Date de début de publication du BOI : 30/07/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 30 JUILLET 1998


SECTION 3

Fonctionnement du régime d'entrepôt fiscal


101.La gestion de l'entrepôt national d'exportation, de l'entrepôt national d'importation et du perfectionnement actif national relève de la Direction générale des douanes et droits Indirects, qui précisera, dans le bulletin officiel des douanes ci-joint, les dispositions spécifiques à ces trois catégories d'entrepôt fiscal

102.La gestion de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises relève de la Direction générale des impôts.

103.Une procédure commune de contrôle à ces cinq catégories d'entrepôt est prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales. Cette procédure sera commentée dans une instruction ultérieure.


  A. OUVERTURE DE L'ENTREPOT FISCAL


104.L'ouverture d'un entrepôt fiscal doit être autorisée par l'administration.


  I. Demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal


105.L'article 85 de l'annexe III au code général des impôts fixe les conditions de présentation de la demande

  1. Dépôt de la demande

a) Qualité du demandeur

106.Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou le représentant désigné en application de l'article 289 A-I du code général des impôts d'un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

107.Le représentant ponctuel, visé à l'article 289 A-III du code, d'un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peut donc pas déposer une demande d'ouverture d'entrepôt fiscal

b) Dépôt de la demande

108.Pour l'entrepôt national d'exportation, l'entrepôt national d'importation et l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, la demande doit être déposée par la personne dénommee entreposeur, qui gérera l'entrepôt.

109.Pour le perfectionnement actif national et l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, la demande doit être déposée par la personne qui effectuera ou fera effectuer les opérations de perfectionnement ou de fabrication.

c) Service compétent pour recevoir la demande

110.Pour l'entrepôt national d'importation, l'entrepôt national d'exportation et le perfectionnement actif national, la demande est adressée au service des douanes compétent.

111.Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, la demande est adressée à la Direction générale des impôts, sous-direction du contrôle fiscal, bureau CF 1, Télédoc 937, 86-92 allée de Bercy, 75012 PARIS.

112.Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, la demande est adressée au Service de la législation fiscale, bureau D 2, Télédoc 643, 139 rue de Bercy 75572 Paris cedex 12.

  2. Renseignements à fournir

a) Dispositions communes aux cinq catégories d'entrepôt fiscal

113.Toute demande d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit contenir les renseignements suivants

1° nom ou raison sociale et adresse complète du demandeur ;

2° catégorie d'entrepôt demandée ;

3° adresse précise des locaux et des installations destinés à être utilisés comme entrepôt fiscal ;

4° adresse du principal établissement où seront tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

5° personnel employé ; si le nombre de personnes employées dans l'entrepôt n'est pas connu avec exactitude, le demandeur pourra fournir des estimations

114.La demande est datée et signée. Elle est accompagnée, le cas échéant, des documents justificatifs nécessaires (par exemple, avant contrat pour la fabrication de biens en commun).

b) Dispositions particulières à chaque catégorie

Outre les renseignements mentionnés aux n os113 et 114 , les informations complémentaires suivantes doivent être fournies.

115.Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt national d'exportation ou de l'entrepôt national d'importation, doivent figurer

1° la désignation des biens à stocker ;

2° à titre indicatif, l'origine ou la provenance des biens à stocker ;

3° les manipulations éventuelles envisagées ;

4° le stockage éventuel dans les mêmes locaux de biens non placés sous le régime.

116.Dans la demande d'autorisation d'ouverture d'un perfectionnement actif national doivent figurer

1° les nom ou raison sociale et adresse complète du ou des opérateurs (s'il est différent du demandeur) ;

2° les désignation, quantité, origine ou provenance et valeur des biens destinés à subir les opérations de perfectionnement ;

3° les désignation et quantité des biens produits ;

4° la nature des opérations envisagées ;

5° l'exportation envisagée ;

6° la durée estimée nécessaire pour la réalisation des opérations ;

7° le taux de rendement ;

8° le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de perfectionnement ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur ne fournira que des estimations Dans ce cas, ces quantités devront être communiquées à l'administration dès que possible

117.Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché a terme international, doit figurer la désignation des biens à stocker

118.Dans la demande d'autorisation d'ouverture de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, doivent figurer :

1° les nom ou raison sociale et adresse complète des entreprises contractantes ;

2° les désignation, quantité et origine ou provenance des biens destinés à subir les opérations de fabrication ;

3° les désignation et quantité des biens produits ;

4° la nature des opérations envisagées ;

5° la durée estimée nécessaire pour la réalisation des opérations ;

6° le taux de rendement ;

7° le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de fabrication ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur ne fournira que des estimations. Dans ce cas, ces quantités devront être communiquées à l'administration dès que possible


