B.O.I. N° 47 DU 19 AVRIL 2012
2. Etablissement social ou médico-social d'accueil des personnes adultes handicapées
108. Définition . Il s'agit d'établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF. Ce sont des établissements sociaux ou médico-sociaux qui comportent des structures d'hébergement destinées à accueillir des personnes adultes handicapées et qui sont habilités à leur apporter des prestations de soins relevant d'actes médicaux ou paramédicaux.
Seules les personnes adultes handicapées résidant effectivement dans les logements situés dans ces établissements et destinés à accueillir les personnes adultes handicapées bénéficient de l'exonération. Les personnes résidant, le cas échéant, dans les autres logements situés dans ce type de structure ne peuvent en bénéficier.
109. Catégories d'établissements . Les établissements qui relèvent du 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
- foyers de vie ou foyers occupationnels. Ces établissements, qui comportent des structures pour l'hébergement, ne fournissent pas de prestations de soins et accueillent des personnes adultes dont le handicap ne leur permet pas ou plus d'exercer une activité professionnelle. Les foyers de vie fonctionnent en majorité en internat, tandis que les foyers occupationnels sont en principe des structures d'accueil de jour ;
- foyers d'accueil médicalisé (FAM). Ces foyers, qui comportent des structures pour l'hébergement, dispensent des soins médicaux ou paramédicaux. Ils accueillent des adultes gravement handicapés, mentalement ou physiquement, dont la dépendance les rend notamment inaptes à toute activité à caractère professionnel et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants. Ces établissements sont soumis à des obligations définies par le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant de personnes handicapées adultes n'ayant pas acquis un minimum d'autonomie, publié au Journal officiel du 26 mars 2009.
- maisons d'accueil spécialisé (MAS). Ces établissements, qui comportent des structures pour l'hébergement dispensent des soins d'hygiène, de maternage et de nursing, la poursuite de traitements ou d'activités occupationnelles ou d'éveil, tendant au maintien ou à l'amélioration des acquis ou à prévenir une régression. Les personnes qui sont accueillies sont des adultes atteints d'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou gravement polyhandicapées.
B. SITUATION AU REGARD DE L'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
110.Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le contribuable ne soit pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession. La circonstance que le cédant devienne passible de l'ISF entre l'année de référence et la date de la cession est sans incidence sur le bénéfice de l'exonération.
111.Les personnes passibles de l'ISF s'entendent des personnes dont le patrimoine net imposable est d'une valeur supérieure à la limite de la première tranche du tarif prévu à l'article 885 U du CGI 1 quand bien même elles ne seraient pas en définitive redevables d'un impôt à payer en raison d'une réduction d'impôt, par exemple pour souscription au capital d'une PME.
C. CONDITION TENANT AU MONTANT DU REVENU FISCAL DE REFERENCE
112.En outre, le revenu fiscal de référence des personnes concernées ne doit pas excéder un certain montant.
113. Revenu fiscal de référence . Il convient de retenir le revenu fiscal de référence du contribuable qui figure sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant celle de la cession (N-2). Ainsi, pour les cessions intervenues en 2012, le revenu fiscal de référence à retenir est celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2011 au titre des revenus de l'année 2010.
Sur la notion de revenu fiscal de référence, il convient de se reporter à la documentation de base 6 D 225 et à l'instruction du 5 juin 1998 (BOI 6 D-2-98 ).
Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le cédant au cours de la période considérée n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, notamment dans les territoires d'outre-mer qui disposent d'une législation fiscale propre, il conviendra de produire un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire, ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale dudit Etat ou territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration ou, le cas échéant, de l'employeur, pourra être admise.
114. Limite à retenir . La limite à retenir est celle prévue au II de l'article 1417 du CGI appréciée au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession (N-2).
S'agissant des cessions intervenues en 2012, les contribuables domiciliés en métropole ayant un revenu fiscal de référence au titre de l'imposition des revenus de l'année 2010 qui n'excède pas la somme de 23 572 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 507 € pour la première demi-part et de 4 334 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, peuvent bénéficier de l'exonération, sous réserve du respect des autres conditions. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 28 488 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour la première demi-part, 5 762 € pour la deuxième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 31 219 € pour la première part, majorés de 6 043 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 146 € pour la troisième demi-part et 4 334 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.