Date de début de publication du BOI : 18/12/2006
Identifiant juridique :

Permalien


B.O.I. N° 208 du 18 DECEMBRE 2006


Sous-section 2 :

Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle



  A. IMPOT SUR LES SOCIETES


147.Les organismes qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux ne sont pas imposés à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre de leurs activités lucratives, à l'exception de leurs activités lucratives financières (cf. n° 153 sur la définition des activités lucratives financières).

En effet, le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats des activités financières lucratives et des participations. Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux sont donc, le cas échéant, assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison de ces résultats.

148.Ainsi, les organismes qui bénéficient de la franchise des impôts commerciaux restent soumis, le cas échéant, à :

- l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévu à l'article 206.5 du code général des impôts sur leurs seuls revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles, mobiliers) ;

- l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.


  I. La franchise des impôts commerciaux des activités lucratives accessoires non financières


149.Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux restent soumis à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits de 24 % et de 10 % dans les conditions prévues aux articles 206-5 et 219 bis du code général des impôts au titre de leurs revenus patrimoniaux (fonciers, agricoles et mobiliers) qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ou non lucratives.

150.Exemple n°1 :

Situation de l'association « A » au titre de l'année 2003 :

Le montant des recettes d'exploitation qu'elle a encaissées au titre de la vente d'articles divers (papiers à lettres, fanions, ...) sur lesquels est apposé son logo (seules activités lucratives accessoires), s'élève à 50 000 €.

Le montant des produits financiers (intérêts des créances rattachées aux participations) attachés à la gestion active de sa filiale F s'élève à 15 000 €.

L'association « A » remplit les trois conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux. Sa gestion est désintéressée, ses activités non lucratives sont restées significativement prépondérantes et le montant des recettes d'exploitation qu'elle a encaissées au cours de l'année au titre de ses activités lucratives accessoires n'excède pas 60 000 €.

L'association « A » est exonérée des impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives non financières. En revanche, elle doit constituer un secteur lucratif en matière d'impôt sur les sociétés au titre de la gestion de sa participation dans la filiale F qui est considérée lucrative.

L'association « A » ne peut pas opter pour la taxation de ses activités lucratives non financières aux impôts commerciaux (ou seulement à l'un d'entre eux). Le secteur taxable est limité aux activités financières lucratives.

151.Exemple n° 2 :

L'association humanitaire « B » bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de prestations de services (le comptable de l'association rend occasionnellement des prestations de services dans les conditions du marché à d'autres associations humanitaires).

L'association « B » détient un patrimoine foncier qui n'est affecté ni à ses activités lucratives ni à ses actions humanitaires désintéressées. Les immeubles nus qu'elle détient directement sont donnés en location à son personnel.

L'association « B » bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux n'est pas soumise aux impôts commerciaux au titre de ses activités lucratives accessoires. Elle conserve son statut fiscal d'organisme sans but lucratif.

Dans ces conditions, ses revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % conformément aux dispositions prévues aux articles 206-5 et 219 bis du code général des impôts.


  II. Maintien d'un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des résultats des activités financières lucratives et des participations


152.Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux doivent, le cas échéant, constituer un secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.

153.Par activités financières lucratives, il convient d'entendre notamment la gestion active d'une ou plusieurs filiales et, par résultats de participations, les résultats imposables tirés de la participation dans un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité lucrative.

154.L'organisme membre d'une structure juridique soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et groupements assimilés qui exerce une activité à caractère lucratif, est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en raison des résultats imposables tirés de la participation à cet organisme 10 .

La franchise des impôts commerciaux ne porte pas sur les résultats d'un groupement d'intérêt économique issus d'activités qui constituent des opérations à caractère lucratif et reportés, en application de l'article 239 quater du code général des impôts, sur une association, une fondation ou une congrégation membre.

155.Ne sont compris dans le secteur taxable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun :

- ni la gestion patrimoniale de trésorerie (placements financiers qui ne nécessitent aucun moyen ou organisation spécifique caractéristiques d'une activité) qui ne constitue pas une activité financière lucrative ;

- ni les résultats des participations dans les sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.

156.Exemple 3 :

L'association sportive « C » bénéficie de la franchise des impôts commerciaux au titre de ses activités commerciales accessoires de ventes d'objets divers (chemisettes, épinglettes, fanions, ...).

L'association « C » est membre :

- d'un groupement d'intérêt économique qui commercialise des articles de sport dans les conditions du marché ;

- d'une société civile immobilière de location 11 .

L'association « C » dispose d'une trésorerie qui lui permet d'assurer le règlement de ses dépenses courantes et de constituer l'épargne nécessaire aux investissements prévus dans le cadre de l'exercice de ses activités sportives non lucratives.

La franchise des impôts commerciaux dont bénéficie l'association « C » au titre de la vente d'objets divers ne s'étend pas aux résultats de la participation qu'elle détient dans le groupement d'intérêt économique (G.I.E.).

