Date de début de publication du BOI : 30/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007


INTRODUCTION


1.Le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu aux articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts permet aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés de déduire de leur résultat imposable le montant de certains investissements qu'elles réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises 1 , ou de déduire le montant des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements.

La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code déjà cité ou par des groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

2.Ce régime a été aménagé sur plusieurs points par l'article 19 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 et par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer :

- le champ d'application de l'aide fiscale est élargi ;

- certains travaux de rénovation et de réhabilitation hôtelière et les logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles ouvrent droit à déduction lorsqu'ils constituent des éléments de l'actif immobilisé ;

- les conditions de déductibilité des souscriptions au capital de sociétés en difficulté au sens de l'article 44 septies du code général des impôts sont assouplies ;

- la loi autorise l'entreprise propriétaire mais non-utilisatrice de l'investissement productif, à bénéficier, sous certaines conditions, de la déduction fiscale si ce dernier est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice dont l'activité est éligible à l'aide fiscale. Corrélativement, il est institué au profit de cette dernière entreprise une obligation de rétrocession minimale des trois quarts de l'avantage fiscal global obtenu par l'investisseur propriétaire, sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien ;

- les conditions d'obtention et la procédure de l'agrément préalable sont aménagées ;

- le régime, tel qu'il est issu de la loi de programme pour l'outre-mer, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2017. Compte tenu de l'adoption de la loi de programme, certaines des dispositions issues de l'article 19 de la loi de finances pour 2001 ne sont applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur de cet article et celle de la loi de programme pour l'outre-mer ;

- la durée d'application de la suppression de l'abattement d'un tiers prévu à l'article 217 bis du code général des impôts et l'obligation de conservation de l'investissement ayant ouvert droit à déduction qui en résulte, sont réduites à cinq ans pour les biens dont la durée normale d'utilisation est supérieure à ce délai ;

- des précisions sont apportées sur le régime applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 34 de la loi de programme pour l'outre-mer aménage pour sa part le dispositif prévu à l'article 217 bis du code général des impôts.

Enfin, la loi de programme pour l'outre-mer met également en place une amende fiscale, une sanction pénale ainsi qu'une possibilité de contrôle matériel de la réalité des investissements.

3.Les décrets en Conseil d'Etat n° 2002-582 du 24 avril 2002 pris pour l'application de l'article 19 de la loi de finances pour 2001 et n° 2004-203 du 3 mars 2004 pris pour l'application de la loi de programme pour l'outre-mer, codifiés sous les articles 140 quater à 140 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts, et le décret n° 2004-14 du 5 janvier 2004, codifié sous les articles 46 quater-0 ZZ ter et 46 quaterdecies V à 46 quaterdecies X de l'annexe III au même code en ont précisé les modalités d'application.

4.La présente instruction commente le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer tel qu'il résulte de la loi de programme pour l'outre-mer. Les dispositions issues de l'article 19 de la loi de finances pour 2001 qui ne sont plus applicables dans le cadre de ce nouveau régime font l'objet d'un simple rappel.

Sauf dispositions contraires commentées dans la présente instruction, les règles générales concernant le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer codifié aux articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts sont précisées dans la documentation administrative de base 4 A 2144 datée du 9 mars 2001 à laquelle il convient de se reporter.

En outre, bien qu'il n'ait pas été modifié par la loi de programme pour l'outre-mer, des précisions sont apportées sur le régime d'exonération prévu à l'article 208 quater.

Dans la présente instruction, le terme collectivités d'outre-mer désigne Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


CHAPITRE 1 :

AIDE FISCALE A L'INVESTISSEMENT OUTRE-MER



Section 1 :

Entreprises bénéficiaires de la déduction



  A. L'ENTREPRISE DOIT ETRE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES


5.La déduction prévue au I de l'article 217 undecies est réservée aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, qui réalisent, c'est-à-dire acquièrent, créent ou prennent en crédit-bail des investissements productifs.

En principe, l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui réalise l'investissement dans le cadre d'une activité éligible doit l'exploiter personnellement 2 .


  B. ENTREPRISE ASSOCIEE D'UNE SOCIETE SOUMISE AU REGIME D'IMPOSITION PREVU A l'ARTICLE 8 OU MEMBRE D'UN GROUPEMENT MENTIONNE AUX ARTICLES 239 QUATER OU 239 QUATER C


6.La déduction prévue au I de l'article 217 undecies est accordée aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, qui sont associées d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou membres d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, réalisant des investissements productifs.

Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits aux résultats de la société ou du groupement en cause.

Sont donc seuls susceptibles de bénéficier de la déduction les associés ou membres présents à la date de clôture de l'exercice au titre duquel l'investissement a été réalisé.

7.Pour les investissements réalisés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, les parts des sociétés ou groupements mentionnés aux deux dernières phrases du premier alinéa du I de l'article 217 undecies doivent être détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'interposition de société ou groupement soumis au régime des sociétés de personnes entre la société bénéficiaire de l'aide et la société ou le groupement réalisant les investissements.

Lorsque ces sociétés ou groupements ont par ailleurs des associés ou membres personnes physiques, soumis à l'impôt sur le revenu ces derniers peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B (cf. BOI 5 B-XX-07).

En principe, la société ou le groupement qui réalise l'investissement dans le cadre d'une activité éligible doit l'exploiter personnellement 2 .


  C. CAS PARTICULIER : ENTREPRISE METTANT L'INVESTISSEMENT A DISPOSITION D'UNE ENTREPRISE EXPLOITANTE


8.Lorsque la personne morale qui réalise l'investissement en est propriétaire mais le met à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés de la société ou les membres du groupement concerné peuvent néanmoins pratiquer la déduction, sous certaines conditions, lorsque les investissements productifs sont mis à la disposition d'une entreprise exerçant une activité éligible outre-mer dans le cadre d'un contrat de location (treizième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies).

Corrélativement, l'investisseur bailleur est tenu de rétrocéder, au profit de l'entreprise exploitante, une fraction minimale de l'avantage fiscal global ainsi obtenu.


  I. Conditions


9.La déduction prévue au I de l'article 217 undecies s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise exploitante outre-mer dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont cumulativement remplies (quatorzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies) :

- le bien doit être mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location ne prévoyant aucune prestation annexe, autre que celles strictement accessoires et nécessaires à la mise à disposition du bien, d'une durée au moins égale à cinq ans ou à la durée normale d'utilisation du bien si elle est inférieure à ce délai ;

- le contrat de location doit revêtir un caractère commercial ;

- l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction fiscale si, imposable en France 3 à l'impôt sur les sociétés en son nom propre ou au nom de ses associés ou membres, elle avait acquis directement le bien. Si l'entreprise locataire est un entrepreneur individuel ou une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les associés ou membres sont soumis à l'impôt sur le revenu, l'investissement ouvre droit à l'aide fiscale si l'entreprise locataire ou, le cas échéant, ses associés ou membres, imposable(s) en France 3 , avait(ent) pu, en cas d'acquisition directe du bien, bénéficier de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B ;

- l'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer 4  ;

- enfin, le bailleur est tenu de rétrocéder à l'entreprise exploitante au moins les trois quarts du montant de l'avantage fiscal global obtenu au moyen du montage juridique et financier mis en place.

10.Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que si l'entreprise bailleresse est propriétaire de l'investissement donné en location. Ne sont donc pas éligibles les biens qui sont détenus par celle-ci dans le cadre d'un contrat de crédit-bail et qui font l'objet d'une sous-location, ou d'une convention équivalente, à l'entreprise exploitante. Il en est de même lorsque le bien donné à bail par son propriétaire est sous-loué par le locataire à l'utilisateur final.

Conformément au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies, si l'une des conditions mentionnées aux quatorzième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai prévu au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement, ou de ses associés ou membres si l'investissement a été réalisé dans le cadre d'une société soumise au régime d'imposition prévu aux articles 8, 239 quater et 239 quater C, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.


  II. Montant et forme de la rétrocession


11.Le bailleur est tenu de rétrocéder à l'entreprise exploitante au moins les trois quarts du montant de l'avantage fiscal global obtenu au moyen du montage juridique et financier mis en place (avant-dernier alinéa du I de l'article 217 undecies).

12.En admettant au bénéfice de la déduction fiscale le montant des investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, le législateur a entendu aider un mode de financement des investissements des entreprises exerçant une activité éligible.

Dans ce type de schéma dit « schéma locatif », la rétrocession à l'exploitant de la fraction de l'avantage fiscal global dont a bénéficié l'investisseur en application du I de l'article 217 undecies doit être effectuée sous la forme d'une diminution de loyer et/ou d'une diminution du prix de cession du bien à l'exploitant.

