B.O.I. N° 86 DU 4 OCTOBRE 2010
2-2-1. Point de départ du délai de trois mois
242.Le délai de trois mois commence à courir à compter de la réception de la demande par l'administration.
243.Par ailleurs, dans l'hypothèse où la demande est imprécise ou incomplète et ne permet pas à l'administration de se prononcer, le délai au terme duquel, à défaut de réponse expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des compléments demandés.
244.Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.
245.En principe, un contribuable (ou son représentant) de bonne foi, au sens des articles L 80 A et L 80 B, n'a pas à saisir, pour une même demande ou l'application d'une même disposition, plusieurs services différents, d'autant que, dans l'hypothèse d'une erreur du contribuable sur le lieu de dépôt, il appartient à l'administration de transmettre sa demande au service compétent et de l'en informer.
Par conséquent, la saisine par un contribuable (ou son représentant) de plusieurs services, simultanément ou successivement, sans que chacun en soit expressément informé, pourra, en règle générale, être considérée comme abusive, en particulier, s'il est relevé, par exemple, l'absence manifeste de tout fondement à agir ainsi ou le caractère malintentionné d'une telle démarche visant notamment à rechercher la multiplication des prises de position de l'administration sur une même demande. Dans une telle situation, la bonne foi du contribuable, au sens des articles L 80 A et L 80 B, ne pourrait être retenue : sa demande ne pourrait alors recevoir une suite favorable et les réponses obtenues ne seraient pas opposables.
2-2-2. Point d'arrivée du délai de trois mois .
246.Le délai de trois mois se calcule de quantième à quantième.
Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit.
247.Ainsi lorsqu'une demande a été reçue le 10 mai, le délai de trois mois expire le 10 août à minuit.
248.A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
249.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3. ETENDUE DE LA GARANTIE
250.La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l'administration, dans le délai de trois mois, à la demande présentée.
3-1. L'administration a répondu dans le délai
Trois situations peuvent se présenter :
3-1-1. La réponse de l'administration est négative
251.L'administration ne partage pas les conclusions de l'entreprise au vu de la situation exposée dans la demande et lui fait connaître son désaccord. Elle prend alors formellement position dans un sens différent de celui envisagé par l'entreprise.
252.Si elle ne partage pas l'avis de l'administration, l'entreprise a la faculté de solliciter un second examen dans les conditions prévues à l'article L 80 CB (cf. n° 364 à 389 ).
253.Elle peut aussi décider de passer outre l'avis de l'administration mais s'expose alors à des rehaussements en cas de contrôle.
3-1-2. La réponse de l'administration est positive
254.La réponse de l'administration vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du texte légal en cause. L'administration est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L 80 A et au 1° de l'article L 80 B et ne saurait exercer son droit de reprise.
3-1-3. La réponse de l'administration est positive mais comporte des conditions
255.L'administration ne sera engagée par sa réponse que dans la mesure où l'entreprise aura satisfait les conditions qui y sont énoncées.
3-2. L'administration n'a pas répondu dans le délai
256.L'administration est réputée avoir pris une position favorable implicite opposable. Le contribuable ne peut opposer la réponse tacite de l'administration que si l'ensemble des conditions requises en matière de garantie contre les changements de doctrine est réuni. Ainsi, il faut notamment que la situation réelle corresponde à la situation décrite dans la demande.
3-3. Inopposabilité aux tiers
257.En outre, la réponse présente un caractère relatif, c'est-à-dire que la garantie ne peut s'appliquer qu'à l'entreprise demandeuse. La réponse ne vaut que pour l'entreprise concernée : un contribuable ne saurait invoquer la réponse faite à un autre.
Sous-section 6 :
Le 8° de l'article L 80 B
258.Les contribuables exerçant une activité professionnelle commerciale ou non commerciale au sein d'une entreprise individuelle ou au sein d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, de même que les sociétés civiles, peuvent rencontrer des difficultés pour déterminer les obligations comptables et fiscales qui leur incombent, dès lors que celles-ci diffèrent selon la qualification fiscale de leur activité professionnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. C'est pourquoi le 8° de l'article L 80 B leur permet de demander à l'administration de prendre position, soit sur la catégorie de revenus dont relève leur activité professionnelle (bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices des professions non commerciales), soit sur la nature de l'impôt dû, s'agissant d'une société civile.
259.L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois équivaut à une prise de position favorable implicite.
1. CHAMP D'APPLICATION
260.Le 8° de l'article L 80 B vise les demandes portant sur la qualification du revenu catégoriel dont relève l'activité professionnelle d'un contribuable personne physique ou la nature de l'impôt dû par une société civile ou par ses membres au titre du résultat issu de son activité professionnelle.
