B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972
III. Corps ou énonciations proprement dites des bordereaux.
95.Il ne saurait être question de rappeler ici toutes les règles qui gouvernent la rédaction du corps ou des énonciations proprement dites des bordereaux.
Le contenu de ces énonciations est fixé principalement par l'article 2148 du Code civil et par les dispositions des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 relatives à la désignation des parties et des immeubles et à l'application du principe de l'effet relatif des formalités. Il est renvoyé, à cet égard, aux textes précités et à leur commentaire fait au B.O.E.D. et au R.A. Enregistrement, V e Hypothèques, Livre III, ainsi qu'aux notes dont les imprimés sont revêtus.
Sur les précisions imposées par des dispositions particulières, cf. infra, n° 131 .
96.INDIVIDUALISATION DES GROUPES D'ÉNONCIATIONS SUR LES BORDEREAUX À PLAN. Les créanciers employant des formules à plan doivent individualiser matériellement de façon très apparente les huit groupes d'énonciations qui constituent le corps des bordereaux,
La solution la plus satisfaisante est celle qui consiste à présenter les bordereaux de la manière prévue sur les bordereaux à cadres, c'est-à-dire à séparer les groupes d'énonciations les uns des autres par un trait horizontal et à porter en lettres majuscules d'imprimerie les mots introductifs des groupes 2 à 7 et les titres des groupes 2 à 8 (les mots qui introduisent le groupe 1 et le titre de ce groupe sont préimprimés sur les formules).
Mais l'absence d'un trait horizontal ne saurait constituer une cause de rejet : il suffit que les groupes d'énonciations soient séparés nettement les uns des autres (cf. imprimés, p. 1, Remarques générales, a ) par un procédé quelconque et, par exemple, au moyen d'un simple blanc comportant ou non un ou plusieurs points, tirets ou astérisques. Il est admis, en outre, que les requérants ne sont pas strictement tenus de reproduire, à la fois, les mots introductifs et le titre de chaque groupe d'énonciations et qu'ils peuvent, s'ils le désirent, se borner à faire figurer sur le bordereau le second de ces éléments de repérage (rapp. annexe VII ).
97.CAS D'UTILISATION D'UN BORDEREAU GÉNÉRAL ET DE BORDEREAUX PARTICULIERS. En cas d'application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ( supra, n° 91 ), il est procédé de la manière suivante.
Le bordereau général est servi dans les conditions ordinaires en tant qu'il reçoit les énonciations communes aux diverses inscriptions distinctes. Pour les énonciations propres à chacune de ces dernières, il est renvoyé, dans le cadre (ou sous la rubrique) du bordereau général correspondant à leur nature, au bordereau particulier qui les contient ; la mention de renvoi précise le nombre des bordereaux particuliers.
Exemple 24. - Inscriptions requises contre un seul débiteur au profit de 8 créanciers non solidaires. Bordereau général établi sur formule n° 3267-C (double).
Le cadre « CRÉANCIER » de cette formule peut être ainsi annoté :
« ( AU PROFIT DE)S créanciers désignés dans les huit bordereaux particuliers ci-joints ».
Une mention analogue est portée au cadre « CRÉANCE GARANTIE » (cf. Annexe VIII).
Quant aux bordereaux particuliers, ils sont dressés en tenant compte des directives données ou rappelées sur l'imprimé employé pour rédiger le bordereau général et relatives tant à l'ordre des énonciations qu'à leur contenu.
Exemple 25. - Dans l'exemple 24, le premier bordereau pourrait se présenter comme suit, sauf application éventuelle, en ce qui concerne les mots introductifs et les titres, de la tolérance admise supra, n° 96 , in fine 43 :
98.Matériellement, les conditions d'utilisation des feuilles complémentaires varient en fonction de la longueur de chaque bordereau particulier.
Si le texte de ce bordereau ne descend pas, dans la case qui lui est réservée, au-dessous du repère R figurant en marge, le reste de cette case est laissé en blanc pour les mentions du conservateur et la case suivante peut être utilisée pour la rédaction d'un autre bordereau.
Si le texte du bordereau, occupant une ou plusieurs cases, se termine entre deux repères, la case suivant celle dans laquelle il s'achève doit être laissée en blanc. Le conservateur dispose alors de la totalité de cette case et, éventuellement, d'une partie de la case précédente ; un autre bordereau ne peut être commencé que dans la case suivant celle qui a été laissée en blanc.
99.Dans chaque « cahier », les feuilles complémentaires doivent être numérotées, à partir du chiffre 1, sans discontinuité. Un cadre est prévu à cet effet au recto dans l'angle supérieur droit.
