B.O.I. N° 98 du 26 MAI 1998
3. Le paiement par le tiers saisi
107Si la contestation est rejetée, la saisie produit ses effets. Le créancier saisissant n'a pas à requérir du secrétariat-greffe un certificat pour obtenir le paiement. Le tiers saisi procède au paiement du créancier sur présentation de la décision du juge rejetant la contestation après qu'elle eut été notifiée aux parties en cause (art. D 68).
La décision est exécutoire immédiatement après notification puisque le délai d'appel contre la décision du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Dans le cas où la contestation est reconnue bien fondée, le juge accordera la mainlevée totale ou partielle, statuera sur les frais de la mesure d'exécution et condamnera éventuellement le saisissant pour procédure abusive.
VI. Conseils pratiques
108La saisie-attribution doit être utilisée pour le recouvrement de créances autres que les impôts privilégiés pour lesquels il convient de lui préférer l'avis à tiers détenteur, en raison d'une part, de sa rapidité (notification par simple voie postale) et d'autre part, de sa gratuité.
Elle sera donc utilisée, le cas échéant, pour recouvrer les créances non privilégiées du Trésor, telles que les créances domaniales ou encore pour poursuivre un tiers détenteur défaillant.
L'attention des receveurs est donc appelée sur la nécessité de recourir à la procédure de saisie-attribution avec discernement.
B. CAS PARTICULIERS : SAISIE-ATTRIBUTION DES COMPTES DE DEPOT, DES CREANCES A EXECUTION SUCCESSIVE ET ENTRE LES MAINS D'UN COMPTABLE PUBLIC
I. La saisie-attribution des comptes de dépôt
109Le particularisme du droit bancaire a entraîné inévitablement certaines modifications dans le régime général de la saisie-attribution notamment sur la portée de l'indisponibilité des sommes saisies (cf. n° 122 ) et sur les obligations déclaratives du tiers saisi (cf. n° 117 ) et surtout sur les règles de prise en compte des opérations en cours (cf. n° 136 ).
Les conditions générales de la saisie-attribution ne sont pas modifiées en ce qui concerne le créancier saisissant, le débiteur saisi, la créance cause de la saisie et la nécessité du titre exécutoire.
Les articles 47 de la loi du 9 juillet 1991 et 73 à 79 du décret du 31 juillet 1992 définissent toutefois les règles particulières à la saisie-attribution des comptes bancaires et précisent les tâches qui incombent aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
Par ailleurs, les articles 15 de la loi et 44 à 49 du décret traitent des régimes de protection dont bénéficient certaines sommes versées sur un compte bancaire ou postal.
La saisie des comptes bancaires est sans aucun doute la plus courante des saisies de créances de sommes d'argent.
La loi n'a abordé pour cette saisie particulière que les deux aspects les plus importants de la procédure en même temps que les plus significatifs de ses difficultés d'application : les déclarations incombant à l'établissement teneur de compte et l'apurement des « opérations en cours » consécutif à la saisie (art. L 47).
Le décret complète utilement ces dispositions.
1. Les comptes susceptibles d'être appréhendés par voie de saisie-attribution
110L'article D 74 précise qu'il s'agit de l'ensemble des comptes qui représentent des créances de sommes d'argent.
Il en résulte que tous les comptes enregistrant des dépôts de fonds sont concernés. Une énumération ne saurait être exhaustive, le concept légal de compte de dépôt étant volontairement générique.
111Il est toutefois possible de distinguer entre les comptes à vue et les comptes affectés de modalités.
- compte à vue : compte de chèque, compte courant, compte sur livret ;
- comptes affectés de modalités : compte à terme, compte ou plan d'épargne logement, plan d'épargne populaire, bons de caisse nominatifs émis par les banques, compte en numéraire affecté à un plan d'épargne en action (PEA).
112S'agissant du compte ou plan d'épargne logement, la Cour de cassation a jugé que les sommes immobilisées sur le compte correspondant pouvaient être saisies sans attendre le terme du plan. Ces sommes sont rendues disponibles par la volonté du créancier saisissant d'agir sur le patrimoine de son débiteur, les fonds correspondants n'étant pas déclarés insaisissables par la loi.
Par ailleurs, le retrait des sommes par le fait de la saisie entraîne la résiliation du plan (Cass. civ. 29 mai 1991, Gaz. Pat. 1991, 2, somm. 468).
