Date de début de publication du BOI : 18/06/2002
Identifiant juridique : 6F-2-02
Références du document :  6F-2-02

B.O.I. N° 105 du 18 JUIN 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 F-2-02

N° 105 du 18 JUIN 2002

IMPOTS DIRECTS LOCAUX (TAXES DIVERSES). TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.

(C.G.I., art. 1601)

NOR : BUD F 02 20180 J

Bureau C2



PRESENTATION


Les chambres de métiers perçoivent, conformément à l'article 1601 du code général des impôts, une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, la taxe pour frais de chambres de métiers, qui comprend un droit fixe et un droit additionnel.

La loi de finances pour 2002 a fixé le montant maximum du droit fixe à 101 euros et autorisé les chambres de métiers à porter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



INTRODUCTION


Conformément à l'article 1601 du code général des impôts, les chambres de métiers perçoivent la taxe pour frais de chambres de métiers composée d'un droit fixe calculé à partir d'un montant par ressortissant arrêté par chaque chambre dans la limite d'un montant maximum fixé par la loi et d'un droit additionnel à la taxe professionnelle dont le produit est arrêté par les chambres (cf. BOI 6 F-2-01 ). 1

La loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) apporte des modifications à cette taxe tant en ce qui concerne le montant du droit fixe qu'en ce qui concerne la détermination du produit du droit additionnel.


  I. Le droit fixe


Conformément à l'article 139 de la loi de finances pour 2002, le montant maximum du droit fixe est fixé à 101 euros. Ce montant est applicable à compter des impositions établies au titre de 2002, sous réserve des modifications qui interviendront lors des lois de finances ultérieures.


  II. Le droit additionnel à la taxe professionnelle


Dans la législation en vigueur jusqu'en 1996, le produit du droit additionnel voté chaque année par chaque chambre de métiers ne pouvait excéder 50 % du produit du droit fixe 2 . Toutefois, à partir de 1997, à titre exceptionnel, les chambres pouvaient être autorisées à arrêter ce produit au-delà de 50 % et dans la limite de 60 % (de 1997 à 1999) puis de 75 % (de 2000 à 2001) de celui du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou réaliser des investissements dans le cadre de conventions, qui pouvaient être pluriannuelles, conclues avec l'Etat (cf. BOI 6 F-2-98 et 6 F-2-01 ).

L'article 139 de la loi de finances précitée autorise désormais les chambres de métiers à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il ressort de cette nouvelle rédaction que le caractère exceptionnel de l'autorisation de dépassement du droit additionnel est supprimé.

Les conditions de dépassement du droit additionnel sont fixées par le décret n° 2002-585 du 24 avril 2002 (JO du 26 avril 2002, p. 7501), qui abroge le décret n° 2000-525 du 16 juin 2000 (JO du 18 juin 2000, p. 9190). Ce nouveau décret reprend néanmoins l'essentiel des dispositions antérieurement en vigueur :

- le dépassement du produit du droit additionnel est subordonné à la signature d'une convention conclue avec l'Etat. La convention mentionne les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la chambre. De plus, aucun dépassement ne peut être accordé en l'absence d'une telle convention ou si les engagements de la chambre au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés.

- l'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit additionnel et signer la convention correspondante est le Préfet du département dans lequel la chambre de métiers concernée a son siège.

Les modalités de mise en oeuvre et le calcul du droit additionnel ne sont pas modifiées (cf. BOI 6 F-2-01 et DB 6 F 3122 n° 4 et suivants ).

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN

 

1   L'article 1601 du CGI n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans ces départements un régime particulier est en vigueur (cf. 6 F 3124).

2   hors droit de 10 % prévu à l'article 1601 A du CGI.