Date de début de publication du BOI : 14/03/1977
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 47 du 14 mars 1977

Redevances et droits d'auteur

A. Définition.

1.L'article 12, § 5, de la convention définit les redevances comme désignant toutes rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que de droits de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, plans, procédés ou formules secrets).

La définition du terme « redevances » vise également certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, savoir : les produits provenant de la location de films cinématographiques et les produits provenant de l'usage ou de la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, ainsi que de la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique (v. ci-avant, n° 233).

Mais il est précisé que les produits provenant de l'exploitation ou de la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, visés à l'article 6, § 2, de la convention sont exclus du champ d'application de l'article 12.

2.Redevances excédentaires. Le paragraphe 8 de l'article 12 concerne le traitement des redevances excédentaires. Les commentaires consacrés ci-dessus (n° 2352-2) aux intérêts excédentaires sont également applicables, mutadis mutandis, aux redevances excédentaires.

B. Détermination de la provenance des redevances.

3.Aux termes du paragraphe 7 de l'article 12, les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable ou une base fixe 7 pour lequel l'obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

C. Régime fiscal institué par la convention.

4.Suivant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la convention, les redevances provenant d'un État contractant au sens défini ci-avant n° 2372-3 et payées à un résident de l'autre État, sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, en vertu du paragraphe 2 du même article, l'État de la source a le droit d'imposer les redevances payées à un résident de l'autre État selon sa législation, mais le taux de l'impôt prélevé ne peut alors excéder 10 % du montant des redevances versées si celles-ci sont imposables dans l'autre État. Le bénéfice du taux réduit dans l'État de la source est donc expressément subordonné à l'imposition des redevances dans l'État où réside le bénéficiaire.

La convention institue donc pour la taxation des redevances un partage de l'imposition analogue, dans son principe, à celui posé pour l'imposition des dividendes (v. ci-avant n° 2351-3) et des intérêts (v. ci-avant n° 2352-4 ).

5.Ainsi, du côté français, dans le cas général où elle a lieu d'être pratiquée, la retenue à la source prévue à l'article 10 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 (B.O.D.G.I. 5 B-5-77) sera perçue au taux réduit de 10 % à raison des redevances versées de source française à des bénéficiaires résidents du Canada.

En ce qui concerne la retenue à la source prévue par l'article 1671 du Code général des Impôts 8 , les mêmes règles s'appliquent, mutadis mutandis, pour les revenus payés à partir du 1 er janvier 1976, date de prise d'effet de la nouvelle convention et avant le 1 er janvier 1977, date d'entrée en vigueur de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976.

6. Redevances exonérées dans l'État de la source.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 précité de l'article 12 de la convention, les paragraphes 3 et 4 prévoient que certaines redevances ne peuvent pas être imposées dans l'État de la source.

Il s'agit :

1. Des redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision). Mais il faut noter que le bénéfice de l'exonération dans l'État de la source est expressément subordonné à l'imposition des revenus de cette nature dans l'État où réside le bénéficiaire ;

2. Des redevances provenant d'un État contractant et payées au Gouvernement de l'autre État contractant ou à un organisme de cet autre État agréé par les autorités compétentes des deux États contractants ;

3. Des redevances afférentes à des films « culturels » :

a . Payées à un résident de France à raison de films français qui répondent aux critères fixés à l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 et qui sont inscrits sur la liste des films visés à l'article 2 du décret n° 71-46 du 6 janvier 1971 qui est utilisée par la commission de classement des théâtres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article 4 du décret n° 71-46 précité,

b . Payées à un résident du Canada à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Canada et qui sont inscrits sur la liste des films préparée par le Comité du bureau des festivals de films créé en vertu de l'arrêté en conseil C. P. 1968-400 du 29 février 1968.

D. Cas particulier : Redevances se rattachant à un établissement stable ou à une base fixe.

7.Selon le paragraphe 6 de l'article 12 de la convention, la limitation à 10 % du taux du prélèvement sur les redevances dans l'État de la source prévue au paragraphe 2 ainsi que les exonérations d'impôt à la source prévues aux paragraphes 3 et 4, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces redevances, un établissement stable ou une base fixe 9 auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.

En pareil cas, les redevances sont imposables sans limitation dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe, auquel elles se rattachent, conformément aux dispositions de l'article 7 ou 14 de la convention.

Du côté français, il résulte de ces dispositions que la retenue à la source prévue à l'article 10 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ne s'appliquant qu'aux redevances versées à des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France, il n'y aura donc pas lieu de la pratiquer quand les redevances sont rattachées à un établissement stable ou une base fixe situé en France d'un résident du Canada.

En ce qui concerne la retenue à la source prévue par l'article 1671 du Code général des Impôts 8 , les mêmes règles s'appliquent, mutadis mutandis, pour les revenus payés à partir du 1 er janvier 1976, date de prise d'effet de la nouvelle convention et avant le 1 er janvier 1977, date d'entrée en vigueur de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976.

E. Modalités d'application.

8.Les commentaires figurant sous le numéro 2353 ci-avant consacrés aux dividendes et intérêts valent également en ce qui concerne les redevances, y compris les mesures d'application immédiates.

TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES

Sous cette rubrique sera examinée l'incidence des dispositions de la convention sur la retenue à la source instituée sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères par l'article 12 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 (B.O.D.C.I. 5 B-5-77).

Traitements et pensions publics

1. Traitements publics : La retenue à la source prévue par l'article 12 de la loi précitée ne peut être perçue qu'à raison des traitements rémunérant une activité exercée en France. Il s'ensuit que cette retenue ne peut être opérée sur les traitements publics qui seraient versés à un résident du Canada exerçant son activité au Canada.

