Date de début de publication du BOI : 19/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 133 du 19 JUILLET 1999


SECTION III

Délais impartis pour requérir la formalité



  A. RAPPEL DU REGIME ANTERIEUR


12.Sous le régime antérieur, les « actes mixtes » devaient être soumis :

- à la formalité de l'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte (article 635 du CGI) ;

- à la formalité de publicité foncière dans le délai de trois mois à compter de la date de l'acte, ce délai étant toutefois réduit à deux mois pour les actes en vertu desquels peut être requise l'inscription des privilèges prévus aux articles 2108 et 2109 du code civil, à savoir les privilèges du vendeur, du prêteur de deniers ou du copartageant (cf. décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, article 33 C, 1er et 2ème alinéas).


  B. LE NOUVEAU REGIME



  I. Principe


13.Conformément aux dispositions de l'article 647-III du code général des impôts, les « actes mixtes » doivent être soumis à la formalité fusionnée dans le délai de deux mois à compter de la date de l'acte. A défaut de respect de ce délai, les pénalités de retard de droit commun sont encourues.


  II. Cas particuliers


  1. Actes soumis à publication dans plusieurs bureaux des hypothèques

14.Lorsqu'un acte est soumis à publication dans plusieurs bureaux des hypothèques, la formalité unique est exécutée au premier bureau où la formalité de publicité foncière est requise : les pénalités de retard y sont exigibles lorsque le délai de deux mois est dépassé.

Pour l'exécution de la publicité foncière dans la ou les autres conservations des hypothèques compétentes, les parties disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article 33 du décret du 4 janvier 1955 modifié. Dès lors que la totalité des droits exigibles aura été versée à la première conservation, le dépassement de ce délai supplémentaire ne peut donner lieu à aucune sanction.

  2. Actes ayant fait l'objet d'un refus de publier

15.Afin d'éviter que la procédure du refus n'ait des conséquences préjudiciables pour les officiers ministériels et les autorités administratives sur le plan fiscal, l'article 1830 du CGI prévoit que, pour l'application des pénalités sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité unique lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.


SECTION IV

Exécution de la formalité



SOUS-SECTION 1

Forme et nature des documents à déposer



  A. DOCUMENTS SERVANT DE SUPPORT A LA FORMALITE FUSIONNEE



  I. Rappel des règles générales


16.L'article 647-II du CGI précisant que l'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis à la publicité foncière résulte de leur publicité, la formalité unique est exécutée suivant les règles propres à la publicité foncière, à savoir :

17.- Authenticité obligatoire des actes soumis à publicité

Principe  : Aucun acte ne peut être l'objet d'une formalité de publicité foncière s'il n'a pas été dressé en la forme authentique (article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié) ;

Exception  : Même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des sociétés, préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers, peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire (article 4, 2ème alinéa du décret précité).

18.- Dépôt de deux expéditions de l'acte à publier

L'article 253 de l'annexe III au CGI dispose que la formalité unique est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de l'acte à publier établies dans les conditions fixées par l'article 67-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié.

Dès lors que la formalité unique est donnée au vu d'expéditions, la minute de l'acte n'a pas à être présentée au bureau des hypothèques.

19.- Incidences du dispositif de normalisation des documents hypothécaires

L'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, prévoit l'insertion obligatoire d'une partie normalisée dans les expéditions, extraits littéraux ou copies des actes de vente autre que judiciaire déposés aux fins de publication dans les conservations des hypothèques.

La réglementation relative à la normalisation des documents hypothécaires étant antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux « actes mixtes », elle n'est applicable qu'aux ventes portant exclusivement sur des immeubles.

En conséquence, la production d'une partie normalisée ne peut être exigée pour les actes constatant la vente d'immeubles et de meubles.


  II. Règles spéciales applicables aux actes portant sur des immeubles non situés dans le ressort d'une même conservation


20.Il est rappelé que des règles particulières doivent être suivies lorsque la conservation chargée d'exécuter la formalité unique n'a pas qualité pour publier l'acte dans son intégralité. Cette situation peut se rencontrer aussi bien lorsque plusieurs conservations sont compétentes que dans les cas où la formalité unique est applicable à des actes portant pour partie sur des immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et pour le surplus dans d'autres départements (cf. supra n os10 et 11 ).