Cette jurisprudence est d'autant plus applicable sous l'empire de la loi du 9 juillet 1991 que cette dernière a expressément déclaré saisissables les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive (art. L 13, 2ème alinéa).
Cette solution doit s'appliquer également aux bons de capitalisation et aux contrats d'assurance-vie assortis d'une clause de rachat, visés au Code des assurances et gérés par des sociétés d'assurance agréées. Ces contrats sont en effet généralement assortis d'un compte, géré pour le souscripteur-bénéficiaire, et indiquant périodiquement la valeur de rachat du contrat, c'est-à-dire l'épargne disponible au profit du souscripteur. Cette épargne constituant le gage des créanciers, peut être appréhendée par ces derniers.
113 Remarques :
- les comptes de titres ou valeurs mobilières sont exclus du champ d'application de la saisie-attribution comme de l'avis à tiers détenteur. Ils relèvent de la procédure de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières prévue aux articles L 59 et 60 et D 178 à 193.
- les autorisations de découvert accordées par la banque ou les ouvertures de crédit ne peuvent pas être saisies (PARIS, 16 novembre 1983, D 1985, I R 339, obs. M. VASSEUR), la créance sur l'établissement de crédit n'étant pas certaine dans ce cas précis.
- par contre, la jurisprudence a admis la possibilité de saisir-arréter un crédit (exemple : crédit-revolving) documentaire (convention de crédit accordé par un donneur d'ordre au profit d'un bénéficiaire et prévoyant le versement du montant du crédit au bénéficiaire lorsque celui-ci aura remis le document à la banque - modalité de préfinancement d'une opération commerciale) entre les mains du banquier parce que ce crédit irrévocable constitue une créance conditionnelle sur le banquier jusqu'à la remise des documents à ce dernier (Cass. Com. 5 juillet 1983, Bull. civ. IV, n° 202 ; Gaz. Pal. 1984, 1. Pan. 12 ; D 1984, 181, note M. VASSEUR).
- Bien entendu, la saisie ne saurait appréhender que des fonds appartenant ou devant revenir au débiteur, à l'exclusion des sommes dont il n'est que dépositaire pour le compte de ses clients (Cass. com. 25 février 1992, Bull. civ. IV n° 92 p. 66 ; RJF 8-9/92 n° 1261). Sont ainsi visés les comptes spéciaux ouverts par certains professionnels habilités à recevoir des sommes en dépôt (notaires, avocats, conseils juridiques, agents immobiliers...).
114 Cas particulier : Comptes à titulaires multiples.
- compte indivis : il s'agit par exemple d'un compte ouvert pour enregistrer des opérations d'une société de fait ou d'un compte devenu indivis entre les successeurs au décès du de cujus .
En principe ce compte est insaisissable en application de l'article 815-17 du Code civil qui impose une action en partage préalable.
Mais dans la plupart des cas, les mécanismes de solidarité entre co-titulaires en matière commerciale permettront de saisir la totalité du compte en évitant le partage.
- compte joint : les dispositions du décret (art. D 77) prévoient la possibilité de saisir un compte joint pour la dette personnelle d'un des titulaires du compte.
La dénonciation de la saisie aux autres titulaires est obligatoire (cf. infra n° 121 ).
Le titulaire non concerné par la saisie pourra ainsi demander la ventilation de ses droits propres dans le compte (auprès du juge de l'exécution) afin de lever partiellement l'indisponibilité qui résulte de la saisie.
Il appartient au titulaire du compte, non débiteur du saisissant, de prouver que les sommes saisies sont sa propriété (jurisprudence rendue dans l'ancienne saisie-arrêt : Cass. civ. 24 avril 1985, D 1986 IR 315, obs. VASSEUR).
115 Cas particulier : Convention d'unité de comptes
- Fusion de compte
La convention d'unité de comptes est une lettre de fusion de comptes ou de compte courant global au profit du client de l'établissement bancaire.
Le calcul du solde résultant de la fusion des comptes s'impose aux comptables publics saisissants.
Mais la fusion n'est opposable que si elle résulte d'un accord écrit préalablement conclu entre le client et la banque. Cette dernière doit être en mesure d'en fournir la copie.
- Inclusion des comptes à terme dans une convention d'unité de comptes
Un compte à terme peut être inclus dans une convention d'unité de compte ; dans la mesure où il s'agit d'une créance à terme, les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant (cf. art. L 13, 2ème alinéa).
Si ce versement est reporté, le montant saisi doit toutefois être calculé en fonction de la situation des différents comptes à la date de l'acte de saisie.
