B.O.I. N° 56 du 25 MARS 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 F-3-03
N° 56 du 25 MARS 2003
TAXE D'ENLÉVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
(ARTICLE 87 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003 N° 2002-1575 DU 30 DÉCEMBRE 2002).
(C.G.I., art.1639 A bis)
NOR : BUD F 03 20038 J
Bureau C2
P R E S E N T A T I O N
Afin de permettre aux communes et à leurs EPCI de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a institué un régime transitoire de financement de la collecte et du traitement des déchets pour 2000 et 2001, prolongé en 2002 par la première loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000. L'article 87 de la loi de finances pour 2003 prolonge à nouveau de trois années supplémentaires la durée de ce régime transitoire, soit jusqu'au 31 décembre 2005. • |
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INTRODUCTION
1.Les articles 71, 84 et 85 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ont notamment précisé les conditions à satisfaire en matière de compétences pour qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) puisse percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
2.Afin de permettre aux communes et à leurs EPCI de se mettre en conformité avec ces dispositions, l'article 16 de la loi n° 99-1 126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a institué un régime transitoire pour 2000 et 2001, dispositif prolongé en 2002 par l'article 33 de la première loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656) du 13 juillet 2000 (cf. BOI 6 F-2-00 et 6 F-3-01 ).
3.Corrélativement, l'article 59 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) aménageant les règles applicables en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les EPCI créés ex nihilo a précisé que pour ceux ainsi constitués en 2000, les délibérations prises antérieurement à leur création par les communes membres ou les EPCI dissous sont applicables en 2001 et 2002 sous réserve des délibérations prises par le nouvel EPCI (cf. BOI 6 F-5-01 § 11 à 22 ).
4.L'article 87 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) allonge de trois années (jusqu'au 31 décembre 2005) ce régime transitoire.
A. PRINCIPE GENERAL
5.Il résulte de la prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 du régime transitoire applicable en 2000, 2001 et 2002 que :
- les délibérations ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises antérieurement à la promulgation de la loi précitée du 12 juillet 1999 par les communes ou leurs EPCI conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2003 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi ;
- les communes et leurs EPCI devront s'être mis en conformité avec les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 avant le 15 octobre 2005.
6.Les précisions apportées par les BOI 6 F-2-00 (§ 25 à 37) et 6 F-3-01 (Section 1) sont donc applicables mutatis mutandis pour la période de 2003 à 2005.
7.Ainsi, une structure (commune ou EPCI) qui percevait la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 1999 ou qui avait pris une délibération pour percevoir la taxe à compter de 2000 et qui a perçu cette taxe en 2000, 2001 et 2002 comme le permettait le dispositif transitoire peut donc, pour 2003, 2004 et 2005 continuer à la percevoir, quand bien même la condition relative aux compétences exercées n'est pas satisfaite. Cette mesure est applicable de 2003 à 2005 sous réserve des délibérations qui ont pu être prises avant le 15 octobre 2002 ou qui pourraient l'être avant le 15 octobre 2003 ou le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1999 respectivement à compter de 2003, 2004 et 2005.
8.Il est rappelé que lorsque la commune ou l'EPCI, qui percevait la taxe en 1999 (ou qui avait décidé de la percevoir à compter de 2000) et a bénéficié du régime transitoire, ne satisfait pas aux conditions de compétences prévues par la loi du 12 juillet 1999, deux situations doivent être distinguées :
- la commune ou l'EPCI se met en conformité avec les conditions fixées par la loi susvisée : cette mise en conformité doit intervenir au plus tard le 15 octobre 2005. Dans ce cas, la délibération prise sous le régime en vigueur avant l'adoption de la loi reste valable tant qu'elle n'est pas rapportée ;
- la commune ou l'EPCI ne s'est pas mis en conformité avec les conditions fixées par cette loi : dans ce cas, la structure concernée ne peut plus continuer à percevoir la taxe à compter de 2006. En revanche, la structure remplissant les conditions de compétences fixées par la loi du 12 juillet 1999 peut percevoir la taxe sur le territoire des communes concernées. Elle doit prendre avant le 15 octobre 2005 une délibération en ce sens. Toutefois, si les conditions sont satisfaites, la collectivité concernée peut décider de percevoir la taxe dès 2003, 2004 ou 2005 sous réserve d'en avoir pris la délibération avant le 15 octobre de l'année précédente.
9.Il est précisé que toute nouvelle délibération instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 doit l'être conformément aux dispositions de cette loi.
B. CAS PARTICULIER DES EPCI CRÉÉS EX NIHILO EN 2000, 2001, 2002 ET 2003
10.Conformément au III de l'article 59 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), les délibérations prises par les communes qui ont adhéré à un EPCI à fiscalité propre créé ex nihilo en 2000 et, le cas échéant, par le ou les EPCI dissous dont les communes sont devenues membres de ce nouvel EPCI s'appliquent, à titre transitoire, en 2001 et 2002, sous réserve bien entendu des délibérations que ce nouvel EPCI peut prendre.
11.L'article 87 de la loi de finances pour 2003 adapte ce dispositif à l'allongement de la période transitoire pour les EPCI créés ex nihilo en 2000 ainsi que pour ceux créés ex nihilo en 2001, 2002 et 2003.
12.Pour les EPCI créés ex nihilo en 2000 qui n'ont pas pris de délibération pour instituer la taxe soit avant le 15 janvier 2001 (pour percevoir la taxe à compter de 2001), soit avant le 15 octobre 2001 (pour percevoir la taxe à compter de 2002), les délibérations prises par les communes membres et le cas échéant les EPCI dissous peuvent continuer de s'appliquer en 2003, 2004 et 2005 sous réserve des délibérations que pourrait prendre le nouvel EPCI .
13.Un dispositif identique est applicable pour les EPCI créés ex nihilo en 2001, 2002 et 2003 selon les modalités suivantes :
- pour les EPCI créés ex nihilo en 2001, et dès lors que l'EPCI n'a pas pris une délibération avant le 15 janvier 2002, les délibérations des communes membres et le cas échéant des EPCI dissous se sont appliquées en 2002 conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elles seront applicables de 2003 à 2005 sous réserve des délibérations que pourrait prendre le nouvel EPCI dans les conditions prévues par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
- pour les EPCI créés ex nihilo en 2002, et dès lors que l'EPCI n'a pas pris une délibération avant le 15 janvier 2003, les délibérations des communes membres et le cas échéant des EPCI dissous s'appliquent en 2003 conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elles seront applicables en 2004 et 2005 sous réserve des délibérations que pourrait prendre le nouvel EPCI dans les conditions prévues par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
- pour les EPCI créés ex nihilo en 2003, et dès lors que l'EPCI n'a pas pris une délibération avant le 15 janvier 2004, les délibérations des communes membres et le cas échéant des EPCI dissous s'appliquent en 2004 conformément au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elles seront applicables en 2005 sous réserve des délibérations que pourrait prendre le nouvel EPCI dans les conditions prévues par la loi n°99-586 du 12 juillet 1999.
14.Il résulte de la prolongation du régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2005 que l'exemple figurant au BOI 6-F-5-01 (§ 18) sur la situation, à compter de 2004, des EPCI créés ex-nihilo en 2002 et qui n'ont pas pris de délibération avant le 15 janvier 2003, est rapporté.
15.Il convient de préciser que, sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, le nouvel EPCI ne peut instituer la taxe que s'il satisfait aux conditions posées par la loi du 12 juillet 1999 : bénéficier de la compétence d'élimination des déchets des ménages et assurer au moins la collecte des déchets des ménages.
Le Directeur de la Législation Fiscale
Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN