants ) ou imputé des moins-values bénéficiant du dispositif transitoire décrit aux n os128 et suivants selon une méthode différente de celles exposées dans la présente instruction peuvent régulariser leur situation, sans pénalité, en déposant une déclaration rectificative dans les six mois de la publication de cette instruction.

L'état prévu au n° 120 peut également être fourni, soit à l'appui de la déclaration rectificative, en l'absence de rectification au titre de la déclaration de résultats de l'exercice qui suivra la publication de cette instruction.


CHAPITRE 5 :

ENTRÉE EN VIGUEUR



Section 1 :

Entrée en vigueur de la baisse du taux de 19 % à 15 %



Sous-section 1 :

Principes


161.Le taux de 15 % s'applique aux plus-values nettes à long terme mentionnées ci-dessus aux n os11 et suivants réalisées au cours d'un exercice ouvert entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 inclus.


Sous-section 2 :

Plus-values placées en report ou sursis d'imposition


162.Les plus-values à long terme qui ont bénéficié d'un sursis d'imposition, notamment dans le cadre des dispositions des articles 210 A et 210 B, doivent être soumises au taux de 15 % dès lors que l'événement mettant fin totalement ou partiellement au sursis d'imposition intervient au titre d'un exercice ouvert entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, quel que soit le taux applicable lors du sursis ou du report.

Il en est de même lors de l'imposition des plus-values à long terme dont l'imposition a été neutralisée dans le cadre des dispositions de l'article 223 F ou reportée à la suite d'un transfert de compte à compte portant sur des parts ou actions prévu au a ter du I de l'article 219.


Section 2 :

Entrée en vigueur du régime d'imposition séparée des plus-values à long terme sur titres de participation



Sous-section 1 :

Principes


163.Le taux de 8 % prévu au premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique aux plus-values nettes à long terme sur titres de participation et assimilés (cf. ci-dessus n os55 et 56 ) réalisées au cours d'un exercice ouvert entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 inclus.

Le taux de 0 % prévu au même alinéa s'applique aux plus-values nettes à long terme résultant des mêmes opérations réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

Il en est de même pour la réintégration de la quote-part de frais et charges de 5 % prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 précité.

Le taux réduit de 15 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 continue de s'appliquer aux plus-values nettes à long terme sur les autres titres ou profits éligibles au long terme (cf. ci-dessus n os57 et suivants ) réalisés au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2006.


Sous-section 2 :

Plus-values placées en sursis ou report d'imposition



  A. OPÉRATIONS RÉALISÉES SOUS LE RÉGIME SPECIAL PRÉVU À L'ARTICLE 210 A


164.Les plus-values à long terme qui ont bénéficié d'un sursis d'imposition dans le cadre des dispositions des articles 210 A, 210 B ou 210 C doivent être soumises au taux de 8 % ou de 0 % dès lors que l'événement mettant fin totalement ou partiellement au sursis d'imposition intervient au titre d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2006, sous réserve que les plus-values en cause entrent dans le champ d'application de ces taux d'imposition de 8 % ou de 0 % à la date à laquelle intervient le fait générateur de l'imposition.

Il convient donc d'apprécier si, lors de l'événement mettant fin au sursis, les conditions pour bénéficier du taux réduit de 8 % ou de 0 % sont réunies 72 .

Les plus ou moins-values imposées au taux de 0 % seront retenues dans l'assiette de la quote-part de frais et charges de 5 % (cf. ci-dessus n os91 et suivants ).


  B. PLUS-VALUES RÉALISÉES A LA SUITE DE CESSIONS ENTRE SOCIÉTÉS MEMBRES D'UN GROUPE FISCAL


165.S'agissant des plus-values à long terme dont l'imposition a été neutralisée dans le cadre des dispositions de l'article 223 F et qui sont comprises dans le résultat d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe ou de sortie du groupe de la filiale qui détient les titres, les plus ou moins-values à long terme sont imposées au taux de 8 % puis de 0 % ou au taux de 15 % selon la situation des titres en cause à la date de la neutralisation, sans préjudice du cas dans lequel le législateur a modifié le régime des plus-values concernées.

Exemple 73

1°) Une société cède en 2003 au sein de son groupe fiscal des titres d'une société à prépondérance immobilière détenue à 95 % et constituant sur le plan comptable des titres de participation détenus depuis au moins deux ans.

Conformément aux dispositions de l'article 223 F, la plus-value à long terme constatée à cette occasion n'a pas été retenue pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice clos en 2003.

Les titres sont cédés à l'extérieur du groupe fiscal en 2006.

A la date de la cession, la société dont les titres sont cédés n'est plus considérée comme une société à prépondérance immobilière au sens du a quinquies de l'article 219. La plus-value acquise depuis 2003 est imposable au taux de 8 %.

La plus-value à long terme dont l'imposition a été reportée en 2003 et qui devient imposable en 2006 relève pour sa part du taux de 15 %.

2°) Une société cède en 2003 au sein de son groupe fiscal l'intégralité d'une ligne de titres qui remplit toutes les conditions ouvrant droit au régime mère-fille, sauf la détention de 5 % au moins du capital, mais dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€. Ces titres sont inscrits dans une subdivision spéciale du compte de titres immobilisés et détenus depuis plus de deux ans.

Conformément aux dispositions de l'article 223 F, la plus-value à long terme constatée à cette occasion n'a pas été retenue pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice clos en 2003.

La société qui acquiert la ligne de titres détenait déjà des titres de même nature régulièrement inscrits en compte titres de participation. Les titres acquis en 2003 sont inscrits dans le compte titres de participation.

La société cède l'intégralité de sa participation à l'extérieur du groupe fiscal en 2007.

A la date de la cession en 2007, les titres cédés sont des titres de participation éligibles au régime du long terme. La plus-value acquise depuis 2003 est imposable au taux de 0 %.

La plus-value à long terme dont l'imposition a été reportée en 2003 et qui devient imposable en 2007 relève pour sa part du taux de 33,33 % compte tenu de l'exclusion du long terme aménagée par l'article 22 de la loi de finances pour 2007 (cf. n os39 et 40 ).