Date de début de publication du BOI : 19/02/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007


Section 2 :

Importation


216.Aux termes de l'article 1790 du CGI, les infractions commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées perçues à l'importation sont punies comme en matière de douane.

Il en est de même des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers désignés au 1° du 1 de l'article 298, à l'exception du contentieux relatif aux déductions.


CHAPITRE 3 :

INFRACTIONS ET PENALITES PARTICULIERES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES


217.Depuis le 1er janvier 1993, les attributions de la direction générale des impôts en matière de contributions indirectes ont été transférées à la direction générale des douanes et droits indirects.

La compétence de la direction générale des impôts a cependant été maintenue pour ce qui concerne la billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA ( CGI, art. 290 quater ) et la réglementation définissant les obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ( CGI, art. 298 bis, III et 267 quater de l'annexe II ).

Les infractions aux dispositions du III de l'article 298 bis du CGI (ainsi que celles à l'article 1559 du recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées) sont sanctionnées conformément aux dispositions du I de l'article 1791 du code général des impôts (recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées) : amende de 15 € à 750 €, pénalité de une à trois fois les droits fraudés ou compromis, confiscation.

Remarques sur l'application du III de l'article 298 bis du CGI :

- la TVA à prendre en considération pour la détermination de la pénalité doit être calculée sur le prix des animaux pour lesquels une infraction a été constatée ; ce prix doit correspondre à la valeur des animaux saisis ;

- au sujet de la confiscation :

• elle ne doit porter - comme la saisie - que sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, à l'exclusion des véhicules servant à leur transport ;

• il y a lieu d'offrir et d'accorder mainlevée, éventuellement sous bonne et suffisante caution, de ces animaux, dont la valeur doit être estimée, autant que possible, de gré à gré avec les contrevenants, et de ne procéder à leur saisie effective que dans les cas où cette mesure apparaît indispensable.

Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater du CGI sont sanctionnées conformément aux dispositions du II de l'article 1791 du code général des impôts (recueil des contributions indirectes et des réglementations assimilées) : amende de 15 € à 30 €.


CHAPITRE 4 :

INFRACTIONS ET PÉNALITÉS PARTICULIÈRES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT ET À LA TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE



Section 1 :

Sanctions fiscales



  A. INOBSERVATION DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX DEPOSITAIRES DE TITRES, SOMMES OU VALEURS APRES OUVERTURE D'UNE SUCCESSION


218.En vertu des dispositions de l'article 1826 du CGI, une amende égale à 50 % 24 du supplément de droit exigible s'applique à l'encontre des personnes, sociétés ou organismes suivants, qui commettent des infractions aux dispositions du III de l'article 806 du CGI, aux termes duquel ils ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès 25  :

- sociétés, compagnies, caisses, organismes, assureurs français, établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers (CGI, art. 806, III) ;

- administrations publiques, établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 du CGI qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouvertes et dévolues à un ou plusieurs héritiers ou légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit (CGI, art. 807) 26 .

En outre, les personnes, sociétés ou organismes énumérés ci-dessus sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.


  B. DEFAUT DE JUSTIFICATION DU PAIEMENT OU DE L'EXONERATION DE L'IMPOT DE MUTATION PAR DECES EN CAS D'ACQUISITION DE BIENS SITUES EN FRANCE ET DEVOLUS A DES PERSONNES DOMICILIEES A L'ETRANGER


219.Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou à plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant, soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix (CGI, art. 803).

En vertu des dispositions de l'article 1827 du CGI, quiconque a contrevenu aux dispositions qui précèdent est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.

Le notaire ayant reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités exigibles.


  C. CONSTRUCTION SANS AUTORISATION


220.Aux termes de l'article 1828 du CGI, dans le cas prévu au II de l'article 1723 quater du même code d'une construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende d'égal montant.


  D. NON-RESPECT PAR LES MARCHANDS DE BIENS DE L'OBLIGATION DE TENUE DU REGISTRE PREVU AU 2° DE L'ARTICLE 852 DU CGI


221.Jusqu'à présent, toute infraction relevée dans la tenue du registre des opérations de marchands de biens était susceptible d'entraîner la remise en cause du régime de faveur prévu par l'article 1115 du CGI. La réforme opérée par l'ordonnance du 7 décembre 2005 a permis de mieux proportionner les conséquences financières des infractions à leur gravité.

Ainsi, conformément aux termes de l'article 1829 du CGI, les infractions relatives au contenu et à la mise en forme du registre sont sanctionnées par une amende :

- de 1 % du prix ou de la valeur du bien qui a fait l'objet de la transaction lorsque le registre est tenu mais ne mentionne pas des transactions régulièrement comptabilisées ;

- de 150 € en cas de non-mention sur le registre des promesses de ventes, mandats et autres actes non translatifs de propriété ;

- de 15 € pour toute autre infraction formelle (blancs, ratures, non respect de l'ordre chronologique ...).

Dans ces situations, le taux réduit dont a bénéficié l'opération n'est pas remis en cause.

