Date de début de publication du BOI : 04/10/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 86 DU 4 OCTOBRE 2010

2-1-3. Modalités d'envoi de la demande

277.Les demandes doivent être adressées à la direction départementale de l'administration fiscale dans le ressort de laquelle le travailleur indépendant ou la société doit déposer sa déclaration de bénéfices ou de résultat au titre de son activité professionnelle.

278.Les dispositions réglementaires prévues par l'article R* 80 B-15 précisent les modalités applicables. Les demandes doivent être adressées par la voie postale, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, ou déposées auprès de l'administration contre décharge. Les demandes ne peuvent donc pas être présentées par courrier électronique.

2-1-4. Demande d'éléments complémentaires

279.Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à son instruction, tels que définis aux n os   269 et s. , l'administration invite le contribuable à produire les éléments manquants. La demande d'éléments complémentaires doit être adressée le plus rapidement possible au contribuable, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

280.Les éléments complémentaires doivent être adressés à l'administration selon les mêmes modalités que la demande initiale, c'est-à-dire par la voie postale en recommandé avec accusé de réception ou par remise directe contre décharge.

281.Aucun délai n'est prévu pour la fourniture des éléments complémentaires, mais dans cette situation, le délai de trois mois à l'expiration duquel le silence de l'administration vaut accord tacite ne court qu'à compter de la réception par le service fiscal du dossier complet.

2-2. Réponse de l'administration

282.Dans la situation où l'administration est saisie d'une demande au titre du 8° de l'article L 80 B, elle dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au contribuable sa position sur la qualification fiscale de l'activité professionnelle ou la nature de l'impôt dû au titre de son activité professionnelle. A défaut de réponse, le silence gardé par l'administration à l'issue de ce délai vaut acceptation tacite de la position du contribuable.

2-2-1. Point de départ du délai de trois mois

283.Le délai de trois mois commence à courir à compter de la réception de la demande par l'administration.

284.Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 8° de l'article L 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.

285.En principe, un contribuable (ou son représentant) de bonne foi, au sens des articles L 80 A et L 80 B, n'a pas à saisir, pour une même demande ou l'application d'une même disposition, plusieurs services différents, d'autant que, dans l'hypothèse d'une erreur du contribuable sur le lieu de dépôt, il appartient à l'administration de transmettre sa demande au service compétent et de l'en informer.

Par conséquent, la saisine par un contribuable (ou son représentant) de plusieurs services, simultanément ou successivement, sans que chacun en soit expressément informé, pourra, en règle générale, être considérée comme abusive, en particulier, s'il est relevé, par exemple, l'absence manifeste de tout fondement à agir ainsi ou le caractère malintentionné d'une telle démarche visant notamment à rechercher la multiplication des prises de position de l'administration sur une même demande. Dans une telle situation, la bonne foi du contribuable, au sens des articles L 80 A et L 80 B, ne pourrait être retenue : sa demande ne pourrait alors recevoir une suite favorable et les réponses obtenues ne seraient pas opposables.

2-2-2. Point d'arrivée du délai de trois mois

286.Le délai de trois mois se calcule de quantième à quantième. Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit. Ainsi, lorsqu'une demande a été reçue le 10 mai, le délai de trois mois expire le 10 août à minuit.

287.A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

288.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

  3. ETENDUE DE LA GARANTIE

289.La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l'administration, dans le délai de trois mois, à la demande présentée.

3-1 L'administration répond expressément dans le délai de trois mois

3-1-1. L'administration confirme la position retenue par le contribuable

290.La réponse de l'administration vaut prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable. L'administration est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L 80 A 1 er alinéa et au 1° de l'article L 80 B et ne saurait exercer son droit de reprise.

3-1-2. L'administration infirme la position retenue par le contribuable

291.L'administration ne partage pas les conclusions du contribuable au vu de la situation exposée dans la demande et lui fait connaître son désaccord. Elle prend alors formellement position dans un sens différent de celui envisagé par le contribuable.

292.S'il ne partage pas l'avis de l'administration, le contribuable a la faculté de solliciter un second examen dans les conditions prévues à l'article L 80 CB (cf. n° 364 à 389 ).

293.Il peut aussi décider de passer outre l'avis de l'administration mais s'expose alors à des rehaussements en cas de contrôle.

3-1-3. La réponse de l'administration est positive mais comporte des conditions

294.L'administration ne sera engagée par sa réponse que dans la mesure où l'entreprise aura tenu compte des réserves exprimées.

3-2. L'administration ne répond pas dans le délai de trois mois

295.Le silence gardé par l'administration pendant le délai de trois mois vaut approbation tacite de la position retenue par le contribuable dans sa demande quant à la catégorie de revenus dont il relève ou, s'agissant d'une société civile, quant à l'impôt dont elle relève.

Bien entendu, le contribuable ne peut opposer la réponse tacite de l'administration que si l'ensemble des conditions requises en matière de garantie contre les changements de doctrine est réuni.

En particulier, le contribuable doit avoir précisé sa position et la situation réelle doit correspondre à la situation décrite dans la demande.

3-3. Précisions sur la portée dans le temps de la garantie accordée au contribuable

296.Une prise de position de l'administration n'est susceptible de faire obstacle à des rehaussements des éléments déclarés que pour autant qu'elle soit antérieure à la déclaration en cause.

297.Aussi, lorsqu'une demande de rescrit complète est déposée plus de trois mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de ses revenus d'activité – que l'administration ait pris position expressément ou tacitement – le contribuable pourra se prévaloir de la garantie à compter de l'exercice sur lequel porte ladite déclaration.

298.Il en sera de même si le contribuable a présenté sa demande moins de trois mois avant la date limite de dépôt de la déclaration de ses revenus d'activité et si l'administration lui a répondu expressément dans cet intervalle de temps.

299.En revanche, lorsque le délai de trois mois expire après l'expiration du délai de déclaration, et à défaut de réponse expresse, le contribuable ne peut se prévaloir lors du dépôt de sa déclaration d'aucune prise de position tacite de la part de l'administration.

Dans ces conditions, si en définitive l'administration retient une analyse différente de celle retenue dans sa déclaration par le contribuable, ce dernier ne peut se prévaloir d'aucune prise de position de nature à faire obstacle à des rehaussements de la déclaration préalablement déposée.

300.La prise de position ultérieure de l'administration - qu'elle soit expresse ou tacite - ne vaudra prise de position de nature à faire obstacle à des rehaussements qu'à compter de l'exercice auquel se rapporte la prochaine déclaration de résultats ou des revenus catégoriels devant être déposée, et sur laquelle doivent figurer les revenus de l'activité professionnelle en question.

301.Ainsi, bien que la loi ne lui impose aucun délai, le contribuable a intérêt à interroger l'administration aussi rapidement que possible afin de bénéficier au plus tôt des garanties offertes par la procédure de rescrit.

3-4. Effet relatif de la prise de position expresse ou tacite

302.La réponse - et a fortiori l'absence de réponse - présente un caractère relatif, c'est-à-dire que la garantie ne peut s'appliquer qu'au cas particulier exposé dans la demande.

La réponse de l'administration ne saurait bénéficier à une autre situation, même analogue, non visée dans la demande.

De même, la réponse ne vaut que pour le contribuable concerné : un contribuable ne saurait opposer la réponse faite à un autre.

303.Les dispositions de l'article L 80 B 8° s'appliquent aux demandes présentées à l'administration à compter du 1 er juillet 2009.