Date de début de publication du BOI : 30/07/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 30 JUILLET 1998


INTRODUCTION


1.Aux termes de l'article 277 A-I du code général des impôts, les opérations ci-après sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :

- les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

- les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

- les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal ou douanier communautaire visés ci-dessus ;

- les prestations de services afférentes aux livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires mentionnées ci-dessus ;

- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes visés ci-dessus avec maintien, selon le cas, du régime douanier communautaire ou du régime d'entrepôt fiscal ;

- les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du régime sous lequel les biens ont été initialement placés, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons

Les articles 85 à 85 L de l'annexé III et les articles 29A à 29 F de l'annexe IV au code général des impôts précisent les conditions d'application du régime suspensif de TVA.

2. Les dispositions de l'article 277 A du code général des impôts ne concernent pas les produits pétroliers. Ceux-ci relèvent, en effet, de l'article 298 du même code (cf. DB 3 L 141 et 142 ).


CHAPITRE PREMIER

OPERATIONS REALISEES SOUS UN REGIME DOUANIER COMMUNAUTAIRE


3.Les conditions d'application, d'organisation et de fonctionnement des régimes douaniers communautaires sont fixées par :

- le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JOCE L 302 du 19 octobre 1992) ;

- le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil (JOCE L 253 du 11 octobre 1993)

Ces régimes permettent d'introduire dans la Communauté européenne, sans qu'ils soient soumis aux droits de douane et à la TVA exigibles au titre de l'importation, des biens originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté. L'introduction sur le territoire français de biens placés sous un régime douanier communautaire ne constitue pas, en effet, une importation pour l'application de la TVA (CGI, art. 291-I-2).

4.L'article 277 A du code général des impôts ne modifie pas l'organisation et le fonctionnement des régimes douaniers communautaires.

Ces régimes sont les suivants :

- conduite en douane,

- magasins et aires de dépôt temporaire ;

- entrepôts d'importation ou d'exportation ;

- perfectionnement actif (système de la suspension) ;

- admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ;

- transit externe ;

- transit communautaire interne.

Leur gestion relève de la direction générale des douanes et droits indirects.


SECTION 1

Opérations concernées


5.Les livraisons ou acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services réalisées sous les régimes énumérés au n° 4 peuvent être effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.

6.Les opérations qui bénéficient de la suspension du paiement de la taxe ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens qui sont destinés à être placés ou qui sont placés sous un régime douanier communautaire. Toutefois, une exception est prévue pour les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche (CGI, ann III, art. 75 A et 85 G) (cf. BOI 3 A-92 n os 311 à 313 et n os 214 à 219 ci-dessous).


  A. LIVRAISONS ET ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS


7.Les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire et les livraisons de biens placés sous un régime douanier communautaire peuvent être réalisées en suspension de TVA dans la mesure où les règlements communautaires en vigueur autorisent le stockage ou l'utilisation sous ces régimes des biens considérés et sous réserve du respect des conditions posées par ces règlements.


  I. Livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire


8.L'article 277 A-I-1° et 4° du code général des impôts permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA :

- des livraisons de biens pris sur le marché national ;

- des acquisitions intracommunautaires de biens pris sur le marché communautaire

Ces opérations doivent avoir pour effet direct et immédiat le placement des biens sous l'un des régimes suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension.

9.Le dispositif peut également s'appliquer aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires de biens originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, dès lors qu'ils ont été mis en libre pratique en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté


  II. Livraisons de biens placés sous un régime douanier communautaire


  1. Livraisons de biens placés sous l'un des régimes suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension

10.Aux termes de l'article 277 A-I-6° du code général des impôts, les livraisons afférentes à des biens de toute origine ou provenance placés sous l'un de ces régimes peuvent être effectuées en suspension du paiement de la TVA si ces livraisons sont effectuées

- avec maintien des biens sous le régime sous lequel ils sont placés ;

- lors du passage des biens sous un régime suspensif différent de celui sous lequel ils étaient précédemment placés, lorsque cette mutation de régime est autorisée par les règlements communautaires en vigueur.

  2. Livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne

11.Aux termes de l'article 277 A-I-7° du code général des impôts, peuvent être réalisées en suspension du paiement de la TVA :

- les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation avec maintien des biens sous ce régime.

