B.O.I. N° 29 DU 5 AVRIL 2011
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 A-2-11
N° 29 DU 5 AVRIL 2011
INSTRUCTION DU 28 MARS 2011
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. TERRITORIALITÉ DES PRESTATIONS DE SERVICES. ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS CULTURELLES, ARTISTIQUES, SPORTIVES, SCIENTIFIQUES, EDUCATIVES, DE DIVERTISSEMENT OU SIMILAIRES. FOIRES ET EXPOSITIONS.
(C.G.I., art. 259 A-5° a et 5° bis)
NOR : ECE L 11 30004 J
Bureau D 1
PRESENTATION
La directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifie, à compter du 1 er janvier 2011, la directive TVA (n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006) en ce qui concerne le lieu d'imposition des prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, et de divertissement et manifestations similaires. Ainsi, l'article 53 de la directive TVA prévoit, qu'à compter de cette date, dans les relations entre assujettis, seuls les services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et expositions, et les services accessoires à cet accès demeurent taxés à l'endroit où ces manifestations ont effectivement lieu. Dans sa rédaction à compter de cette même date, l'article 54 de la directive TVA prévoit l'imposition à l'endroit où elles ont effectivement lieu des prestations fournies à des preneurs non assujettis et ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives et de divertissement ou similaires, telles que les foires et expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités. Cette modification a été introduite en droit interne par le II de l'article 102 de la loi de finances pour 2010 qui prévoit la modification, à compter du 1 er janvier 2011 du 5° de l'article 259 A du code général des impôts et la création d'un 5° bis sous ce même article. Ainsi qu'annoncé au § 82 du BOI 3 A-1-10 , la présente instruction a pour objet de commenter cette évolution. • |
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INTRODUCTION
1. Jusqu'au 31 décembre 2010 , le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités étaient situées en France lorsqu'elles y étaient matériellement exercées, quelle que soit la qualité du preneur (assujetti ou non assujetti), conformément à l'article 259 A-5° a 1 .
2. A compter du 1 er janvier 2011 , ces dispositions demeurent applicables aux services de cette nature fournis à des personnes non assujetties, conformément au même a) du 5° de l'article 259 A.
3.En revanche, lorsque le preneur est un assujetti, le nouveau 5° bis de l'article 259 A prévoit que seules sont soumises en France les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations accessoires à cet accès, lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France.
4.Cette modification limite donc la portée de la dérogation au principe général de taxation au lieu d'établissement du preneur assujetti prévu à l'article 259-1°.
5.La présente instruction commente les nouvelles règles applicables au 1 er janvier 2011 (Chapitre 1) et précise leur déclinaison au cas particulier de l'organisation de manifestation que sont les foires, salons et congrès (Chapitre 2).
6.Sauf précision contraire, les articles mentionnés dans cette instruction sont ceux du code général des impôts (CGI) en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.
Les dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (ci après « directive TVA ») auxquelles il est fait référence dans la présente instruction sont celles en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.
7. Précision : le bénéfice, le cas échéant, d'une exonération prévue par la législation française n'est applicable que pour autant que cette opération est réputée se situer en France en application des règles de territorialité.
CHAPITRE 1 :
NOUVELLES REGLES APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2011
Section 1 :
Services fournis à des assujettis - Périmètre des services visés à l'article 259 A 5° bis du CGI
8.Conformément au 5° bis de l'article 259 A qui transpose, à compter du 1 er janvier 2011, les dispositions de l'article 53 de la directive TVA, sont situées en France les prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations accessoires à cet accès, fournies à un assujetti, lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France.
9.Les preneurs des services visés à l'article 259 A-5° bis s'entendent de personnes considérées comme assujetties au sens de l'article 259-0 et qui agissent en tant que telles au sens de l'article 259-1° 2 .
A. DEFINITION DU DROIT D'ACCES A UNE MANIFESTATION
10.Conformément à l'article 32 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15/03/2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation de services dont les caractéristiques essentielles consistent à octroyer un droit d'accès à une manifestation en échange d'un billet ou d'une rémunération, y compris une rémunération sous forme d'un abonnement ou d'une cotisation périodique, est une prestation de services ayant pour objet l'accès à des manifestions culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires visée à l'article 53 de la directive 2006/112/CE 3 .
11.Cette définition recouvre notamment :
- le droit d'accès à des spectacles, représentations théâtrales, spectacles de cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, expositions, ainsi qu'à d'autres manifestations culturelles similaires ;
Exemple : un assujetti, établi dans un Etat autre que la France, achète des billets d'accès à une conférence qui se tient en France et à laquelle doivent assister certains membres de son personnel aux fins de développer ses forces de ventes. Les billets d'accès à cette manifestation sont soumis à la TVA en France et le preneur pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement de la TVA supportée à cette occasion au moyen des procédures de remboursement prévues pour les assujettis non établis 4 .
- le droit d'accès à des manifestations sportives telles que matches ou compétitions 5 ;
Exemple : une entreprise de média achète des droits d'accès à des manifestations sportives pour un de ses journalistes aux fins d'en rendre compte à ses lecteurs. Les droits d'accès sont imposables au lieu où se tient la rencontre sportive 6 . Il en va de même des droits d'accès qu'un assujetti acquerrait aux fins d'inviter certains de ses clients dans le cadre d'une opération de relations publiques.
