Date de début de publication du BOI : 19/02/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007


Section 2 :

Opposition à fonctions et obstacle au contrôle de l'impôt


La présente section est consacrée à l'examen des pénalités prévues aux articles 1732 , 1734 et 1735 du CGI qui sanctionnent des infractions constitutives d'un obstacle au contrôle de l'impôt 14 .


Sous-section 1 :

Opposition au contrôle fiscal entraînant une évaluation d'office


140.Lorsque l'administration a été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle par suite d'une opposition individuelle ou collective, les bases d'imposition sont évaluées d'office. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle des comptabilités informatisées prévu à l'article L. 47 A du LPF (LPF, art. L. 74).

En application des dispositions de l'article 1732 du CGI, la mise en oeuvre de cette procédure d'évaluation d'office entraîne :

- l'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ainsi qu'aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ;

- l'interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A.

L'article L. 80 E du LPF prévoit que la décision d'appliquer la majoration prévue à l'article 1732 du CGI est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret, qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités : l'article R. 80 E-1 du LPF prévoit que ce grade est celui d'inspecteur départemental.


Sous-section 2 :

Infractions au droit de communication


141.L'article 1734 du CGI prévoit que l'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende de 1 500 € 15 . Cette amende s'applique dès lors que tout ou partie des documents sollicités ne sont pas communiqués.

Les manquements visés sont ceux constituant un obstacle à l'exercice du droit de communication de l'administration, comme le refus de communication, l'absence de tenue ou de présentation qui peut résulter, par exemple, de la non conservation dans les délais prévus à l'article L. 102 B du LPF, des livres, contrats ou documents sur lesquels porte le droit de communication de l'administration.

L'article 1734 trouve à s'appliquer lorsque la communication des documents est nécessaire pour apprécier la situation fiscale de tiers. Tel peut être le cas d'un établissement bancaire qui refuserait de communiquer aux agents de l'administration les comptes ouverts à ses clients ainsi que les pièces justificatives des opérations réalisées ; tel peut être aussi le cas d'un grossiste refusant de communiquer les comptes de fournisseur ou de client de son entreprise ainsi que les factures s'y rapportant.

En revanche, l'amende prévue à l'article 1734 du CGI ne s'applique pas dans les cas suivants :

- d'une part, quand les agissements constituent une opposition à l'exercice du contrôle fiscal entraînant une évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du LPF et réprimée par l'article 1732 du code précité (cf. n° 140 ).

- d'autre part, quand ils constituent une opposition volontaire à l'accomplissement des fonctions des agents des impôts réprimée par le 1 de l'article 1746 du même code (cf. note de bas de page n° 15).


Sous-section 3 :

Refus de communication des opérations de transferts de fonds à l'étranger  16


142.L'article L. 96 A du LPF prévoit que tout organisme soumis aux dispositions du titre I du livre V du code monétaire et financier ou cité à l'article L. 518-1 dudit code doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

En vertu des dispositions du I de l'article 1735 du CGI, les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du LPF sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées.

La sanction s'applique à tout manquement à ces obligations. Il en est ainsi notamment :

- de l'absence de communication d'une information nécessaire à l'identification précise d'une opération de transfert ;

- de l'occultation d'une opération de transfert ;

- de la non-communication des pièces justificatives d'une opération de transfert ;

- du refus de communication.

Toutefois, lorsque l'organisme apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et le montant de cette amende est plafonné à 750 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'établissement concerné commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes.

Les dispositions du I de l'article 1735 du CGI s'appliquent indépendamment de l'application des dispositions de l'article 1743 et du 1 de l'article 1746 du même code.


Sous-section 4 :

Défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du LPF


143.L'article L 13 B du LPF permet à l'administration de demander à une entreprise un certain nombre d'informations et de documents lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, ont été réunis des éléments faisant présumer que cette entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI.

Conformément aux dispositions du II de l'article 1735 , le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L 13 B du LPF entraîne l'application d'une amende fiscale égale à 10 000 € 17 pour chaque exercice visé par cette demande.


Section 3 :

Infractions commises par les tiers déclarants


La présente section est consacrée à l'examen des pénalités prévues par l'article 1736 du CGI qui s'appliquent en cas de défaut de déclaration des éléments suivants par les tiers déclarants :

- commissions, courtages, ristournes, honoraires, rémunérations d'associés, parts de bénéfices et revenus de valeurs mobilières 18 (sous-section 1) ;

- renseignements en matière de taxe sur les services de télévision (sous-section 2) ;

- salaires, pensions et droits d'auteur (sous-section 3) ;

- comptes ouverts ou utilisés à l'étranger et avances remboursables ne portant pas intérêt (sous-section 4).


Sous-section 1 :

Défaut de déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des rémunérations d'associés, des parts de bénéfices et des revenus de valeurs mobilières



  A. REGLE GENERALE


144.Conformément aux dispositions de l'article 240 du CGI, les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes à l'administration dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89.

En application des dispositions du 1 de l'article 242 ter du CGI, les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.

Les infractions aux obligations de déclaration prévues respectivement par l'article 240 et par le 1 de l'article 242 ter du CGI entraînent l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées, prévue par le 1 du I de l'article 1736 du CGI. L'amende trouve à s'appliquer lorsque les sommes en cause n'ont pas été déclarées ou ne l'ont été que partiellement. Les autres omissions ou inexactitudes (omission de l'adresse du bénéficiaire ou de la référence des comptes concernés par exemple) relevées dans les renseignements que doivent comporter les déclarations dont le dépôt est exigé par l'article 240 du CGI et par le 1 de l'article 242 ter du même code donnent lieu à l'application des amendes prévues par le 2 de l'article 1729 B du CGI (cf. n° 135 ).

145.Toutefois, l'amende n'est pas applicable lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- il s'agit de la première infraction aux dispositions de l'article 240 du CGI ou du 1 de l'article 242 ter du même code commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes ;

- l'omission ou l'inexactitude est réparée soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, c'est-à-dire avant la fin de l'année qui suit celle du paiement des sommes en cause.


  B. REGLES PARTICULIERES A CERTAINS REVENUS DE VALEURS MOBILIERES


146.En vertu des dispositions du 2 du I de l'article 1736 du CGI, l'amende prévue au 1 de cet article est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158.

Par ailleurs, les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis. Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à la réfaction de 50 % prévue au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.

147.En vertu des dispositions du 3 du I de l'article 1736 du CGI, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 €.

148.En vertu des dispositions du 4 du I de l'article 1736 du CGI et par dérogation au 1 du I dudit article 1736, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises par l'établissement payeur sur la base des informations qui lui sont fournies dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter (cf. BOI 5-I-3-05 ).


Sous-section 2 :

Défaut de déclaration en matière de taxe sur les services de télévision


149.L'article L. 102 AA du LPF prévoit que :

- les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du CGI sont tenus de fournir à l'administration des impôts notamment, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné ;

- les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du CGI sont tenus de fournir à l'administration des impôts notamment, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article ;

- les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du CGI auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à l'administration des impôts notamment, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.

Les infractions aux obligations de déclaration prévues par l'article L. 102 AA du LPF entraînent l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées, prévue par le II de l'article 1736 du CGI.