Ainsi, si le compte courant, compris dans la convention, présente un solde débiteur au moment de la saisie, c'est ce montant seul qui sera pris en compte pour calculer, en fonction des sommes figurant sur le compte à terme, le montant définitif de la saisie.
2. Les obligations de l'établissement tiers saisi dès l'acte de saisie
116La déclaration de l'établissement teneur des comptes obéit d'abord aux règles générales applicables à tous les tiers saisis et particulièrement à l'article L 44 prescrivant au tiers saisi de déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. L'article D 59 précise que ces renseignements doivent être fournis sur le champ et que le tiers saisi doit communiquer à l'huissier les pièces justificatives (cf. supra n° 37 ).
L'établissement tiers saisi est tenu ensuite de déclarer immédiatement à l'huissier de justice la nature et le solde du ou des comptes du débiteur au jour et à l'heure de la saisie (art. L 47 al. 1er et D 75).
117L'ensemble de ces informations doit être fourni sans délai.
Si des circonstances particulières empêchaient de donner ces renseignements, l'établissement serait tenu d'en justifier les raisons et de les communiquer à l'huissier le plus rapidement possible.
Les juges font une application stricte de ces dispositions et un retard injustifié entraîne automatiquement la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes, causes de la saisie (art. D 60 ; TGI CHERBOURG 8 décembre 1993, Gaz. Pal. 1994, 1, somm. p. 28).
Au cas où le compte de son client est débiteur, l'établissement bancaire est tenu d'indiquer non seulement l'état du découvert mais encore d'en préciser le montant (Cass. com. 6 mai 1981, D 1982,2,33 ; CA PARIS, 19 mai 1994, D 1994 IR p. 182).
118La saisie-attribution porte sur tous les comptes ouverts dans l'établissement au nom du débiteur (cf. art. D 74).
Il en résulte d'abord que l'indication par le saisissant des numéros de comptes connus ne limite pas la portée de la saisie aux seuls comptes mentionnés s'il en existe d'autres dans l'établissement.
Par ailleurs, la saisie-attribution pratiquée auprès d'une agence bancaire ne doit pas avoir pour effet de limiter la saisie aux seuls comptes tenus dans cette agence.
Cette dernière doit être en effet en mesure d'obtenir des renseignements sur l'existence de comptes dans d'autres agences appartenant au même établissement, c'est-à-dire à la même société de banque.
Tel était le sens de la jurisprudence en matière de saisie-arrêt (s'agissant de succursales étrangères, Cass. com. 30 mai 1985, Revue critique Dr. intern, privé 1986.329).
Ainsi, l' « établissement » cité dans l'article L 47 ne vise pas seulement la succursale où est signifié l'acte mais l'ensemble des succursales de la banque.
Il en résulte que le créancier saisissant peut faire signifier la saisie à l'agence dont il connaît l'existence et le lien d'affaire avec le débiteur, l'acte portant ses effets sur toutes les autres agences ayant également un lien avec le débiteur et dont l'agence « saisie » devra signaler l'existence à l'huissier.
NOTA : Ce principe qui évite une signification systématique des actes de saisie au siège social de la banque ne s'applique pas toutefois lorsque la notification de la saisie a été faite auprès d'une agence qui n'est. pas du tout concernée par l'acte (CA DOUAI, 18 novembre 1993, Rev. Banque, janvier 1994, p. 93 ; D 1995, p. 271).
119 Remarque : S'agissant des comptes gérés par des centres de chèques postaux, les actes de saisie doivent être signifiés au chef du centre de chèques postaux où sont tenus les comptes du redevable.
Il en est de même pour les saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Caisse Nationale d'Epargne (La Poste) qui doivent être signifiées au chef de centre de comptabilité de la Caisse Nationale d'Epargne intéressée.
Il s'agit de tenir compte des règles spécifiques à la saisie-attribution entre les mains d'une personne de droit public (cf. infra n° 163 ).
120L'article D 77 prévoit une mission d'information à la charge du tiers saisi, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint. En application de ce texte, il appartient à l'huissier de dénoncer la saisie à chacun des titulaires du compte. Cependant, selon l'alinéa 2 de l'article précité, si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier peut demander à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles D 58 et D 77 que la saisie doit être dénoncée, à peine de caducité, à chacun des titulaires du compte dans un délai de huit jours.
