Date de début de publication du BOI : 19/02/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007


Section 3 :

Règles de solidarité propres aux pénalités relatives aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière



  A. REGLE GENERALE


285.Conformément aux dispositions de l'article 1840 E du CGI, en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les personnes qui sont, au regard du Trésor, solidaires pour le paiement de l'impôt, sont aussi solidaires pour le paiement des pénalités, sous réserves des particularités développées dans le B ci-après.


  B. REGLES PARTICULIERES



  I. Actes publics


286.Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers, les autorités administratives ainsi que les officiers d'administration de la marine qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus d'y présenter, sont personnellement passibles de la pénalité encourue de ce fait (CGI, art. 1840 C , cf. n° 230 ).

La responsabilité du rédacteur de l'acte s'applique sans réserve aux actes notariés, ainsi qu'aux actes extrajudiciaires soumis à l'enregistrement ou à la formalité unique.

287.En revanche, les greffiers ne sont passibles des pénalités, en ce qui concerne les jugements ou arrêts rendus à l'audience, que si le montant des droits a été consigné entre leurs mains dans le délai d'enregistrement. Dans le cas contraire, ils peuvent se libérer du paiement des droits et de la pénalité en déposant un extrait de la décision dans les dix jours de l'expiration du délai prescrit pour l'enregistrement. Le recouvrement de l'impôt et de la pénalité est alors poursuivi contre les parties solidaires vis-à-vis du Trésor. Faute de procéder à ce dépôt, le greffier est responsable des droits simples et supporte la pénalité applicable (CGI, art. 1840 D , cf. n° 231 ).

Il y a lieu d'appliquer aux actes administratifs les mêmes règles qu'aux jugements, les fonctionnaires qui les rédigent étant assimilés aux greffiers.


  II. Déclaration hors délai des transmissions de biens par les tuteurs et curateurs


288.Aux termes de l'article 1840 F du CGI, lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues à l'article 1728 et au 1 de l'article 1729 B.

Dans le cas où un légataire, en état de minorité au moment de l'ouverture de la succession, devient majeur après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration du legs qui lui est dévolu, sans que cette formalité ait été remplie, il y a lieu de préciser :

- que le légataire, auquel il n'appartenait pas de déclarer son legs dans le délai de six mois n'est personnellement redevable que des droits simples à l'exclusion de toute pénalité ;

- que l'intérêt de retard encouru par le tuteur à défaut de déclaration du legs cesse de s'accroître à partir du jour où le légataire a atteint sa majorité.


  III. Fausse attestation d'existence de dettes


289.Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites, lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite (CGI, art. 768,).

L'administration a la faculté d'exiger du ou des créanciers, ou des ayants droit à titre universel en cas de décès du créancier, une attestation certifiant l'existence de la dette et la connaissance des dispositions relatives aux peines en cas de fausse attestation (LPF, art. L 20). Ce document permet la déduction de la dette lors de l'enregistrement de l'acte. Toutefois, l'administration conserve le droit de rectifier la déclaration dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.

La fausse attestation entraîne la perception des droits éludés assortis de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1729 du CGI. En outre, conformément aux dispositions du 4 du V de l'article 1754 du CGI, le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence de la dette dont la déduction est demandée est tenu solidairement avec le déclarant au paiement de l'intérêt et de la majoration.


  IV. Complicité dans la dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat


290.Aux termes du 5 du V de l'article 1754 du CGI, en cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, celui qui s'est rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière est solidairement tenu avec les contractants au paiement des droits, de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729 du CGI.

La complicité de dissimulation de prix peut être réalisée de n'importe quelle façon, notamment par aide et assistance. C'est ainsi que la complicité a été retenue :

- à l'encontre d'un notaire qui apporte et verse au vendeur la partie dissimulée du prix (Cass. crim., arrêt du 10 novembre 1924, RE n° 8102) ;

- à l'encontre d'un intermédiaire qui verse au vendeur la partie dissimulée du prix (Avignon, arrêt du 31 décembre 1930, RP n° 17398).


  V. Acquisitions d'immeubles ruraux par les fermiers


291.Aux termes du 7 du V de l'article 1754 du CGI, lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies du CGI est encourue du fait du sous-acquéreur (cf. n° 224 ), ce dernier est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de taxe de publicité foncière.


  VI. Actes sous seing privé et mutations verbales


292.Le défaut de présentation de l'acte ou de la déclaration de la mutation verbale dans le délai imparti est passible d'un intérêt de retard et d'une majoration qui sont dus solidairement par les parties. Toutefois, pour les mutations verbales de jouissance d'immeubles et de fonds de commerce, la pénalité incombe personnellement au bailleur, seul tenu de souscrire la déclaration.