  II. Autorisation d'ouverture


  1. Autorités compétentes

119.Pour l'entrepôt national d'importation, l'entrepôt national d'exportation et le perfectionnement actif national, l'autorisation est accordée :

1° par le receveur du bureau de douane dans le ressort duquel se trouvent les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes ;

2° par le directeur régional des douanes compétent, lorsque les lieux de stockage ou de mise en oeuvre de l'un de ces régimes relèvent du ressort territorial de plusieurs bureaux de douane, au sein d'une même circonscription douanière ;

3° par le directeur général des douanes et droits indirects dans les autres cas ou, pour les cas visés ci-dessus, lorsque l'affaire est évoquée par le directeur général.

120.Pour l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, l'autorisation est accordée par le directeur général des impôts

121.Pour l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes, l'autorisation est accordée par le ministre chargé du budget

  2. Contenu de l'autorisation d'ouverture

a) Entrepôt national d'exportation et entrepôt national d'importation

122.L'autorisation d'ouverture de l'un de ces régimes contient les éléments suivants

1° les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;

2° l'adresse précise des locaux et des installations utilisés comme entrepôt fiscal ;

3° l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

4° la désignation des biens stockés ;

5° les manipulations autorisées ;

6° le stockage dans les mêmes locaux de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt.

b) Perfectionnement actif national

123.L'autorisation d'ouverture de ce régime contient les éléments suivants

1° les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;

2° l'adresse précise des locaux et des installations utilisés comme entrepôt fiscal ;

3° l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

4° les nom ou raison sociale et adresse complète du ou des opérateurs (s'il est différent du demandeur) ;

5° la désignation, quantité, origine ou provenance et valeur des biens devant subir les operations de perfectionnement ;

6° les désignation et quantité des biens produits ;

7° la nature des opérations autorisées ;

8° l'exportation envisagée ;

9° la durée de validité de l'autorisation ;

10° le taux de rendement ;

11° le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables.

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de perfectionnement ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur a pu fournir des estimations lors du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture (cf n° 116 ) Dans ce cas, l'autorisation d'ouverture reprend cette estimation.

c) Entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international

124.L'autorisation de ce régime contient les éléments suivants

1° les nom ou raison sociale et adresse compléte du titulaire

2° l'adresse précise des locaux et des installations utilisés comme entrepôt fiscal ;

3° l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

4° la désignation des biens à stocker ;

5° la désignation du service de la Direction génerale des impôts chargé de la gestion de l'entrepôt. Il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recette.

d) Entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises

125.L'autorisation d'ouverture de ce régime contient les éléments suivants

1° les nom ou raison sociale et adresse complète du titulaire ;

2° l'adresse précise des locaux et des installations destinés à être utilisés comme entrepôt fiscal ;

3° l'adresse du principal établissement où sont tenus les registres, en cas d'utilisation de plusieurs locaux ;

4° les nom ou raison sociale et adresse complète des entreprises contractantes ;

5° les désignation, quantité, origine ou provenance des biens devant subir les operations de fabrication 6° les désignation et quantité des biens produits

7° la nature des opérations autorisées,

8° la durée de validité de l'autorisation ,

9° la désignation du service de la Direction générale des impôts chargé de la gestion de l'entrepôt. Il s'agit du service des impôts auquel le titulaire de l'autorisation d'ouverture fait parvenir ses déclarations de recettes.

10° le taux de rendement ;

11° le taux de perte de biens récupérables ou non récupérables

Si la quantité des biens qui feront l'objet des opérations de fabrication ou celle des biens produits n'est pas connue avec exactitude lors du dépôt de la demande, le demandeur a pu fournir des estimations lors du dépôt de la demande d'autorisation d'ouverture (cf n° 118 ). Dans ce cas, l'autorisation d'ouverture reprend cette estimation.

  3. Date d'effet de l'autorisation d'ouverture

126.L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration A titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, la date d'effet peut être antérieure à celle de l'autorisation


  B. MODIFICATIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPOT FISCAL


127.Tout changement qui modifie un élément constitutif de l'entrepôt est soumis à autorisation (CGI, ann III, art. 85 B) La demande de modification de l'autorisation d'ouverture doit être adressée au service qui a instruit la demande d'ouverture (cf n° 5 119 à 121 )


  I. Demande de modification de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal


Le titulaire de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal doit déposer une demande en cas de changement des éléments suivants

  1. Situation du titulaire de l'autorisation

128.Une demande doit être adressée en cas de modification du nom ou de la raison sociale du titulaire de l'entrepôt, notamment en cas de fusion, d'absorption, de scission ou d'apport partiel d'actif.