La quote-part des résultats du G.I.E. qui revient à l'association « C » bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux reste soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

La quote-part des résultats afférents à la société civile immobilière de location dont le régime fiscal est celui des sociétés de personnes n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés par l'association « C ».

Les revenus de capitaux mobiliers résultant du placement de la trésorerie sont passibles de l'impôt sur les sociétés aux taux réduits dans les conditions prévues par les articles 206-5 et 219 bis du code général des impôts.

La situation de l'association « C » au regard de l'impôt sur les sociétés est la suivante :

- un secteur imposable dans les conditions de droit commun en raison des résultats de sa participation dans le G.I.E. étant précisé qu'il n'existe pas de complémentarité économique ou de relation privilégiée entre l'association « C » et le G.I.E. ;

- un secteur imposable aux taux réduits au titre de ses revenus de capitaux mobiliers.

Nota : Taxe d'apprentissage

157.Compte tenu des nouvelles dispositions codifiées à l'article 206-1 bis du code général des impôts, qui maintiennent hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés de droit commun les associations, les fondations et les congrégations, ces organismes se trouvent totalement placés hors du champ d'application de la taxe d'apprentissage, y compris donc pour les rémunérations des personnels affectés à une activité lucrative non financière accessoire.


  B. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE


158.Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code général des impôts.

159.Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux qui relèvent exclusivement du régime fiscal prévu à l'article 206-5 du code précité ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du même code.

160.Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux partiellement imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont redevables de l'imposition forfaitaire annuelle. Dans ce cas, seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.


Sous-section 3 :

Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée


161.Les organismes qui remplissent les trois conditions visées à la section 1 sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs activités accessoires lucratives. Ils ne peuvent donc pratiquer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens ou services acquis dans le cadre des opérations ainsi exonérées.

Les recettes non prises en compte pour l'appréciation du seuil de 60 000 € (cf. n° 149 ) ne bénéficient pas de l'exonération applicable aux opérations accessoires lucratives. Elles doivent donc, lorsqu'elles ne bénéficient pas de dispositions particulières (opérations placées hors du champ d'application de la taxe, exonérations spécifiques, franchise en base, ...), être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

En revanche, il est rappelé que les recettes lucratives non expressément exclues pour l'appréciation du seuil de 60 000 € doivent être imputées sur ce seuil même lorsqu'elles sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier d'une mesure d'exonération spécifique.

162.Exemple :

L'association « D », dont la gestion est désintéressée, développe une activité non lucrative significativement prépondérante. Elle réalise, parallèlement à cette activité, des prestations de formation professionnelle continue et des travaux de secrétariat pour le compte de divers organismes.

Ces deux activités sont développées en concurrence avec des entreprises du secteur commercial et dans des conditions similaires. Elles présentent donc un caractère lucratif. L'association « D » est titulaire de l'attestation visée à l'article 261-4-4°-a du code général des impôts.

Les recettes encaissées par l'association « D » au titre de ces activités bénéficient, à compter du 1 er janvier 2002, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au nouvel article 261-7-1°-b du même code.

En juillet 2002, le montant cumulé des recettes encaissées s'élève à 50 000 € pour l'activité de formation et 15 000 € pour les travaux de secrétariat.

Le seuil de 60 000 € est donc considéré comme dépassé nonobstant le fait que les recettes lucratives tirées de son activité de formation remplissent par ailleurs les conditions de l'exonération applicable à ces prestations en application de l'article 261-4-4°-a du code général des impôts (exemple d'application du dernier alinéa du paragraphe n°164).

L'association ne pourra donc plus, à compter du 1 er août 2002, bénéficier de l'exonération des recettes accessoires lucratives prévue par le nouvel article 261-7-1°-b du code général des impôts.

En revanche, l'exonération de l'article 261-4-4°-a précité s'appliquera aux opérations de formation réalisées à compter de cette date.

Les recettes tirées des travaux de secrétariat pourront, en outre, bénéficier du dispositif de franchise en base prévu à l'article 293 B-I du code général des impôts.

Les recettes lucratives de l'association « D » ayant excédé 60 000 € en 2002, elle ne pourra pas bénéficier de l'exonération des recettes accessoires lucratives au titre de l'année 2003.


Sous-section 4 :

Conséquences en matière d'impôts directs locaux



  A.CONSEQUENCES EN MATIERE DE TAXE PROFESSIONNELLE



  I. Date d'effet de la franchise en matière de taxe professionnelle


163.L'absence d'imposition à la taxe professionnelle s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions pour bénéficier de la franchise appréciées au niveau de l'organisme et non de l'établissement sont remplies. En conséquence, le cas échéant, les organismes régulièrement imposées au titre d'une année restent passibles de la taxe professionnelle l'année au cours de laquelle les conditions de la franchise sont remplies.

164.Les organismes considérés ne peuvent pas, au titre de cette même année, bénéficier du dégrèvement prorata temporis prévu par le deuxième alinéa de l'article 1478-I, sauf s'il y a cessation de toute activité lucrative. Dans cette hypothèse, la situation de l'organisme doit être réglée selon les principes de droit commun et non en fonction des règles particulières du dispositif de la franchise.