2. Pensions publiques : Il résulte des dispositions de l'article 18, § 1, de la convention que les pensions et allocations similaires versées à un résident d'un État contractant à raison d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans l'État d'où elles proviennent, c'est-à-dire, dans l'État du débiteur.

Il s'ensuit que les pensions publiques versées de source française à un résident du Canada sont passibles en France de la retenue à la source prévue par l'article 12 de la loi précitée.

Traitements et salaires privés

1.Il résulte des dispositions de l'article 15, § 1, de la convention que les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires d'origine privée sont, en règle générale, imposables dans l'État où s'exerce l'activité personnelle source des revenus.

Par suite sont soumis en France à la retenue à la source prévue par l'article 12 de la loi précitée les sommes versées de source française en rémunération d'une activité salariée exercée en France par un résident du Canada. L'exception à la règle d'imposition des salaires dans l'État où s'exerce l'activité rémunérée, qui est prévue à l'article 15, § 2, de la convention (mission temporaire), ne peut s'appliquer que dans le cas prévu à l'alinéa a de ce paragraphe. En effet, la condition prévue à l'alinéa b ne peut, en principe, être remplie puisque le débiteur des salaires en cause est établi en France. En conséquence, ce n'est que dans le cas prévu à l'alinéa a que les dispositions de l'article 15, § 2, peuvent faire obstacle à la perception de la retenue prévue par l'article 12 de la loi précitée.

2.En toute hypothèse, les rémunérations versées à des artistes et sportifs visés à l'article 17 de la convention, résidents du Canada, qui viennent se produire en France à titre dépendant 10 , sont soumises à la retenue prévue par l'article 12 de la loi précitée.

3.Seraient enfin passibles de la retenue les sommes versées de sources françaises à titre de traitements, salaires, pensions et rentes viagères aux étudiants, apprentis ou stagiaires résidents du Canada à raison de leur séjour en France dans les conditions prévues à l'article 20 de la convention.

Pensions privées et rentes

1.Comme il en est des pensions publiques (voir ci-avant, n° 2381), les pensions privées versées de source française à un résident du Canada en considération d'un emploi antérieur sont, en conséquence des dispositions de l'article 18, paragraphe 1 de la convention, passibles de la retenue à la source instituée par l'article 12 de la loi précitée.

2.Quant aux rentes, tel que ce terme est défini par le paragraphe 3, de l'article 18, de la convention, elles sont également imposables, en vertu de cette disposition, dans l'État d'où elles proviennent. La retenue à la source est donc applicable aux rentes versées par un débiteur français à un résident du Canada.

MODALITÉS POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION

On examinera succinctement sous cette rubrique les modalités prévues par l'article 23 de la convention pour éviter du côté français la double imposition en ce qui concerne uniquement les dividendes, les intérêts et les redevances, tels que ces produits ont été définis ci-avant sous les n os 2351-1 et 2 (dividendes), 2352-1 et 2 (intérêts) et 2372-1 et 2 (redevances).

Pour ces catégories de revenus, la double imposition est en principe évitée par le régime de l'imputation.

Régime de l'imputation

1.La règle du partage du droit d'imposition telle qu'elle est prévue pour les dividendes, intérêts et redevances entre l'État de la source et l'État de résidence du bénéficiaire de ceux-ci, conduit à maintenir dans la base de l'impôt français pour leur montant net mais avant déduction de l'impôt canadien ceux de ces revenus ayant leur source au Canada qui bénéficient à un résident de France au sens de la convention, bien que ces revenus aient donné lieu à une perception au titre de l'impôt canadien. La double imposition est alors évitée par une imputation de cet impôt sur l'impôt français, dans la limite du montant de ce dernier impôt afférent à ces mêmes revenus (convention, art. 23-2 b).

2.Ainsi, l'impôt effectivement perçu à la source au Canada conformément à la convention est imputable sur l'impôt français exigible à raison des mêmes revenus suivant les quotités précisées ci-avant, c'est-à-dire, dans le cas général, à concurrence :

- en ce qui concerne les dividendes, de 15/35, soit 18 % de leur montant net (cf. ci-avant n os 2342 et 2351-10 ;

- en ce qui concerne les intérêts, de 15/85, soit 18 % de leur montant net (cf. ci-avant n° 2 .352-7) ;

- en ce qui concerne les redevances, de 10/90, soit 11% de leur montant net (cf. ci-avant n° 2372-5).

Bien entendu, les revenus qui, en vertu soit de la législation interne canadienne, soit de la convention, n'ont supporté aucun prélèvement fiscal du Canada, n'ouvrent droit en France à aucun crédit d'impôt.

3.Quant aux collectivités qui acquittent l'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées par les articles 206-5 et 219 bis du Code général des Impôts, il est rappelé que le taux de cet impôt sera, dans le cas général, de :

- 9/85 du montant net des dividendes et des intérêts, ce taux demeurant à 24 % en ce qui concerne les revenus qui n'ont pas été imposés au Canada.

 

1   L'expression « établissement stable » est définie à l'article 5 de la convention.

2   La « base fixe » est visée à l'article 14, § 1, de la convention,

3   La « base fixe » est visée à l'article 14, § 1, de la convention.

4   La « base fixe » est visée à l'article 14, § 1, de la convention.

5   Cette retenue a été supprimée par l'article 16 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976.

6   En ce qui concerne les artistes et sportifs exerçant leur activité à titre dépendant, voir ci-après n° 2382-2.

7   La « base fixe » est visée à l'article 14, § 1, de la convention.

8   Cette retenue a été supprimée par l'article 16 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976.

9   La « base fixe » est visée à l'article 14, § 1, de la convention.

10   En ce qui concerne les artistes et sportifs exerçant leur activité à titre indépendant, voir ci-avant n° 2371-2.