B.O.I. N° 49 du 12 MARS 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 F-2-98
N° 49 du 12 MARS 1998
6 I.D.L. / 7
INSTRUCTION DU 3 MARS 1998
IMPÔTS DIRECTS LOCAUX (TAXES DIVERSES). TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.
(C.G.I., art. 1601)
NOR : ECOF9820808J
[S.L.F. - Bureau C 2]
PRESENTATION
Conformément à l'article 1601 du code général des impôts, les chambres de métiers sont autorisées à percevoir la taxe pour frais de chambre de métiers afin de couvrir leurs dépenses ordinaires. La taxe pour frais de chambres de métiers comprend un droit fixe augmenté de la majoration pour financer les actions de formation continue et, le cas échéant, de la majoration pour financer les actions de développement et de promotion ainsi qu'un droit additionnel à la taxe professionnelle. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la taxe pour frais de chambres de métiers fait l'objet d'un régime particulier défini par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948. Les articles 131 et 132 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) modifient les modalités de calcul du droit fixe et du droit additionnel et instituent une contribution au financement de la formation professionnelle continue des artisans. • |
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INTRODUCTION
Conformément à l'article 1601 du code général des impôts, les chambres de métiers sont autorisées à percevoir la taxe pour frais de chambres de métiers afin de couvrir leurs dépenses ordinaires.
Cette taxe, additionnelle à la taxe professionnelle, est due par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés tenues de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent volontairement inscrits.
La taxe pour frais de chambres de métiers comprend un droit fixe augmenté de la majoration pour financer les actions de formation continue et, le cas échéant, de la majoration pour financer les actions de développement et de promotion ainsi qu'un droit additionnel à la taxe professionnelle.
Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la taxe pour frais de chambres des métiers fait l'objet d'un régime particulier défini par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948.
Les articles 131 et 132 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (cf B.O.I. 6 A-2-97 ) modifient les modalités de calcul du droit fixe et du droit additionnel et instituent une contribution au financement de la formation professionnelle continue des artisans.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
SECTION 1 :
Rappel de la législation antérieure
I. Le droit fixe
Le droit fixe est dû par chaque ressortissant de la chambre de métiers.
Son montant est arrêté par chaque chambre dans la limite d'un montant maximum fixé par la loi de finances. Ce montant maximum s'élève pour 1996 à 585 F.
Ce montant fait l'objet de deux majorations :
- une majoration obligatoire destinée à financer des actions de formation continue. Cette majoration est comprise entre 50 et 80 % du montant maximum du droit fixe ;
- une majoration facultative de 10 % du droit fixe destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de formation.
Le droit fixe est établi dans la commune où le redevable dispose de son principal établissement dans la circonscription de la chambre de métiers. Lorsque le contribuable exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il est tenu à l'acquittement de plusieurs droits fixes.
II. Le droit additionnel
Le produit du droit additionnel est arrêté par chaque chambre de métiers dans la limite de 50 % du produit du droit fixe hors majoration.
Ce droit est dû par tous les redevables de la taxe professionnelle inscrits au répertoire des métiers dans chaque commune où ceux-ci sont assujettis à la taxe professionnelle.
III. Cas particulier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts relatives à la taxe pour frais de chambres de métiers ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui font l'objet d'une réglementation particulière définie par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948.
Dans ces départements, la taxe comporte :
- un droit fixe calculé chaque année de telle sorte que son produit soit égal à 40 % du produit global de la taxe pour frais de chambres de métiers ;
- un droit variable dû par les entreprises inscrites au répertoire des métiers et soumises à la taxe professionnelle. Ce droit est égal à 60 % du produit global de la taxe voté par la chambre de métiers.
Les majorations du droit fixe ne sont pas applicables dans les départements d'Alsace-Moselle.
Pour assurer le financement de la formation continue des artisans, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle versent, à un établissement public à caractère national, une contribution budgétaire égale, pour chaque artisan, à 25 % du maximum du droit fixe prévu à l'article 1601 du code général des impôts.