- le droit d'accès à des manifestations éducatives et scientifiques telles que des conférences et des séminaires ;
12.En revanche, ne constituent pas des manifestations au sens de l'article 259 A 5° bis, les séminaires ou conférences dans le cadre desquels sont dispensées des prestations de formation au profit d'un seul assujetti. Aussi, les droits d'inscription à des formations ouvertes à un public composé de plusieurs personnes assujetties et/ou non assujetties constituent la rémunération d'une prestation consistant à donner accès à une manifestation située par suite au lieu où elle se tient sans préjudice, le cas échéant si elle est située en France, du bénéfice de l'exonération prévue en matière de formation professionnelle par le a. du 4° de l'article 261-4.
L'expiration de la mesure transitoire prévue au § 80 de l'instruction publiée au BOI 3 A-1-10 du 11 janvier 2010, initialement prévue au 31 décembre 2010, est reportée à la date de publication de la présente instruction.
Exemple : une entreprise organise une séance de formation pour des experts-comptables et fiscalistes. Les inscrits à ce séminaire sont des personnels d'assujettis distincts les uns des autres. Les droits de participation constituent des droits d'accès à une manifestation éducative au sens de l'article 259 A 5° bis.
Exemple : un assujetti fait appel à un consultant pour former son personnel à une langue étrangère, soit dans ses locaux, soit dans les locaux du consultant. Cette formation n'est pas ouverte à d'autres personnes. Les sommes versées par l'assujetti ne constituent pas des droits d'accès à une manifestation.
13.De même, ne relève pas du régime de l'article 259 A 5° bis, l'accès à des installations, telles que des salles de gymnastique ou autres, en échange du paiement d'une cotisation pour l'exercice d'une activité, lequel est par suite situé soit au lieu d'établissement du preneur assujetti lorsqu'il agit en tant que tel (cf. art. 259-1°), soit, si ce preneur agit comme un non assujetti, à l'endroit où l'activité est matériellement exécutée (cf. art. 259 A-5° a).
B. DEFINITION DE LA PRESTATION ACCESSOIRE
14.Conformément à l'article 33 du règlement d'exécution déjà cité, constituent des prestations de services accessoires au sens du 5° bis de l'article 259 A, les services qui sont en relation directe avec l'accès à des manifestations culturelles, sportives, éducatives, de divertissement ou similaires et qui sont fournis séparément à titre onéreux à la personne qui assiste à la manifestation donnant lieu au paiement d'un droit d'entrée, moyennant une contrepartie distincte.
15.Ces services comprennent notamment l'utilisation de vestiaires, de parking ou d'installations sanitaires mais excluent les simples services d'intermédiaires relatifs à la vente de billets 7 .
Section 2 :
Services fournis à des personnes non assujetties
16.Conformément au a du 5° de l'article 259 A qui transpose, à compter du 1 er janvier 2011 les dispositions de l'article 54-1 de la directive TVA n° 2006/112/CE, le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, fournies à des personnes non assujetties sont situées en France lorsque ces activités y ont effectivement lieu.
17.Est non assujettie au sens de cette disposition, toute personne qui n'est pas considérée comme assujettie au sens de l'article 259-0 8 ou qui, bien qu'étant assujettie au sens de cette disposition, n'agit pas en tant que telle au sens de l'article 259-1° 9 .
Exemple : un assujetti établi en France en zone frontalière qui achète un abonnement dans une salle de sport dans un autre Etat membre à des fins étrangères à son entreprise n'agit pas en tant que tel et la prestation correspondante est imposable dans l'Etat membre de situation de la salle de sport conformément à l'article 54-1 de la directive TVA 10 .
18.La notion d' « activités » contenue à l'article 54-1 de la directive et reprise au a du 5° de l'article 259 A inclut les manifestations couvertes par l'article 53 de la directive TVA transposé en droit interne au 5° bis de l'article 259 A (voir section 1 précédente).
19.Cela étant, le a du 5° de l'article 259 A vise également certaines prestations de services qui sans être rattachées à un événement, sont fournies pour l'exercice d'une activité de nature culturelle, artistique, sportive, scientifique, éducative, de divertissement ou similaire.
20.Ainsi les dispositions de la présente section s'appliquent aussi bien à la pratique d'un sport (adhésion à un club, adhésion à une salle de sport, accès à une installation sportive), qu'à l'accès à un musée qu'il soit consenti pour une visite ponctuelle ou sous la forme d'un abonnement pour une période au cours de laquelle le visiteur pourra accéder librement aux collections permanentes ou expositions temporaires, ou au suivi d'un enseignement ou d'une formation (autres que les prestations d'enseignement fournies par voie électronique et sous réserve de l'exonération de l'article 261-4-4° sous a).
21.Il en va de même des prestations de services accessoires aux prestations visées ci-dessus. Constituent des prestations accessoires celles qui sans constituer par elles-mêmes des prestations de la nature de celles visées à l'article 259 A-5° a), constituent une condition nécessaire à la réalisation des activités visées.
22.En ce sens, la qualification d'« accessoire » est appréciée de manière objective, indépendamment de la personne qui réalise la prestation. Par conséquent, peu importe que cette personne soit l'organisateur de l'activité ou une autre personne agissant pour le compte de ce dernier 11 .