L'information assurée par l'établissement ne peut remplacer cette dénonciation. Il importe donc que l'huissier se fasse communiquer par le tiers saisi les noms et adresses des autres titulaires du compte afin de leur dénoncer la saisie.
La saisie n'ayant pas été dénoncée dans le délai au cotitulaire d'un compte joint, est frappée de caducité et il y a lieu d'en ordonner la mainlevée (TGI Châlons-sur-Marne, 23 nov. 1993 : Rev. huissiers 1994, p. 655).
3. Les effets de la saisie-attribution des comptes de dépôt
a) Indisponibilité totale du ou des comptes du débiteur
* Principe
121La saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au saisissant. L'indisponibilité qui en résulte concerne la totalité du compte. Toutefois , lorsqu'il s'agit d'un compte de dépôt, cette attribution est suspendue car le solde déclaré par le tiers saisi est forcément provisoire. Il sera rectifié dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acte de saisie (cf. infra n° 136 et suivants ), par l'affectation comptable des opérations en cours.
* Exceptions
122L'indisponibilité totale a surtout pour objet de permettre l'apurement des opérations en cours sur le solde provisoire déclaré lors de l'acte de saisi.
Cette indisponibilité peut dans certains cas être levée.
- Le cantonnement de la saisie par le créancier
123Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes (art. D 76, 1er alinéa). Cette faculté peut être utilisée par les receveurs dès lors que les intérêts du Trésor ne sont pas lésés.
- Mise à disposition par constitution d'une garantie irrévocable
124D'un commun accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées (art. D 76, 2ème alinéa).
Cette possibilité vise surtout les cas où les sommes rendues indisponibles par l'acte de saisie dépassent les causes de la saisie et où le débiteur saisi ne souhaite pas que ses comptes soient « gelés » en totalité.
Cette substitution ne peut intervenir sans l'acceptation du créancier saisissant. Mais, il est possible au juge de l'exécution de l'imposer.
En tout état de cause elle ne supprime pas l'effet attributif de la saisie sur le compte.
La garantie irrévocable en matière de saisie-attribution peut consister dans la consignation d'une somme ou l'engagement de caution de l'établissement bancaire.
125Si plusieurs créanciers entrent en concours à la suite de saisies qui auraient été pratiquées le même jour (cf. supra 65), l'accord de tous les créanciers en concours est nécessaire. Pour obtenir cet accord, la garantie irrévocable devra être d'un montant suffisant pour correspondre aux sommes réclamées par les divers créanciers. Ce n'est qu'à cette condition que le juge pourrait prononcer la levée de l'indisponibilité.
126 IMPORTANT : Rôle du service
Le comptable poursuivant ne doit pas systématiquement limiter l'effet de la saisie-attribution à certains comptes, au vu des renseignements qui lui sont fournis par le tiers saisi. En effet, il n'est pas encore en mesure de déterminer le montant qui lui sera finalement versé au terme des opérations de contre-passation (cf. infra n° 137 et suivants ).
Toutefois, il est conseillé au receveur d'user de cette faculté lorsque la provision d'un ou de plusieurs comptes saisis suffit manifestement à couvrir sa créance.
Le receveur devra, dans ce cas, apprécier la valeur de la garantie offerte. En cas de désaccord, le juge de l'exécution pourra se prononcer sur la levée de l'indisponibilité des sommes par la constitution d'une garantie couvrant le montant des sommes appréhendées.
Dans la mesure où les intérêts du Trésor ne sont pas lésés, il y aura lieu d'accepter la levée de l'indisponibilité contre la constitution d'une garantie irrévocable.
Il faut rappeler qu'aux termes de l'article 22 de la loi de 1991 le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, mais l'effet de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, le juge de l'exécution ayant le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Cette disposition trouve à s'appliquer aux comptables publics.
b) Sort des créances insaisissables portées au crédit d'un compte
* Principe
127Aux termes de l'article L 15 « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables ».
L'article D 44 précise quant à lui que « l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ».
Ces nouvelles dispositions ont ainsi étendu le principe général d'insaisissabilité à toutes les créances insaisissables indépendamment de leur caractère de rémunération. C'est pourquoi le décret n° 81-359 du 9 avril 1981 qui ne visait que les rémunérations du travail a été abrogé par l'article 305 du décret de 1992.
128L'établissement bancaire n'a pas en principe à se faire juge du caractère saisissable ou non des sommes inscrites au compte. Il appartient donc au débiteur, titulaire du compte, de demander à l'établissement qui tient le compte que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent à la créance insaisissable.
