Date de début de publication du BOI : 19/02/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007

  3. Non respect des conditions d'acquisition d'immeubles ruraux par les jeunes agriculteurs bénéficiaires d'aides à l'installation, ou réalisées en vue de les leur donner à bail (CGI, art. 1594 F quinquies, E)

225.Le E de l'article 1594 F quinquies du CGI prévoit une réduction du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire lorsque l'acquéreur est bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural et sous le respect de certaines conditions (I) ou lorsque l'acquéreur prend, dans l'acte d'acquisition, l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation (II).

La déchéance du régime de faveur intervient :

- en cas de remboursement des aides à l'installation prévues aux articles R. 343-9 et R. 343-13 du code rural (CGI, art. 1594 F quinquies E, I) ;

- lorsque l'engagement de donner à bail à long terme les biens acquis dans le délai d'un an à un jeune agriculteur aidé n'est pas respecté ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans (CGI, art. 1594 F quinquies E, II).

  4. Non respect de leurs engagements par les SAFER (CGI, art. 1028 ter)

226.Les opérations immobilières effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) bénéficient d'un régime de faveur en matière de droit de timbre et d'enregistrement. Bénéficient notamment de ce régime les cessions d'immeubles à destination agricole, qui ont pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sous réserve d'un engagement pris par l'acquéreur de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété (CGI, art. 1028 ter).

A titre de règle pratique, il est admis que la rupture partielle de l'engagement ne provoque pas la déchéance totale du régime de faveur. Par suite, lorsque l'engagement n'a été rompu que pour une partie des biens en cause, la déchéance du régime de faveur n'atteint que la partie du prix afférente aux immeubles affectés par le changement de destination à un usage autre qu'agricole.

  5. Non respect de leurs engagements par les marchands de biens (CGI, art. 1115)

227.A défaut de revente dans le délai de quatre ans des biens achetés à des fins professionnelles, l'acquéreur est tenu d'acquitter le complément de taxe de publicité foncière et les taxes locales additionnelles non perçus lors de l'achat.

Le complément d'imposition, ainsi que les taxes locales additionnelles, doivent être versés dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre ans.

Remarque : cas particulier des biens acquis avant le 1er janvier 1993

En application du cinquième alinéa de l'article 1115 du CGI, pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai de quatre ans, en cours à cette date, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.

Lorsque ces mêmes biens sont revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :

- de 75 % en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;

- de 50 % en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;

- de 25 % en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.


  II. Cas particuliers


228.Aux termes du II de l'article 1840 G ter du CGI, un droit supplémentaire de 1% s'ajoute aux droits et à l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI en cas de non-respect des engagements prévus :

- au II de l'article 1135 bis du CGI (immeubles et droits immobiliers situés en Corse) ;

- à l'article 1137 (acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés) ;

- à l'article 1594 I bis (acquisitions destinées à être affectées à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances dans les DOM).


  B. DESTITUTION D'OFFICIER PUBLIC OU MINISTERIEL


229.L'article 1840 B du CGI prévoit la destitution de l'officier public ou ministériel, cessionnaire ou cédant d'un office, convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession.

Cette sanction disciplinaire est applicable sans préjudice de l'exigibilité des droits éludés assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et de l'amende de 80 % prévue à l'article 1729 du même code en cas de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat (cf. n° 91 et suivants ).

Il appartient à l'administration d'informer le procureur de la République de l'infraction commise afin d'obtenir la destitution de l'officier public ou ministériel coupable. Le procureur de la République cite le contrevenant soit auprès de la chambre de discipline des officiers publics, soit directement auprès du tribunal de grande instance. La destitution est prononcée par le tribunal sous l'autorité duquel est placé l'officier public mis en cause.


  C. PRESENTATION HORS DELAI A L'ENREGISTREMENT OU A LA FORMALITE D'ACTES DETENUS PAR LES HUISSIERS, NOTAIRES, GREFFIERS OU AUTORITES ADMINISTRATIVES OU D'ACTES NON CONSIGNES


230.Aux termes de l'article 1840 C du CGI, les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles de la majoration prévue au 1 de l'article 1728. Ils sont, en outre, tenus au paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.

Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.

231.Aux termes de l'article 1840 D du CGI, et par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C du même code, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la majoration prévue au 1 de l'article 1728.

À cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue au 1 de l'article 1729 B et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles.


  D. DECLARATION HORS DELAI DES TRANSMISSIONS DE BIENS PAR LES TUTEURS ET CURATEURS


232.L'amende prévue au 1 de l'article 1729 B du CGI est applicable lorsque le dépôt hors délai ne donne ouverture à aucun droit. En revanche, il convient de ne pas appliquer cette amende lorsque le dépôt tardif de la déclaration est passible d'une majoration prévue au 1 de l'article 1728 du CGI et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.

Quelle que soit la pénalité appliquée, l'article 1840 F du CGI prévoit que les tuteurs et curateurs en supportent personnellement le paiement lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires.

Pour l'application du 1 de l'article 1728 du CGI, cette disposition continue de s'appliquer en ce qui concerne la majoration de 10 % portée à 40 % quand le tuteur ou curateur n'a pas donné suite à une mise en demeure qu'il aurait reçue.

Il en va différemment pour l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI : la fraction d'intérêt de retard correspondant à la période pendant laquelle la souscription de la déclaration et l'acquittement des droits incombaient au représentant du mineur (CGI, art. 800, I, 1 er alinéa et 1705, 6°) est et reste, sauf modération, à la charge personnelle de ce représentant. Sous la même réserve, le mineur devenu majeur (ou émancipé) est lui-même débiteur du surplus, mais il peut, dans les cas, conditions, et délai énoncés ou visés aux articles 472, 473 et 475 du code civil, exercer un recours contre son représentant ou contre l'État.

Cependant, dans le souci d'éviter de telles situations, il est recommandé aux agents qui se heurtent à l'inaction d'un tuteur de demander au juge des tutelles compétent d'intervenir afin que la déclaration de succession soit déposée rapidement et, en tout état de cause, avant que l'ayant droit ne devienne majeur.

Dans l'hypothèse où, malgré cette démarche, la déclaration n'aurait pas été déposée par le représentant du mineur, il conviendrait d'aviser l'ayant droit parvenu à sa majorité de l'obligation fiscale qui lui incombe désormais. Son information s'effectuerait par lettre recommandée avec accusé de réception, à une date aussi voisine que possible de celle à laquelle l'intéressée est devenu majeur.


  E. MANQUEMENT A L'ENGAGEMENT PRIS PAR UN GROUPEMENT FORESTIER


233.En vertu des dispositions du I de l'article 1840 G du CGI, en cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation au titre des parts du groupement, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition :

- le complément de droit d'enregistrement ;

- et un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

En cas de rupture partielle de l'un des engagements globaux pris par le groupement forestier, les droits complémentaire et supplémentaire, ainsi que l'intérêt de retard, deviennent exigibles sur toutes les mutations à titre gratuit de parts du groupement ayant bénéficié du régime de faveur.

Par ailleurs, s'il apparaît, après vérification, que les parts du groupement forestier n'étaient pas susceptibles de bénéficier du régime de faveur par suite d'indications inexactes fournies par les parties, il convient de poursuivre le recouvrement du complément de droits simples assorti :

- de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI en cas de bonne foi du contribuable (cf. n° 49 et suivants ) ;

- de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et des majorations visées à l'article 1729 du code précité lorsque le manquement délibéré du contribuable est établi (cf. n° 84 et suivants ).

Remarque : ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de parts de GFR, pour la fraction de celles-ci représentatives de biens de nature forestière (CGI, art. 898 bis).

234.En vertu des dispositions du II de l'article 1840 G du CGI, en cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues au b du 2° du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition :

- le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière ;

- et, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.

235.Le III de l'article 1840 G du CGI prévoit que, pour l'application des I et II de cet article, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.

Par ailleurs, pour la garantie du paiement des droits complémentaire et supplémentaire éventuellement exigibles, le Trésor possède une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation (CGI, art. 1929, 3).

236.Enfin, le IV de l'article 1840 G du CGI prévoit que les infractions visées aux I et II de cet article sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.


  F. VIOLATION D'ENGAGEMENT RELATIF AUX TRANSMISSIONS D'OEUVRES D'ART


237.Aux termes de l'article 1840 G bis du CGI, la violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'État à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 € au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.