B.O.I. N° 49 du 12 MARS 1998
SECTION 3
Cas particulier : Acompte complémentaire acquitté au moyen de créances fiscales
30.L'acompte complémentaire peut avoir été acquitté pour tout ou partie par emploi de l'imposition forfaitaire annuelle, de la créance née du report en arrière des déficits ou du crédit d'impôt recherche.
L'excédent de déductions fiscales ou de versements effectués par l'entreprise à l'issue des opérations décrites aux n°s 23 . à 29 . donne lieu à un rétablissement de crédit ou à un remboursement au profit de l'entreprise selon les modalités de droit commun (Annexe III : Instruction codificatrice n° 97-138-A21 du 23 décembre 1997 p 62-63).
31.Exemple :
Soit une entreprise dont les exercices de 12 mois ne coïncident pas avec l'année civile et qui est soumise au versement d'acomptes dans les conditions de droit commun. Elle ne réalise aucun résultat lié à la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts.
Au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 1996 et clos le 31 mars 1997, elle a réalisé un bénéfice soumis au taux de 33,1/3% de 300 000 F.
Au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 1997 et clos le 31 mars 1998, elle a payé les trois premiers acomptes d'un montant total de 75 000 F [ 3 x ( 300 000 x 8,1/3 %)] par emploi de l'IFA d'un montant de 25 000 F puis par emploi d'une créance née d'un report en arrière de déficit pour 50 000 F.
L'acompte complémentaire qui s'est élevé à 80 000 F a été acquitté par imputation du solde de la créance née d'un report en arrière de déficit soit 20 000 F et par un versement de 60 000 F.
Le 4ème acompte payable au plus le 15 mars 1998 s'élève à 25 000 F (300 000 x 8,1/3 %) et peut être payé par imputation de l'acompte complémentaire.
Avant l'échéance de son 1er acompte de l'exercice ouvert le 1er avril 1998, elle procède à l'estimation de ses résultats de l'exercice clos le 31 mars 1998 et fixe à 100 000 F le montant d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable.
Un excédent de 55000 F sera donc dégagé au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 [(75 000 + 80 000 4 ) - 100 000].
Le 1er acompte de l'exercice ouvert le 1er avril 1998 (25 000 F), payable au plus tard le 15 juin 1998, peut donc être acquitté par imputation d'une partie de cet excédent.
L'impôt effectivement dû par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 mars 1998 s'élève à 100 000 F. L'IFA et la créance née du report en arrière ayant été totalement imputées, l'entreprise pourra donc obtenir un remboursement de 30 000 F [(75 000 + 80 000 - 25 000 - 100 000)].
Annoter : documentation de base 4 H 5522 ; BOI 4 B-1-97.
Le Directeur,
Chef du Service de la législation fiscale
Patrice FORGET
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ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
Instruction codificatrice n° 97-138-421 du 23 décembre 1997
5 .3. VERSEMENTS RÉALISÉS AU TITRE DES ACOMPTES
La société, lors de la liquidation de son impôt, doit tenir compte du montant des versements effectués au titre des acomptes, qu'il s'agisse de versements effectifs, d'emplois d'IFA, de créance née du report en arrière de déficit ou de crédit d'impôt recherche.
Si le montant résultant de la différence entre l'impôt brut (§ 1 . 1 ) et la somme des créances fiscales imputables au moment du solde (§ 1 . 2 ) et des versements réalisés au titre des acomptes (§ 1 . 3 ) est positif, cela signifie que l'impôt de la société n'est pas soldé en totalité. Si la société dispose d'autres créances fiscales disponibles, elle peut les imputer.
5 .4. AUTRES CREANCES FISCALES IMPUTABLES SUR L'IMPÔT
Dans l'hypothèse où un reste dû est dégagé (cf. § 1 . 3 .), la société peut utiliser l'IFA disponible 5 , la créance née du report en arrière de déficit, le crédit d'impôt recherche relatif à 1'(aux) exercice(s) antérieur(s).
5 .5. DÉTERMINATION D'UN RESTE À PAYER OU D'UN EXCÉDENT DE VERSEMENT
Le montant résultant de la différence entre l'impôt brut (§ 5 . 1 ) et la somme des déductions fiscales (§ 1 . 2 et 1 . 4 .) et des versements effectués au titre des acomptes (§ 1 . 3 ) peut être soit positif, soit négatif.
Si ce montant est positif, c'est que la société a un solde d'impôt à verser.
Si ce montant est négatif, cela signifie que la société a dégagé un excédent. Il appartient alors au comptable d'apprécier la nature juridique de l'excédent et en fonction de cette nature, d'effectuer soit un remboursement au profit de la société, soit un rétablissement de crédit.
5 .6. DÉTERMINATION DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'EXCÉDENT
L'ordre d'imputation sur l'impôt brut des créances fiscales et des versements effectués au titre des acomptes est le suivant :
- avoirs fiscaux et crédits d'impôt relatifs aux valeurs mobilières
Crédit d'impôt étrangers
Précompte (acquitté lors de la distribution de la réserve des plus values à long terme)
En l'absence d'imputation, ils ne sont pas restituables.
- IFA (IFA déjà employée sur les acomptes et IFA disponible à l'échéance)
Elle peut faire l'objet d'un rétablissement de crédit, mais se prescrit au 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de son exigibilité.
- crédit d'impôt en faveur des sociétés créées dans une zone d'investissement privilégié
Il est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il n'est pas restituable.
- créance née du report en arrière de déficit
Elle peut faire l'objet d'un rétablissement de crédit au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. Elle est restituable à l'issue de ces cinq ans.
- crédit d'impôt recherche
Il est imputable sur l'impôt de l'année au titre de laquelle il est déterminé et sur celui des trois années suivantes. A défaut d'avoir pu être imputé, il est restitué à l'entreprise à l'expiration de cette période.
- autres crédits d'impôt (formation...)
En l'absence d'imputation au moment du paiement du solde, ils sont restituables.
- Versements effectifs réalisés au titre des acomptes.
1 Pour un rappel des dispositions prévues à cet article, il conviendra de se reporter au BOI 4 B-2-92.
2 La moins-value nette à long terme afférente aux cessions d'éléments d'actif ne vient pas diminuer le résultat net de la concession de licence d'exploitation ainsi pris en compte.
3 Cf. BOI 4 B-1-97.
4 Sur les 80 000 F, 55 000 F sont désormais affectés à l'acompte complémentaire et 25 000 F au 4ème acompte de l'exercice.
5 Les IFA disponibles sont mentionnées par le DI sur le bordereau-avis de liquidation.