261.Ainsi, deux types de demandes peuvent être présentées au titre du 8° de l'article L 80 B :
- d'une part, les travailleurs indépendants exerçant leur activité au sein d'une entreprise individuelle, ainsi que les associés de sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts imposés à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les bénéfices de la société, peuvent demander à l'administration de se prononcer sur la catégorie de revenus dont relève leur activité professionnelle ou leur part des bénéfices d'une société de personnes : bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou bénéfices des professions non commerciales au sens de l'article 92 du même code ;
- d'autre part, les demandes des sociétés civiles exerçant une activité professionnelle peuvent porter sur la nature de l'impôt auxquels sont soumis leurs bénéfices : impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu des personnes physiques.
2. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE
262.Les conditions générales requises pour l'application de la garantie prévue par le 8° de l'article L 80 B sont identiques à celles qui doivent être réunies pour que s'appliquent les garanties prévues au 1° alinéa de l'article L 80 A et au 1° de l'article L 80 B.
263.Toutefois, s'y ajoutent certaines spécificités concernant la demande du contribuable, la réponse de l'administration et la portée de la garantie.
2-1. Demande du contribuable
264.Le rescrit est une faculté offerte au contribuable. Le contribuable qui estime que son activité professionnelle ou sa part dans les bénéfices d'une société de personnes relève de l'une ou l'autre des catégories imposables à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 1A du code général des impôts peut en tirer directement les conséquences au regard de ses obligations comptables et fiscales. Il en va de même des sociétés civiles qui considèrent que leur résultat est soumis soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés.
265.Mais lorsqu'il entend bénéficier de la garantie prévue au 8° de l'article L 80 B, le contribuable doit obligatoirement adresser une demande écrite à l'administration.
266.Pour que la garantie instituée par le 8° de l'article L 80 B trouve à s'appliquer, la demande doit répondre aux conditions suivantes :
- porter exclusivement sur l'une des situations prévues au 8° de l'article L 80 B ;
- indiquer la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher son activité professionnelle ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel elle estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle
- et comporter tous les éléments utiles à l'administration pour apprécier la situation.
2-1-1. Objet de la demande
267.La demande de prise de position formelle est strictement limitée aux cas visés au 8° de l'article L 80 B, à savoir :
- la qualification fiscale de l'activité professionnelle exercée par un travailleur indépendant au regard de l'impôt sur le revenu ou par une société de personnes dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur le revenu : bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou bénéfices des professions non commerciales au sens de l'article 92 du même code ;
- la nature de l'impôt dû au titre de son activité professionnelle par une société civile ou ses membres : impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu des personnes physiques.
268.Pour bénéficier de la garantie spécifique prévue au 8° de l'article L 80 B (à savoir l'accord de l'administration - explicite ou tacite - à l'expiration du délai de trois mois), la demande doit porter exclusivement sur l'une des situations rappelées ci-dessus. A défaut, la demande n'est susceptible d'entrer que dans le champ du 1° de l'article L 80 B. Dès lors, seule une réponse expresse de l'administration peut constituer une prise de position de sa part.
2-1-2. Forme et contenu de la demande
269.La demande doit être écrite et signée par le contribuable lui-même ou par un représentant habilité. S'agissant des activités exercées au sein d'une société, la demande peut être présentée par l'un des associés ou par le dirigeant de la société.
270.Elle doit préciser le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur.
271.Elle doit en outre donner une présentation précise, complète et sincère de la situation qui fait l'objet de la question, de telle sorte que l'administration soit en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause au regard des critères pris en compte pour déterminer la nature du revenu ou la nature de l'impôt.
272.Ainsi, elle doit en particulier décrire de façon précise :
- la nature de l'activité exercée (prestation de services, vente de biens, profession réglementée…) par le travailleur indépendant ou la société ;
- en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune des activités ;
- lorsque l'activité est exercée par plusieurs personnes, le nombre de personnes travaillant dans l'entreprise et le statut de chaque personne ou catégorie de personnes : dirigeant(s) salarié(s) ou non, employés salariés, etc …ainsi que la nature des activités exercées par chacun (fonction de direction et de gestion, activités opérationnelles , etc …) ;
- les moyens matériels mis en œuvre (importance et nature des locaux et équipements utilisés pour l'exercice de la profession …) ;
- le montant des capitaux investis.
273.La demande doit préciser la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle.
274.Lorsqu'elle porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause. En outre, une copie des statuts de la société doit être jointe à la demande.
275.La garantie instituée par le 8° de l'article L 80 B ne peut bénéficier qu'aux contribuables de bonne foi, c'est-à-dire qui mettent l'administration en état de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la question posée. À cette fin, la demande doit apporter tous les éléments nécessaires à la détermination, selon le cas, de la catégorie de revenus ou de la nature de l'impôt dont relève l'activité professionnelle. Un contribuable ne peut pas se prévaloir de la réponse de l'administration lorsqu'il a fourni des éléments inexacts ne correspondant pas à sa situation réelle.
276.Les demandes sont à établir sur papier libre.