Date de début de publication du BOI : 04/08/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 131 du 4 AOÛT 2006


Section 2 :

Personnes imposables


17.L'article 150 VI du CGI prévoit que sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels.

Sont donc soumis à la taxe forfaitaire les particuliers, les associations ainsi que toutes les personnes morales qui réalisent des cessions de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité lorsque leurs produits ne peuvent être assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés (sur cette notion, voir toutefois n°s 19. et s. ).


  A. SITUATION DES PARTICULIERS


18.En pratique, la taxe concerne essentiellement les particuliers résidant en France.

Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes résidant hors de France, les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité bénéficient de certaines exonérations (voir n°s 41. et s. ).


  B. SITUATION DES PROFESSIONNELS


19.Aux termes du I de l'article 150 VI du CGI, la taxe forfaitaire est applicable sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels. Il s'ensuit notamment que :

- les cessions réalisées par des professionnels imposés à l'impôt sur le revenu selon les dispositions de droit commun ou à l'impôt sur les sociétés ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire ;

- les cessions réalisées par des personnes morales quelle qu'en soit la forme, dont les produits ne peuvent être assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, sont soumises à la taxe forfaitaire. Ces dispositions conduisent notamment à soumettre les associations à la taxe forfaitaire, dès lors que les profits ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du CGI.

20.La taxe est applicable même si la vente de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ne constitue pas l'activité ordinaire de l'entreprise, dès lors que les biens vendus étaient inscrits à l'actif.

21.La taxe n'est en principe pas applicable aux professionnels, personnes physiques ou morales, résidant hors de France (cas d'un marchand de tableaux installé à l'étranger et envoyant un objet en France pour le vendre, ou achetant un objet en France et l'expédiant à l'étranger).

En effet, c'est généralement l'État de résidence qui est compétent pour taxer les bénéfices des intéressés (sous réserve des conventions internationales). Ceux-ci doivent toutefois, sur demande de l'administration, pouvoir justifier de la provenance régulière de l'objet, notamment en cas d'exportation.


  C. SITUATION DES ARTISTES


22.La taxe forfaitaire est représentative de l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions ou des exportations de bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité. Elle n'est donc applicable que si les biens cédés ont été acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit.

23.La situation des artistes qui cèdent ou exportent leurs propres oeuvres doit être réglée comme suit :

- en cas de création par l'artiste et de propriété continue depuis la création, la vente en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou l'exportation de l'objet d'art hors de la Communauté européenne est hors du champ d'application de la taxe. Sous réserve de l'application des conventions internationales, l'artiste est, en effet, imposable en France dans le cadre de son bénéfice professionnel (bénéfices non commerciaux) sur le profit qu'il retire de la cession de ses oeuvres en France comme à l'étranger ;

- en cas de cession en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'exportation hors de la Communauté européenne par l'artiste d'une oeuvre qu'il avait au préalable cédée puis rachetée, la vente ou l'exportation entre dans le champ d'application de la taxe et éventuellement des exonérations (exportations temporaires, artiste n'ayant pas en France son domicile fiscal, entreprises industrielles et commerciales...). Dans cette hypothèse, en effet, il y a lieu de considérer qu'ayant été cédées, les oeuvres sont sorties du stock professionnel de l'intéressé et qu'après leur rachat, elles font partie de son patrimoine privé au même titre que des oeuvres créées par des tiers.


Section 3 :

Opérations imposables


24.Le I de l'article 150 VI du CGI prévoit deux types d'opérations taxables : les cessions à titre onéreux d'un bien situé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et les exportations définitives hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne.


  A. CESSIONS À TITRE ONÉREUX


25.Les cessions à titre onéreux s'entendent notamment des ventes, c'est-à-dire toute transaction, y compris la cession en enchères publiques ou de gré à gré entre particuliers. Il s'agit également des échanges et des apports, lesquels doivent être considérés comme des ventes croisées.

Les cessions à titre gratuit (donation, succession) ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire.

26.Sont imposables, les cessions réalisées en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

La cession est considérée comme réalisée dans l'Etat dans lequel se situe physiquement le bien au jour de cette cession. Il s'ensuit notamment que la cession, par un particulier fiscalement domicilié en France, d'un bien qui a toujours été situé dans un Etat tiers à la Communauté européenne n'est pas soumise à la taxe forfaitaire.


  B. EXPORTATIONS DÉFINITIVES


27.Seules les exportations définitives vers un Etat tiers à la Communauté européenne donnent lieu à l'application de la taxe forfaitaire.

En effet, depuis le 1 er janvier 1993, l'expédition de métaux ou d'objets précieux vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ne constitue pas une « exportation » susceptible d'entraîner la perception de la taxe, sous réserve toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une expédition en transit temporaire préalable à une exportation définitive hors de la Communauté européenne.

Sur les opérations entre la France et Monaco et les exportations à partir de l'un ou l'autre de ces territoires, voir n°s 99. et s.

Sur les exportations autres que définitives, voir n° 55 . .

28.Sous réserve des cas d'exonération prévus aux n°s 41. et s. , la taxe est due même si l'exportation a lieu peu de temps après l'acquisition de l'objet en France. En pareil cas, l'exportateur a généralement intérêt à opter pour le régime de droit commun des plus-values (voir n° 78 . ).

29.Dans le cas particulier des contribuables qui, lors de leur installation en France, ont importé des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité, il est admis que l'exportation de ces biens consécutive au transfert de leur domicile fiscal hors de la Communauté européenne, soit exclue du champ d'application de la taxe forfaitaire.


Section 4 :

Opérations exonérées


30.Sont exonérées, aux termes des dispositions de l'article 150 VJ du CGI, les cessions et exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité dont le prix de cession ou la valeur n'excède pas 5 000 € (A), les cessions effectuées au profit des musées, bibliothèques et services d'archives (B), ainsi que certaines transactions effectuées par les contribuables non-résidents (C).

En outre, en application des dispositions de l'article 150 VI du CGI, les exportations temporaires de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire (D).


  A. CESSIONS ET EXPORTATIONS DE BIJOUX, D'OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ DONT LE PRIX DE CESSION OU LA VALEUR N'EXCÈDE PAS 5.000 €


31.Sont exonérées de la taxe en application du 4° de l'article 150 VJ du CGI, les cessions ou exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité lorsque le prix de cession, ou la valeur en douane, est inférieur ou égal à 5.000 €.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions ou exportations de métaux précieux.

32.Pour l'appréciation de ce seuil d'imposition, le prix à retenir est le prix de cession en cas de cession en France et dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou la valeur en douane en cas d'exportation vers un Etat tiers à la Communauté européenne.

33.La limite de 5.000 € s'applique à chaque cession ou exportation. En pratique, il convient de l'apprécier objet par objet, sauf lorsque les objets cédés ou exportés forment un ensemble. Tel est notamment le cas d'une collection de timbres-poste, d'un collier de perles ou de pierres précieuses, d'objets formant une paire (fauteuils, tableaux, chandeliers, boucles d'oreilles) ou d'un service de porcelaine ou d'argenterie.

Lorsque le vendeur cède de manière distincte, mais à des dates rapprochées et à un même acheteur, les différents éléments d'un même ensemble (collier vendu pierre par pierre, etc.), il convient de considérer qu'il s'agit d'une cession unique. En revanche, si les différents éléments de l'ensemble sont cédés à des acheteurs distincts, il y a dispersion de l'ensemble ; le franchissement de la limite de 5.000 € s'apprécie alors objet par objet.


  B. CESSIONS AU PROFIT DES MUSÉES, BIBLIOTHÈQUES ET SERVICES D'ARCHIVES


34.Afin de favoriser l'accroissement du patrimoine artistique collectif, l'article 150 VJ du CGI prévoit une exonération de taxe forfaitaire lorsque la cession est réalisée au profit :

- d'un musée de France ou d'un musée d'une collectivité territoriale (voir n° 36 . ) ;

- de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique (voir n° 39 . ) ;

- d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique (voir n° 40 . ).

35.Il est par ailleurs admis d'appliquer cette exonération aux dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de mutation à titre gratuit et de droit de partage (CGI, art. 1716 bis), les oeuvres étant remises aux musées nationaux français.

  1. Musées de France ou d'une collectivité territoriale

36.Sont exonérées de la taxe en application du 1° de l'article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation « musée de France » prévue à l'article L. 411-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale.

37.Est considérée comme musée, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.

38.Aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, l'appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.

Reçoivent de plein droit l'appellation « musée de France », les musées nationaux, les autres musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret, ainsi que les musées classés ou contrôlés par l'Etat français ou une collectivité locale française, y compris Mayotte (article 18 de la loi du 4 janvier 2002). Dans tous les autres cas, l'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.

La qualité de « musée de France » peut être vérifiée auprès de la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente. La direction des musées de France est compétente pour fournir les précisions utiles en ce qui concerne les musées de l'Etat.

  2. Bibliothèques

39.Sont exonérées de la taxe en application du 2° de l'article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique.

  3. Services d'archives

40.Sont exonérées de la taxe en application du 3° de l'article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique.

Bénéficient notamment de l'exonération, les cessions opérées au profit des archives nationales, des services d'archives régionaux, départementaux et communaux ainsi qu'aux organismes publics autorisés à gérer leurs archives définitives. Par extension, sont admises au bénéfice de l'exonération les cessions réalisées au profit d'un organisme privé lorsque les archives gérées par celui-ci font l'objet d'un classement en tant qu'archives historiques.

Au sein du ministère de la Culture et de la Communication, la direction des Archives de France conçoit, anime et contrôle l'action menée en matière d'archives publiques à des fins administratives, civiques et scientifiques et oriente leur mise en valeur culturelle. Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public. La direction des Archives de France est compétente pour fournir les précisions utiles en ce qui concerne les services d'archives publics et les archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public (voir décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979).


  C. EXONÉRATIONS PRÉVUES EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES NON-RESIDENTS


41.Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe forfaitaire en cas de cession ou d'exportation de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Elles restent soumises à la taxe en cas de cession de métaux précieux mais peuvent, sous certaines conditions, être exonérées de taxe en cas d'exportation de tels biens.

Voir annexe 2 pour une présentation schématique du champ d'application de la taxe forfaitaire.

  1. Contribuables qui n'ont pas en France leur domicile fiscal

42.Il s'agit des personnes qui n'ont pas leur résidence habituelle en France au sens de l'article 4 B du CGI. Aux termes de cet article, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :

- les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;

- les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ;

- les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

- les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans un Etat étranger et qui ne sont pas soumis dans cet Etat à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (pour plus de précisions, voir documentation administrative - DB - 5 B 1121 ).

Dès lors que les critères prévus par l'article 4 B du CGI ne sont pas remplis, le contribuable dont le domicile fiscal est réputé se situer hors de France peut bénéficier d'une exonération de taxe en cas de cession ou d'exportation de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité et, sous certaines conditions, en cas d'exportation de métaux précieux.

43.L'exonération s'applique également :

- à certaines personnes autorisées à séjourner en France pendant un délai supérieur à 6 mois, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 23 mai 1975 (il s'agit essentiellement de stagiaires) ;

- aux membres du personnel des missions diplomatiques, des organisations internationales, des unions intergouvernementales, des délégations étrangères permanentes auprès des organisations internationales à l'exception de ceux qui ont résidé en France plus d'un an avant leur prise de fonction.