Dans ces diverses hypothèses, le transfert de la gestion des actes " mixtes " aux conservations des hypothèques n'a pas d'incidences sur les modalités de publication actuellement en vigueur (articles 251 et 253 de l'annexe III au CGI et articles 67-3 et 68-1 du décret du 14 octobre 1955 modifié).


  B. AUTRES DOCUMENTS A DEPOSER


21.Il est rappelé que pour l'exécution de la formalité fusionnée, les requérants doivent remettre au bureau en même temps que les deux expéditions de l'acte à publier, l'ensemble des documents dont le dépôt est actuellement prescrit en matière d'enregistrement et de publicité foncière (article 254 de l'annexe III au CGI).


  I. Documents concernant la généralité des actes


22.1. Bordereau récapitulatif des actes déposés (article 853 du CGI) en un seul exemplaire. Si un deuxième exemplaire est déposé facultativement, il est renvoyé au requérant comme accusé de réception.

23.2. Extrait analytique de chaque acte (extrait d'acte) en double exemplaire (article 860 du CGI).

Aux termes de cette disposition, les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, notamment pour les actes qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière, établir en double exemplaire sur l'imprimé n° 2651 un extrait analytique de l'acte soumis à publicité.

Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647 du CGI, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise.

S'agissant des actes concernant des immeubles ou des droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs conservations des hypothèques, il est rappelé qu'un extrait analytique doit être remis à chaque conservation concernée, à l'appui de l'expédition produite (cf. supra n° 20 ).

L'extrait analytique reprend de manière concise les dispositions de l'acte soumis à la formalité. A ce titre, il doit notamment contenir les indications suivantes concernant à la fois les clauses immobilières et mobilières de l'acte. Si dans l'extrait d'acte ne figurent pas les dispositions relatives aux clauses mobilières, le refus du dépôt doit être prononcé.

24.3. Extrait cadastral (et, le cas échéant, document d'arpentage) conformément aux dispositions des articles 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et 21 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié.


  II. Documents dont le dépôt n'est prévu que dans certaines hypothèses


25.1. Pour les cessions de fonds de commerce et assimilés : dépôt en triple exemplaire des déclarations n° 2672 et le cas échéant n° 2676 (état du matériel).

En vertu des dispositions du 2e alinéa de l'article 719 du CGI, les objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct rédigé sur des formules spéciales fournies par l'Administration. Cet état est établi sur l'imprimé n° 2676.

26.Par ailleurs, selon la doctrine administrative, une déclaration n° 2672 doit également être déposée au bureau des hypothèques (cf. DB 7 D 252 n° 2).

27.La formalité doit être refusée lorsque les parties ne respectent pas les obligations qui leur incombent quant à la souscription de l'état n° 2676. Dans l'hypothèse où la déclaration n° 2672 n'est pas spontanément déposée, il appartient au conservateur des hypothèques d'inviter le déposant à la souscrire.

Néanmoins, dans le cas où l'acte constatant la mutation se rapporte à des éléments du fonds de commerce autres que le matériel, l'absence, faute d'objet, de l'état n° 2676 ne permet pas de refuser l'accomplissement de la formalité pour défaut de production de la déclaration n° 2676.

28.2. Pour les mutations entrant dans le champ d'application de la TVA : les déclarations de TVA et documents annexes (n°s 942, 943 et 944) déposés en simple exemplaire.

29.3. Pour les cessions réalisées par les non-résidents :

- les déclarations de plus-values n°s 2090 et 2090 bis, déposées en simple exemplaire à l'appui de l'acte, relatives aux cessions à titre onéreux d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits (cf. BOI 8 M-2-98 ) ;

- les déclarations de plus-values afférentes aux cessions de droits sociaux visées par l'article 160 du CGI, établies sur formule libre et déposées en simple exemplaire (cf. BODGI 12 B-11-81).


SOUS-SECTION 2

Modalités d'exécution de la formalité fusionnée


30.L'extension de la formalité fusionnée aux « actes mixtes » n'a pas apporté de modification aux dispositions applicables en la matière : les règles de transmission ou de réception, de restitution ou de renvoi des documents hypothécaires, les causes et les conséquences du refus de dépôt ou du rejet de la formalité demeurent inchangées.

Toutefois, compte tenu de la spécificité des « actes mixtes », il est apporté les précisions suivantes en ce qui concerne l'assiette, la liquidation et le recouvrement des droits, taxes et salaires.