En revanche, la remise en cause du régime de faveur demeure applicable lorsque le marchand de biens n'est pas en mesure de présenter le registre au service. Il en va de même lorsque le registre est tenu mais sans mentionner certaines transactions par ailleurs non comptabilisées. Le taux réduit dont ont bénéficié ces opérations peut alors être remis en cause (cf. n° 222 ).


Section 2 :

Autres sanctions et mesures diverses



  A. DECHEANCES DE REGIMES SPECIAUX



  I. Principe


222.Aux termes du I de l'article 1840 G ter du CGI, lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée.

Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise. A défaut de paiement spontané, l'administration met en oeuvre la procédure de redressement contradictoire.

Ces dispositions s'appliquent, notamment, dans les cas suivants.

  1. Défaut de production de justification de l'exécution des travaux de construction et de leur destination (CGI, art. 1594-0 G, A, II, 2°)

223.Dans ce cas, les droits d'enregistrement sont dus par le seul fait qu'une construction n'a pas été achevée, sur le terrain acquis, avant l'expiration du délai de quatre ans, sauf le cas de force majeure empêchant toute construction de façon absolue et définitive (cf. DB 8 A 1623, n° 22 et suivants). Toutefois, aucune régularisation n'est exigée lorsque l'acquéreur a supporté définitivement la TVA au taux normal : elle est exigée si l'acquéreur a déduit totalement ou partiellement cette taxe.

Le taux du droit à appliquer est fonction du caractère de l'immeuble au jour du transfert de propriété.

La TVA perçue à l'occasion de l'acquisition est admise en déduction des droits exigibles dans la limite maximale de ces droits. Toutefois, cette déduction n'est pas autorisée lorsque la TVA perçue sur l'acquisition a déjà été imputée sur la taxe afférente à la revente du terrain (CGI, annexe II, art. 291 ; cf. DB 8 A 1623, n° 17).

  2. Non respect des engagements pris lors d'acquisition d'immeubles ruraux par les fermiers (CGI, art. 1594 F quinquies, D, I, 2°)

224.Deux causes de déchéance sont prévues :

- la cessation par l'acquéreur ou, éventuellement, par le descendant installé ou les ayants cause à titre gratuit de l'exploitation personnelle du fonds, dans le délai de cinq ans à compter de la date de son acquisition ;

- l'aliénation à titre onéreux, dans le même délai, de la totalité ou d'une partie du fonds.

Toutefois, la déchéance n'est pas encourue dans les situations suivantes :

- rupture de l'engagement motivée par un cas de force majeure ;

- aliénation à titre onéreux, ou location consentie, soit à un descendant ou au conjoint d'un descendant de l'acquéreur, qui s'engage lui-même à continuer l'exploitation personnelle des fonds jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition initiale, soit au descendant pour l'installation duquel l'acquisition a été réalisée ;

- échange, à la double condition que les biens reçus en contre-échange aient une valeur au moins égale à celle des immeubles cédés et que l'engagement d'exploitation personnelle pris à l'égard de ceux-ci soit reporté sur ceux-là ;

- apport, sous certaines conditions, à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), à un groupement foncier agricole (GFA), à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ou à une société civile d'exploitation agricole (SCEA) ;

- partage de biens ruraux si la valeur des biens attribués au copartageant qui a bénéficié de la taxation réduite est au moins égale à celle des droits indivis qu'il avait acquis ;

- biens exploités par le conjoint de l'acquéreur ;

- aménagement des locaux d'habitation en gîte rural si les locations saisonnières conservent un caractère nettement accessoire ;

- départ en retraite de l'exploitant lorsque les immeubles ruraux bénéficiant du régime de faveur sont compris dans les superficies dont un agriculteur est autorisé à poursuivre la mise en valeur dans les conditions prévues à l'article L. 732-39 du code rural ;

- mise à disposition d'une société civile agricole -quelle que soit sa forme- des biens acquis sous le régime de faveur, lorsqu'elle est effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 411-2 du code rural, c'est-à-dire, notamment, lorsque le propriétaire, auteur de la mise à disposition, participe effectivement à leur exploitation au sein de la société ; la mise à disposition doit, en outre, être réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du même code prévues pour les preneurs de baux ruraux et ne pas donner lieu, de ce fait, à l'attribution de parts ;

- jouissance des biens acquis concédée à titre onéreux, notamment par bail, à un GFA (il est admis que le régime de faveur est également maintenu en cas de concession à titre onéreux de la jouissance des biens acquis à un groupement foncier rural - GFR - dès lors que les biens dont la jouissance est concédée à être onéreux sont des immeubles ruraux à usage agricole), à un GAEC, à une EARL ou à une SCEA, à condition que l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur les biens acquis dans le cadre du groupement ou de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq années à compter de la date d'acquisition (CGI, art. 1594 F quinquies D).

La déchéance n'atteint que la partie du prix d'acquisition afférente aux immeubles affectés par l'événement qui la provoque.

Dans l'hypothèse où, les immeubles ayant été vendus au profit d'un descendant ou du conjoint d'un descendant de l'acquéreur, la déchéance est encourue postérieurement du fait du sous-acquéreur, celui-ci est tenu solidairement avec l'acquéreur initial au paiement des complément et supplément de taxe (cf. n° 291 ).