SECTION 2 :
Régime applicable à compter de 1997
SOUS-SECTION 1 :
Régime applicable dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Les articles 131 et 132 de la loi de finances pour 1997 modifient les modalités de calcul de la taxe pour frais de chambres de métiers (droit fixe et droit additionnel) et instituent une contribution au financement de la formation continue des artisans recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers.
A. LE DROIT FIXE
Ce droit est désormais fixé dans les conditions suivantes :
1. Le montant maximum qu'une chambre peut fixer est déterminé par la loi de finances.
Pour 1997, ce montant maximum s'élève à 595 F.
Le I de l'article 131 de la loi de finances pour 1997 prévoit que ce montant peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année : sa modification chaque année n'est donc plus automatique.
Pour 1998, le I de l'article 89 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) fixe ce montant à 615 F.
2. Le droit fixe est obligatoirement augmenté d'une majoration égale à 10 % du maximum du droit fixe.
La majoration est égale à 60 F (59,50F arrondis) pour 1997 et à 62 F (61,50 F arrondis) pour 1998 pour l'ensemble des chambres de métiers : il n'y a aucune possibilité de modulation selon les chambres de métiers.
Toutefois, au titre de l'année 1997, la majoration ne s'applique pas dans les chambres qui ont voté la majoration facultative de 10 % destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de formation en 1994, 1995 ou 1996.
Le produit de cette majoration alimente un fonds national destiné à financer des actions de promotion et de communication. Un établissement public créé par décret en Conseil d'Etat gère ce fonds.
B. LE DROIT ADDITIONNEL A LA TAXE PROFESSIONNELLE
Comme précédemment, le produit total du droit additionnel est voté par chaque chambre de métiers sans pouvoir excéder 50 % du produit total du droit fixe. Pour le calcul du produit total du droit fixe, il n'est pas tenu compte de la majoration obligatoire de 10 % du maximum du droit fixe.
Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers peuvent être autorisées par arrêté ministériel à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 % et dans la limite de 60 % de celui du droit fixe.
Le taux du droit additionnel est obtenu en divisant son produit par la somme des bases de la taxe professionnelle des artisans imposables.
Les modalités de calcul du droit additionnel restent inchangées (cf DB 6-F-3122 n° 5 et s ).
C. LA CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ARTISANS
L'article 132 de la loi de finances pour 1997 institue une nouvelle modalité du financement de la formation professionnelle continue des artisans en créant une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Elle remplace la majoration obligatoire de 50 à 80 % du montant maximum du droit fixe destinée à financer les actions de formation continue.
Cette contribution constitue un prélèvement différent de la taxe pour frais de chambres de métiers. Toutefois, elle est établie conjointement à la taxe pour frais de chambres de métiers par les services de la Direction Générale des Impôts.
I. Champ d'application de la contribution au financement de la formation continue des artisans
Les redevables assujettis au droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers sont assujettis à ce prélèvement : il s'agit de toutes les personnes (entreprises individuelles ou sociétés) tenues de s'inscrire au répertoire des métiers ainsi que celles qui y demeurent volontairement inscrites.
Il n'est dû qu'une seule contribution par entreprise individuelle ou société située dans le ressort d'une circonscription de chambre de métiers. En cas de pluralité d'établissements dans une même circonscription de chambre de métiers, la contribution est due au lieu du principal établissement.
II. Calcul de la contribution au financement de la formation continue des artisans
Cette contribution est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Son montant est arrondi au franc le plus près, soit 477 F pour 1997 et à 490F pour 1998. Son montant est commun à toutes les chambres de métiers autres que celles d'Alsace-Moselle et ne peut pas faire l'objet de modulation.
III. Affectation de cette contribution
Les ressources provenant de cette contribution sont affectées conformément aux articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 modifiée relative à la formation professionnelle des artisans dans les conditions suivantes :
- une partie égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier de l'année d'imposition est répartie par un établissement public à caractère administratif, dénommé fonds de répartition des ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles, entre les fonds d'assurance formation nationaux.
- une partie égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est versée aux fonds d'assurance formation régionaux et aux fonds d'assurance formation départementaux.