Cette disposition ne s'applique pas aux livraisons de biens en provenance d'Etats ou de territoires tiers qui sont placés sous un régime d'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation Ces biens ont fait l'objet d'une importation, sous couvert d'une déclaration douanière comportant la mention " AT en exonération partielle, TVA due " , conformément à l'article 291-I-2 du code général des impôts. Cette importation ayant été soumise à la TVA, ces livraisons sont donc taxables dans les conditions de droit commun :

- les livraisons de biens placés sous le régime du transit externe ou du transit communautaire interne avec maintien des biens sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.

12.Le dispositif concerne des livraisons portant sur des biens qui ont été placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne. Les biens en cause sont originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne. Ils doivent demeurer placés sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés

13.Le texte ne s'applique pas aux livraisons qui ont pour effet direct et immédiat la sortie du bien du régime considéré. Il en est ainsi lorsque les règlements communautaires en vigueur ne permettent pas la réalisation de cessions sous le régime ou obligent le vendeur, préalablement à la cession qu'il envisage de réaliser, à sortir le bien du régime.


  B. PRESTATIONS DE SERVICES



  I. Objet des prestations de services


  1. Prestations de services afférentes aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension

14.L'article 277 A-I-5° du code général des impôts permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA des prestations de services afférentes aux livraisons ou acquisitions intracommunautaires qui ont eu pour effet direct et immédiat le placement des biens sous un régime douanier communautaire Ces livraisons ou acquisitions intracommunautaires sont décrites aux n os8 et 9 .

  2. Prestations de services effectuées sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension

15.L'article 277 A-I-6° du code général des impôts permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA :

- des prestations afférentes aux livraisons de biens placés sous l'un de ces régimes ;

- des prestations portant sur des biens placés sous l'un de ces régimes et qui ne sont pas afférentes à des opérations de livraison.

Dans l'un ou l'autre cas, il peut s'agir de biens de toute origine ou provenance, qui doivent demeurer placés sous l'un des régimes douaniers communautaires énumérés ci-dessus.

  3. Prestations de services afférentes aux livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne

16.L'article 277 A-I-7° du code général des impôts permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA des prestations de services afférentes à des livraisons de biens placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous l'un de ces régimes Les biens en cause sont originaires ou proviennent d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne. Ils doivent demeurer placés sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.

17.Cette disposition ne s'applique pas :

- aux prestations de services portant sur les biens placés sous l'un de ces régimes ;

- aux prestations de services afférentes aux biens ou aux livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation Ces biens ont fait l'objet d'une importation, sous couvert d'une déclaration douanière comportant la mention « AT en exonération partielle, TVA due », conformément à l'article 291-I-2 du code général des impôts. Cette importation ayant été soumise à la TVA, ces prestations sont donc taxables dans les conditions de droit commun.


  II. Nature des prestations de services


18.Les prestations de services, dont l'objet est défini au I, pouvant être réalisées en suspension du paiement de la TVA conformément à l'article 277 A-I-5°, 6° et 7° du code général des impôts, sont les suivantes (CGI, ann. III, art. 85 J) :

1° transports de biens ; commissions afférentes à ces transports ;

2° chargement et déchargement des véhicules utilisés pour ces transports et manutentions accessoires des biens placés ou destinés à être placés sous un régime douanier communautaire.

Outre les opérations de chargement et de déchargement, sont donc visées les opérations portant sur les biens et effectuées par les entreprises de manutention dans le cadre normal de leur activité (cf. DB 3 A 3221, n° 8) ;

3° locations portant sur les véhicules de transport et les matériels utilisés pour les opérations visées au 2° ainsi que sur les contenants et matériels employés pour la protection des biens.

La nature des locations en cause est exposée dans la documentation administrative 3 A 3221, n° 11 ;

4° gardiennage et magasinage des biens pendant la durée du régime douanier communautaire

La nature de ces opérations est précisée dans la documentation administrative 3 A 3221, n° 9,

5° emballage des biens placés sous un régime douanier communautaire ;

6° manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des biens soumis à l'un des régimes douaniers communautaires ;

7° opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes aux régimes ; douaniers communautaires.

Ces opérations comprennent d'une part le dépôt des déclarations auprès de l'administration des douanes et l'accomplissement des formalités accessoires, d'autre part les opérations matérielles nécessaires au fonctionnement du régime douanier communautaire. En revanche, la mise à la consommation du bien mettant fin au régime douanier communautaire, les opérations concomitantes ou postérieures à cette mise à la consommation ne bénéficient pas de ce mécanisme, conformément à l'article 291-I-2-b du code général des impôts.

19. Remarque : la location de biens placés sous un régime douanier communautaire demeure imposable dans les conditions de droit commun. Il en est de même des prestations réalisées éventuellement avec ces biens (travaux immobiliers par exemple).