Ainsi, la rétrocession doit porter en priorité sur le montant des loyers et, le cas échéant, sur le prix de cession de l'investissement, ce dernier étant pris en compte pour le calcul du taux de rétrocession. En d'autres termes, la rétrocession ne peut être considérée comme définitivement acquise à l'exploitant que par le rachat du bien loué au terme de la période de location et au plus tôt au terme de la cinquième année échue de location ou de la durée normale d'utilisation du bien si elle est inférieure. Dans ces conditions, ce type de schéma implique que l'exploitant devienne propriétaire de l'investissement à terme (soit par rachat du bien, soit par acquisition des parts de la société de personnes ou des droits du groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C).

13.Les modalités de détermination de ce taux sont fixées à l'article 140 quaterdecies de l'annexe II.

14.Le taux de rétrocession est ainsi déterminé par le rapport existant entre :

a. au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxe de l'investissement diminué de la fraction de son prix de revient financée par une subvention publique et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ;

b. au dénominateur, la valeur actualisée de l'économie d'impôt sur les sociétés procurée par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit procuré par la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse ou droits du groupement bailleur.

La valeur actualisée des sommes mises à la charge du locataire est déterminée en retenant un taux d'actualisation égal à la moyenne pondérée, en fonction du montant des emprunts, des taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement de l'investissement par le bailleur. Lorsque les emprunts sont rémunérés par un taux d'intérêt variable, seul le premier taux connu est retenu pour le calcul de la moyenne. Il n'est pas tenu compte, pour ce calcul, de l'avantage consenti en application de ces mêmes dispositions par les associés ou membres de cette entreprise.

La date d'actualisation à retenir est celle de la réalisation de l'investissement qui s'entend de la date à laquelle il a été livré à l'entreprise (art. 1604 et suiv. du code civil).

Chaque réduction ou cotisation supplémentaire d'impôt entrant dans le calcul de l'avantage fiscal global est considérée comme effective à la clôture de l'exercice au titre duquel l'impôt sur les sociétés est dû.

15.Le déficit ouvrant droit à rétrocession au profit de l'exploitant s'entend du déficit global dégagé sur l'ensemble de la période de location de l'investissement, c'est-à-dire de la somme des déficits constatés lors des exercices clos au cours de cette période, diminuée des bénéfices réalisés lors des exercices clos au cours de la même période.

Remarques :

Lorsqu'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater et 239 quater C réalise un investissement productif et le donne en location dans les conditions mentionnées au n° 12 , cette société ou ce groupement est soumis aux dispositions de l'article 39 C qui limitent le montant des amortissements pratiqués en franchise d'impôt sur cet investissement.

Les dispositions de l'article 39 C ont été modifiées par l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2006. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à l'instruction administrative commentant ce dispositif.

La moins-value réalisée lors de la cession d'un investissement éligible détenu dans le cadre d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou membres d'un groupement mentionné aux articles 239 quater et 239 quater C est égale à la moins-value dégagée sur le plan comptable majorée des amortissements qui n'ont pas été admis en déduction au cours de la période de location en application des dispositions de l'article 39 C, notamment dans sa version en vigueur pour les contrats de location conclus ou conventions assimilées intervenues avant le 1 er janvier 2007.

Lorsque l'entreprise utilisatrice procède au terme du contrat de location ou au plus tôt au terme de la cinquième année de location, ou de la durée normale d'utilisation du bien si elle est inférieure, au rachat du bien, il y aura lieu de tenir compte pour déterminer le déficit ouvrant droit à rétrocession au profit de l'entreprise utilisatrice des déficits et moins-values provenant de la dissolution ou de l'appauvrissement des structures juridiques bailleresses créées pour les besoins du financement de l'investissement concerné dont l'objet est ainsi réalisé.

16.L'économie d'impôt ouvrant droit à rétrocession est calculée en appliquant au montant de la déduction fiscale pratiquée et le cas échéant au déficit visé au n° 15 , le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés (y compris cotisation et contribution complémentaires) étant précisé que l'investissement éligible est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme en application du a quater du I de l'article 219.

De même, l'économie d'impôt correspondant à la moins-value réalisée lors de la cession des titres de la société bailleresse doit être déterminée en retenant le taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés (y compris cotisation et contribution complémentaires) lorsque le résultat de cession de ces titres ne peut pas bénéficier du régime des plus-values et moins-values à long terme et le taux réduit dans l'hypothèse contraire.