  I. Assiette et liquidation des droits, taxes et salaires


31.1. Les règles à suivre en ce qui concerne l'assiette et la liquidation des droits et taxes restent sans changement.

32.2. S'agissant des salaires du conservateur, aucune modification n'est apportée sur ce point. Ils sont en principe liquidés sur les sommes énoncées ou la valeur estimée des immeubles ou droits immobiliers faisant l'objet de la publication. La valeur des clauses mobilières incluses dans un acte mixte est exclue de l'assiette servant à la liquidation des salaires des conservateurs des hypothèques 1 .


  II. Recouvrement des droits et mention d'exécution de la formalité


  1. Le principe : paiement d'avance

33.Conformément aux dispositions de l'article 1701 du CGI, les droits relatifs aux actes mixtes doivent être payés avant l'exécution de la formalité fusionnée. Il en est de même pour les salaires du conservateur des hypothèques (article 880 du CGI), sauf pour les cas visés à l'article 881 du CGI.

La provision accompagnant le dépôt de l'acte mixte doit correspondre aux droits applicables aux dispositions juridiques à publier relatives aux immeubles et aux droits afférents aux clauses mobilières, y compris les salaires du conservateur des hypothèques.

Tout défaut ou insuffisance de provision entraîne l'application de la sanction du refus de dépôt de l'acte mixte prévue aux articles 1701 du CGI et 257 de l'annexe III au même code.

  2. Incidences comptables

34.La provision déposée concernant un acte mixte sera comptabilisée sur un compte d'usager occasionnel ou sur un compte d'usager habituel (en cas d'option de l'usager pour ce mode de gestion).

La facturation sera opérée dans les conditions habituelles et retracera l'ensemble des perceptions de droits effectuées en ce qui concerne les actes mixtes.

  3. Mention d'exécution de la formalité et quittancement des droits (articles 855 du CGI et 384 quinquies A de l'annexe III au CGI).

35.La mention portée par le conservateur sur l'expédition remise au requérant comprendra les informations suivantes :

- numéro d'enregistrement de l'acte mixte au registre de dépôts (article 2200 du code civil) ;

- la mention « Publié et enregistré le --/--/---- à la conservation des hypothèques de..... ;

- les références de publication de l'acte mixte ;

- le montant des droits perçus (ce montant incluant les droits perçus relatifs aux clauses mobilières) ;

- le montant des salaires perçus ;

- le montant total (en chiffres et en lettres) déclaré reçu par le conservateur (ce montant incluant les droits relatifs aux clauses mobilières) ;

- la signature du conservateur des hypothèques.

  4. Paiement fractionné

36.Par dérogation au principe du paiement au comptant des droits d'enregistrement (article 1701 du CGI), les droits afférents aux mutations par décès, aux apports en société assimilés à des mutations à titre onéreux, aux capitalisations de bénéfices, réserves ou provisions et à certaines transmissions d'entreprises peuvent être fractionnés.

Le fractionnement est applicable aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière (perçue par l'Etat ou les départements), aux taxes additionnelles à ces droits ou taxes perçues au profit des communes (articles 1584 et 1595 bis du CGI), des départements (article 1595 du CGI) et des régions (articles 1599 sexies et 1599 septies du CGI).

37.Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du CGI est applicable aux apports en société prévus au 3° du I et au II de l'article 809 du code précité.

- article 809-I-3°

II s'agit des apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt et qui sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail ou à une promesse de bail.

- article 809-II

Il s'agit des apports purs et simples qui ont été faits, depuis le 1er août 1965, par des personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés à une personne morale qui devient passible de cet impôt et dont le changement de régime fiscal entraîne l'exigibilité des droits et taxes de mutation à titre onéreux. Ceux-ci sont alors liquidés sur la valeur vénale des biens apportés à la date dudit changement.

38.Les modalités pratiques d'octroi du paiement fractionné sont décrites dans la documentation administrative ( cf. DB 7 A 4321 ) qui reste applicable jusqu'au 1er janvier 2000. Au delà de cette date, le conservateur sera seul compétent pour accorder ou refuser le bénéfice du crédit de paiement fractionné et procéder au recouvrement forcé des droits dus en cas de non respect de l'échéancier.

Le Chef de Service,

B. PARENT

 

1   De même, il est rappelé que les clauses mobilières ne donnent lieu à aucune annotation au fichier immobilier.