IV. Certificats de collationnement et d'identité.
100.Les certificats de collationnement et d'identité sont partiellement préimprimés sur les formules à cadres en un texte unique et de telle manière qu'il est possible de les compléter à la machine à écrire en passant d'une ligne à une autre à l'aide du seul levier d'interlignage ( rapp. supra, n° 93 ) et, en outre, de les aménager pour en faire, si nécessaire, deux certificats distincts ( rapp. circulaire des « solutions diverses », § XXIX, I, et infra, annexe VI ).
Dans certains cas, des mots ainsi préimprimés doivent être rayés. Bien entendu, il n'y a pas lieu de les comprendre dans le décompte des mots rayés qui concerne exclusivement les réquisition et indication liminaires et les énonciations proprement dites du bordereau.
Les formules à plan ne sont pas revêtues du même texte, mais les termes des deux certificats, à rédiger entièrement par l'utilisateur de ces bordereaux, y sont indiqués (comme sur les formules de publication) dans la dernière note imprimée à la page 4.
101.S'il est fait application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ( supra, n° 91 ), le certificat de collationnement indique obligatoirement le nombre de feuilles complémentaires utilisées (rapp. supra, n° 99 ).
Exemple 26. - Dans l'exemple 24, s'il est établi 8 bordereaux particuliers à raison de 4 par feuille, le certificat portera :
« Le soussigné ....., certifie ..... établi sur deux feuilles plus deux feuilles complémentaires et approuve ..... » 44 .
B. Par le conservateur.
I. Cadres et colonnes à utiliser au moment du dépôt et de l'exécution de la formalité.
102.Des cadres identiques sont ménagés dans l'en-tête de tous les bordereaux autres que les bordereaux particuliers pour recevoir l'indication :
- du bureau dans lequel l'inscription est opérée ;
- des références de celle-ci au registre des dépôts ;
- de la date de la formalité et des références de classement du bordereau 45 ;
- de la date extrême d'effet en chiffres.
Au bas de la première page des mêmes bordereaux, trois cadres permettent de calculer le montant total (principal plus accessoires) de l'obligation garantie et d'indiquer celui de la taxe de publicité foncière et des salaires exigibles. Un blanc, dans l'angle inférieur droit, peut être éventuellement utilisé pour effectuer des liquidations simples (rapp. supra, n° 86 , et infra, annexes V à VIII ).
103.Sur les feuilles complémentaires de bordereaux particuliers, des cadres, dans l'en-tête de chacune des deux pages, permettent de rappeler certaines indications communes à toutes les inscriptions distinctes : références au registre des dépôts, date de la formalité et numéro du volume d'enliassement de l'ensemble du « cahier ».
Un cadre accompagné d'une flèche et situé dans la petite marge réservée au conservateur ( infra, n° 106 ) reçoit le numéro de classement de chacune des inscriptions distinctes dans le volume d'enliassement.
Le premier et le dernier de ces numéros sont, pour chaque « cahier » d'inscription, précisés dans le troisième cadre de l'en-tête du bordereau général (rapp. annexe VIII ).
104.Toutes les pages des bordereaux sont assorties, à gauche aux rectos et à droite aux versos, d'une petite marge destinée à l'inscription d'annotations succinctes au moment du dépouillement ; une marge, un peu plus large, existe aussi sur les feuilles intercalaires (rapp. supra, n° 84 ).
II. Enliassement des bordereaux.
105. Renvoi. - Le problème posé par l'enliassement des bordereaux et les solutions qu'il est susceptible de comporter font l'objet, ci-après, de la section V ( n os 123 à 128 ).
III. Marges réservées au conservateur pour les mentions.
106.L'adoption du format international et la nécessité de rendre possible la reproduction de lignes de 15 centimètres de longueur s'opposaient au maintien d'une marge pour les mentions sur chaque page des imprimés. En revanche, il est permis de penser que, peu à peu, le nouveau régime de la durée des inscriptions rendra les mentions de radiation exceptionnelles (supra, n° 4 , 1° ).
Les imprimés, qui ont été conçus en tenant compte de ces considérations, ne contiennent qu'une marge pour mentions, adaptée aux besoins les plus courants auxquels répondent leurs divers types. Mais des feuilles supplémentaires peuvent toujours leur être adjointes en cas d'insuffisance de la marge existante ( cf. supra, n° 86 ).
107.Sur les bordereaux à cadres simples, cette marge, réservée à gauche des certificats de collationnement et d'identité (page 2), a une hauteur légèrement inférieure à la moitié de celle de la page. Elle est suffisante pour recevoir une ou deux mentions.
Sur les bordereaux à cadres doubles et sur les bordereaux à plan, la marge, ménagée dans la moitié gauche de la 4 e page, a toute la hauteur utile de cette page.
108.Les feuilles complémentaires de bordereaux particuliers n'ont pas de véritable marge pour mentions ; cette marge y est remplacée par un espace en blanc de hauteur variable sur toute la largeur utile de l'imprimé.
La hauteur dudit espace varie avec celle du texte de chaque bordereau particulier dans les conditions indiquées supra, n° 98 .