Date de début de publication du BOI : 19/02/1999
Identifiant juridique :

Permalien


B.O.I. N° 33 du 19 FEVRIER 1999

I. L'organisme procède à la sectorisation de ses activités

15.Il est imposable à compter du 1er janvier 2000 sur les seules bases afférentes au seul secteur lucratif.

La période de référence retenue pour l'établissement des bases d'imposition au titre de 2000 est celle visée à l'article 1467 A, soit au cas particulier, 1998.

A titre de règle pratique, et pour les seules impositions dues au titre de 2000, il est admis que la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière soit déterminée d'après le montant pour lequel elles sont inscrites au tableau d'immobilisations du bilan d'ouverture du premier exercice soumis à imposition en matière d'lS (cf. n° 14 de l'annexe I).

L'organisme doit déposer pour l'imposition due au titre de 2000 une déclaration avant le 1er mai 1999 portant sur les seuls moyens d'exploitation affectés au secteur lucratif.

II. L'organisme ne procède pas en 1999 à la sectorisation de ses activités

16.Il est imposable à compter du 1er janvier 2000 sur la totalité de ses activités (période de référence 1998). Toutefois la même règle pratique que celle énoncée ci-dessus n° 15 s'applique pour la détermination de la valeur locative des immobilisations non passibles de taxe foncière.

C. SITUATION DES ASSOCIATIONS QUI ETAIENT SOUMISES AUX IMPOTS COMMERCIAUX AU 15 SEPTEMBRE 1998 SUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES ET QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS POUR SECTORISER LEURS ACTIVITES LUCRATIVES

17.Ces organismes peuvent soit continuer de rester imposés aux impôts commerciaux sur l'ensemble de leurs activités soit isoler, au sein d'un secteur distinct, leurs seules activités lucratives.

Dans cette dernière hypothèse, elles doivent déposer, avant le 1er mai 1999, une déclaration 1003 afférente aux seuls éléments d'imposition du secteur lucratif appréciées au cours de l'année 1998.

Cependant, lorsque l'organisme était soumis à la taxe professionnelle sur l'ensemble de ses moyens d'exploitation avant la création d'un secteur d'activité regroupant les seules activités réputées lucratives, la réduction des bases d'imposition résultant de la création du secteur fiscalisé n'est pas de nature à ouvrir droit au bénéfice du dégrèvement pour réduction d'activité prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts.

En revanche, les règles de plafonnement sont identiques à celles décrites ci-dessus (cf n° 10 ).

SECTION 2 : En matière de taxe d'habitation

18.Conformément aux dispositions de l'article 1407-2° du code général des impôts, la taxe d'habitation est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif notamment par des associations et organismes privés qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle.

Dès lors, les locaux ou la fraction des locaux compris dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle en application des règles décrites ci-dessus ne sont pas imposables à la taxe d'habitation.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base 6 D-12 .

CHAPITRE II : LA FILIALISATION

19.L'organisme qui ne souhaite pas sectoriser tout ou partie de ses activités lucratives ou qui ne peut le faire en raison du caractère prépondérant de ces demières peut les filialiser au sein d'une structure juridiquement distincte. Cette filialisation revêt la forme d'un apport partiel d'actif à une société nouvelle ou préexistante.

I. Modalités d'imposition de la filiale

20.1. Création d'une société nouvelle

La filiale constituée est imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun dès l'année suivant celle de sa création.

Cette opération s'analyse ainsi de façon générale :

- soit en une création d'établissement lorsque la filiale s'installe dans de nouveaux locaux ou lorsque la filialisation coïncide avec la création de l'activité lucrative imposable.

Dans cette hypothèse, les dispositions du II de l'article 1478 s'appliquent (imposition en N + 1 sur les bases de N éventuellement ajustées et réduction de moitié des bases de la première année d'imposition) :

- soit en un changement d'exploitant lorsque l'organisme exerçait déjà l'activité lucrative qui le rendait imposable et que la filiale s'installe dans des locaux précédemment occupés par l'organisme.

Il convient alors d'appliquer le IV du même article.

21.2. Apport à une société préexistante

Lorsque la filialisation est réalisée au profit d'une société préexistante, celle ci est imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. L'apport partiel d'actif réalisé à son profit constitue alors une extension de l'établissement préexistant (sous réserve le cas échéant d'une création d'un établissement nouveau ou d'un changement d'exploitant).

II. Conséquences au regard de l'organisme mère

Trois situations doivent être envisagées (pour plus de précisions cf. 27 et s de l'instruction).

22.Cas n° 1 : L'organisme mère est considéré comme n'exerçant plus aucune activité lucrative. Tel est le cas lorsqu'il se cantonne dans son rôle d'actionnaire passif et ne joue aucun rôle dans la gestion de la filiale. Il est alors hors du champ d'application de l'impôt.

23.Cas n° 2 : L'organisme mère intervient dans la gestion de sa filiale. Cette activité étant considérée comme lucrative, l'organisme demeure imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Il est toutefois autorisé à sectoriser son activité de gestion de titres (si cette dernière n'est pas prépondérante) qui seule reste imposable à la taxe professionnelle. Les dispositions figurant ci-dessus (§ II) concemant le dégrèvement pour réduction d'activité sont applicables.

24.Cas n° 3 : L'organisme entretient avec sa filiale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique. L'organisme est alors considéré comme lucratif dans son ensemble. Il reste imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun pour l'ensemble de ses activités.

 

1   De même, en matière de TVA, le caractère non lucratif d'un organisme n'est pas contesté si les activités non lucratives demeurent prépondérantes. En revanche, la sectorisation obéit à des règles spécifiques (section 1 de l'annexe I).

2   Cf. Documentation administrative 4 L-6124 paragraphes n°s 6 et suivants.

3   Les règles qui régissent la sectorisation sont commentées par la Documentation administrative 3 D-1722 .

4   En ce qui conceme la définition de la branche complète d'activité voir les paragraphes n° 39 à 41 du Bulletin Officiel des Impôts 4 1-1-93 du 11 août 1993.