Cette demande doit impérativement être présentée avant que le créancier saisissant n'ait réclamé le paiement des sommes saisies et doit être appuyée de la justification de l'origine des sommes (art. D 44 al. 2) : bulletin de salaire, bordereau d'allocations familiales, avis de pension...
En l'absence de demande de mise à disposition, le débiteur est irrecevable à formuler une contestation auprès du juge de l'exécution (TGl de GRENOBLE, 28 novembre 1994 ; Gaz. Pal. 1995, som. p. 211).
En cas d'insaisissabilité partielle des sommes déposées sur le compte (exemple rémunération du travail), l'établissement tiers saisi est chargé de calculer la portion saisissable.
* Modalité de mise à disposition
129Les modalités de mise à disposition des sommes différent selon qu'il s'agit d'échéances périodiques ou non.
130 Créances à échéances périodiques
Si les sommes proviennent de créances à échéances périodiques telles que rémunérations du travail, pensions de retraites, allocations familiales..., le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate - c'est à dire avant que le délai de quinze jours pendant lequel les sommes inscrites aux comptes du débiteur sont indisponibles ne soit écoulé - déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement.
Bien entendu, la portion insaisissable ne pourra pas excéder celle relative à la période visée par l'échéance (en cas de salaire payé mensuellement, celle du mois écoulé).
Si à l'expiration du délai de quinze jours précité, le montant des sommes demandées par le débiteur excède le solde non frappé par la saisie, solde qui devient alors disponible, le complément en est prélevé sur les sommes restant indisponibles à ce jour, c'est-à-dire sur la somme normalement attribuée au créancier saisissant (art. D 45 al. 2).
NOTA : la complexité de ce système, comme auparavant mais pour d'autres motifs, rend préférable la saisie directe des rémunérations du travail entre les mains de l'employeur à la saisie du compte sur lequel ces rémunérations sont versées. Il en est de même notamment pour les pensions ou allocations de chômage pour lesquelles la saisie doit être faite auprès de l'organisme qui verse la prestation.
131 Créances à échéances non périodiques
Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, à l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours sous déduction des sommes venues en débit depuis l'inscription de la créance au compte (art. D 46).
Si à cette date, le solde disponible du compte ne permet pas la mise à disposition du titulaire de l'intégralité des sommes demandées, le complément nécessaire est retenu sur les sommes restant indisponibles à ce jour, c'est- à-dire sur la somme attribuée au créancier saisissant (art. D 46 al. 2).
Les sommes retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte à l'expiration de ce délai s'il n'y a pas de contestation. L'absence de contestation devra être établie par un certificat du greffe. Toutefois, sans attendre cette échéance, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander la mise à disposition des sommes retenues en justifiant de leur caractère insaisissable. La procédure devant le juge de l'exécution est contradictoire, le créancier étant entendu ou appelé à l'instance (art. D 46 al. 3).
132Qu'il s'agisse de créances à échéances périodiques ou non, l'établissement tiers saisi doit informer le créancier saisissant, au moment où celui-ci demande le paiement du prélèvement complémentaire opéré au profit du titulaire du compte sur la partie restée indisponible et normalement attribuée au saisissant (art. D 45, 2ème alinéa ; D 46, 2ème alinéa).
A peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation (art. D 45, 2ème alinéa ; D 46, 3ème alinéa).
c) Sort des sommes provenant de gains et salaires de l'époux commun en biens avec le conjoint débiteur (art. D 48 et 49).
133Aux termes de l'article D 48, « Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix
- au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ;
- au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie ».
Il importe évidemment que le conjoint en fasse la demande à l'établissement tiers saisi en y joignant les justificatifs de salaire et qu'il exerce clairement l'option qui lui est offerte.
134La mise à disposition des sommes au profit de l'époux qui en fait la demande relève du régime applicable aux créances à échéances périodiques (art. D 45 ; cf. supra n° 131 ) : si le montant des sommes demandées excède le solde restant disponible, le complément est prélevé sur les sommes attribuées au créancier saisissant. Le tiers saisi en informe le créancier et ce dernier peut contester cette imputation dans les quinze jours devant le juge de l'exécution (art. D 49).
NOTA : la contestation est aussi ouverte à tout moment au conjoint de celui qui fait la demande au banquier (art. D 49 al. 2), c'est à dire au conjoint qui a contracté la dette.