D. EXEMPLE D'APPLICATION : ANNEE 1998
Soit une chambre de métiers comptant, au titre de l'année 1998, 5 400 ressortissants dont 3 150 assujettis à la taxe professionneile (total des bases d'imposition à la taxe professionnelle 35 750 000 F)
Elle a voté un droit fixe de 580 F. Le droit fixe est majoré de 10 % du montant maximum du droit fixe soit 62 F pour 1998. Par conséquent, le droit fixe dû est égal à 642 F.
Elle a arrêté le produit global du droit additionnel à 569 000 F. Elle n'a pas été autorisée par arrêté ministériel à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 % et dans la limite de 60 % de celui du droit fixe.
Il appartient dans cette situation au service des impôts :
1. de vérifier que le droit fixe unitaire (580 F) est inférieur au maximum légal, soit 615 F.
2. de vérifier que le montant du droit additionnel n'excède pas 50 % du produit global du droit fixe calculé dans la limite de 580 F par ressortissant, soit :
580 F x 5 400 x 50 % = 1 566 000 F.
3. de calculer le taux d'imposition correspondant au droit additionnel fixé par la chambre, soit :
(569 000 / 35 750 000) = 1,59 % (1,591 arrondi).
Le taux de la taxe est exprimé avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5 (CGI, article 1657).
4. de déterminer le montant des cotisations individuelles.
Un contribuable imposé à la taxe professionnelle sur une base de 100 000 F doit acquitter une cotisation de :
642 F + (100 000 F x 1,59 %) = 2 232 F.
Au surplus, il est redevable de la contribution en vue de financer des actions de formation continue égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 490 F pour 1998.
Il est donc redevable pour l'année 1998 d'une cotisation totale de 2 232 F + 490 F = 2 722 F.
Cet exemple a été calculé abstraction faite des frais de gestion.
SOUS-SECTION 2 :
La taxe pour frais de chambres de métiers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Les dispositions relatives au droit fixe et au droit variable en vigueur jusqu'alors sont maintenues (cf DB 6-F-3124 ). En revanche, les modalités de financement de la formation professionnelle continue sont modifiées.
A. FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES ARTISANS
L'article 132 de la loi de finances pour 1997 supprime la contribution budgétaire égale à 25 % du montant du droit fixe versée par les chambres des métiers à un établissement public à caractère national et institue, comme dans les autres départements, une contribution au financement de la formation continue des artisans assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Cette contribution est égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Son montant est arrondi au franc le plus prés, soit 239 F pour 1997 et 245 F pour 1998. est commun à toutes les chambres de métiers d'Alsace-Moselle et ne peut être modulé.
La contribution est versée à un établissement public national à caractère administratif, le fonds de répartition des ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles, créé par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans
B. EXEMPLE D'APPLICATION : ANNEE 1998
Soit une chambre de métiers comptant au titre de l'année 1998, 9 200 ressortissants dont 5 500 assujettis à la taxe professionnelle (total des bases d'imposition à la taxe professionnelle 82 500 000 F).
Elle a voté un produit global de 4 000 000 F.
Il appartient dans cette situation au service des impôts :
1. de calculer le montant unitaire du droit fixe :
(4 000 000 x 40 % / 9 200) = 174 F.
2. de calculer le produit global du droit variable :
4 000 000 x 60 % = 2 400 000 F.
3. de calculer le taux d'imposition correspondant au droit variable :
(2 400 000 / 82 500 000) = 2,91 % (arrondi 2,909 %).
4. de déterminer le montant des cotisations individuelles.
Un contribuable imposé à la taxe professionnelle sur une base de 100 000 F doit acquitter une cotisation de :
174 F + (100 000 F x 2,91 %) = 3 084 F.
Au surplus, il est redevable de la contribution en vue de financer des actions de formation continue égale à 0,145 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 245 F pour 1998.
Il est donc redevable pour l'année 1998 d'une cotisation totale de 3 084 F + 245 F = 3 329 F.
Cet exemple a été calculé abstraction faite des frais de gestion.