  VII. Successions


293.Les pénalités sont dues par les héritiers solidairement et, chacun en ce qui le concerne, par les donataires ou légataires.


Section 4 :

Règles de solidarité propres aux pénalités relatives aux droits de timbre


294.Conformément aux dispositions du 6 du V de l'article 1754 du CGI 29 , sont solidaires pour le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droits de timbre :

- toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ;

- les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

- les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.


CHAPITRE 4 :

AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DES PENALITES FISCALES



Section 1 :

Conséquences administratives des sanctions fiscales


Les personnes condamnées pour fraude fiscale ou dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office à la suite d'opposition au contrôle fiscal ne peuvent pas siéger dans les commissions administratives qui participent à la détermination de l'assiette de l'impôt (CGI, art. 1732 et 1753).


  A. PERSONNES CONCERNEES


295.L'interdiction de participer aux travaux des commissions administratives vise :

- les personnes dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office à la suite d'opposition à contrôle fiscal par application des dispositions de l'article L. 74 du LPF (CGI, art. 1732 ) ;

- les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions à contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736, au 4 du I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747, 1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788, à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, aux articles 1837 à 1839, 1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q (CGI, art. 1753 ).


  B. COMMISSIONS CONCERNEES


296.Les commissions aux travaux desquelles les personnes désignées ci-dessus ne peuvent pas participer sont :

- la commission communale des impôts directs prévue par l'article 1650 du CGI ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du même code ;

- la commission centrale des impôts directs compétente en matière de bénéfice agricole prévue par l'article 1652 du CGI et la commission centrale d'évaluations foncières visée à l'article 1652 bis du même code ;

- la commission départementale de conciliation visée à l'article 1653 A du CGI.


Section 2 :

Abandon des pénalités fiscales



  A. ABANDON CONDITIONNEL DES MAJORATIONS FISCALES AU PROFIT DES NOUVEAUX ADHERENTS A UN CENTRE DE GESTION OU UNE ASSOCIATION AGREES


297.L'article 1755 du CGI prévoit que :

1. sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

2. le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

- que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;

- que l'impôt en principal soit acquitté dans les nouveaux délais impartis.

298.Tous les nouveaux adhérents à un centre de gestion ou à une association agréés qui commettent des irrégularités exclusives de manoeuvres frauduleuses peuvent, dans les trois mois de leur première adhésion à un organisme agréé, régulariser leur situation fiscale sans supporter de pénalités.

Sont assimilées à des nouveaux adhérents les personnes qui adhèrent à nouveau à un groupement sous réserve qu'elles puissent se prévaloir du délai de trois mois pour que leur inscription produise des effets immédiats sur le plan fiscal (par exemple : réinscription après cession soit de fonds de commerce, soit de clientèle, ou cessation d'activité). Sont en revanche exclues du bénéfice des dispositions de l'article 1755 du CGI les personnes qui adhèrent à nouveau, après avoir démissionné d'un groupement, ou en avoir été exclues.

Le bénéfice de la mesure étant subordonné à l'adhésion à un organisme agréé, les déclarations susceptibles d'être rectifiées sont celles qui se rapportent à l'activité professionnelle des intéressés (déclaration des revenus professionnels passibles de l'impôt sur le revenu, de taxe professionnelle, de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, etc.) ; mais la régularisation peut concerner aussi bien les insuffisances, inexactitudes ou omissions commises dans les déclarations déposées que le défaut de déclaration et porter sur toute la période non prescrite au moment de l'adhésion.


  I. Champ d'application


  1. Les irrégularités concernées

299.L'article 1755 du CGI prévoit que peuvent être réparées sans application de majorations fiscales, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité de l'enregistrement. Le défaut de déclaration peut également être réparé sans pénalisation à la condition qu'aucune mise en demeure préalable n'ait été adressée au contribuable.

Les irrégularités doivent être exclusives de manoeuvres frauduleuses. La notion de manoeuvres frauduleuses s'entend de tous actes, opérations, artifices ou procédés destinés à égarer ou restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ou à obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés ; elle doit être distinguée de la notion de manquement délibéré. Par conséquent, les rectifications peuvent concerner des infractions commises de façon délibérée ou non à condition qu'elles ne soient pas accompagnées de manoeuvres frauduleuses.

  2. Les pénalités à ne pas appliquer

300.Le texte de l'article 1755 du CGI vise « les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient ». Le terme de « majorations » doit être interprété de façon extensive et recouvre l'ensemble des pénalités à l'exclusion de celles applicables en cas de manoeuvres frauduleuses. Ainsi, ne s'appliquent pas :

- l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ;

- la majoration de 10 % prévue au 1 de l'article 1728 du CGI ;

- la majoration de 40 % sanctionnant le manquement délibéré prévue à l'article 1729 du CGI.