B.O.I. N° 112 du 22 JUIN 2001
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 F-5-01
N° 112 du 22 JUIN 2001
6 I.D.L. / 19
INSTRUCTION DU 13 JUIN 2001
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES. MODALITES D'APPLICATION (ARTICLE 59 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000 N° 2000-1353 DU 30 DECEMBRE 2000)
(C.G.I., ART. 1521, 1639 A bis)
NOR : ECO F 01 20064 J
[Bureau C2]
PRESENTATION
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a clarifié les relations entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l'exercice de la compétence d'élimination des déchets des ménages et précisé les conditions à satisfaire en matière de compétence pour qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale puisse percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ce dispositif a été successivement complété par la loi du 28 décembre 1999 (cf. BOI 6 F-2-00 ) et la première loi de finances rectificative (cf. BOI 6 F-3-01 ). Deux nouvelles mesures en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ont été adoptées sous la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 : - la date limite avant laquelle doivent être prises par les communes et les EPCI les délibérations d'exonération ou de réduction de taxe est reportée du 1 er juillet au 15 octobre ; - les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent prendre l'ensemble des délibérations relatives à la taxe jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations antérieures sont applicables l'année qui suit celle de la création ; toutefois, pour les EPCI créés en 2000, les délibérations prises antérieurement à leur création restent applicables en 2001 et 2002, sous réserve des délibérations prises par le nouvel EPCI avant le 15 octobre 2001. • |
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INTRODUCTION
1.Les II et III de l'article 59 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), codifiés au II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, comporte deux nouvelles mesures en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
- les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent prendre les délibérations d'exonération et de réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues au III de l'article 1521 du code général des impôts avant le 15 octobre d'une année (au lieu du 1 er juillet cf. BOI 6 F-2-00 ) pour être applicables à compter de l'année suivante ;
- les EPCI à fiscalité propre qui ne résultent pas de la substitution ou de la transformation d'un groupement préexistant peuvent prendre la délibération instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création.
2.A défaut, les délibérations antérieures à la création de l'EPCI sont applicables l'année qui suit celle de la création. Toutefois, pour les EPCI à fiscalité propre créés en 2000 qui ne résultent pas de la substitution ou de la transformation d'un groupement préexistant, les délibérations prises antérieurement à leur création sont applicables en 2001 et 2002 sous réserve des délibérations prises par le nouvel EPCI avant le 15 octobre 2001 (pour 2002 et les années suivantes).
3.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions et complète l'instruction n° 29 du 9 février 2001 (cf. BOI 6 F.3.01 ).
SECTION 1 :
Prolongation de la date limite pour prendre les délibérations relatives aux exonérations et réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues au III de l'article 1521 du code général des impôts
4.Pour les impositions établies à compter de 2001, la délibération instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être prise avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante, sous réserve du cinquième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (cf. BOI 6 F-2-00 § 15 ).
5.En revanche, cette date ne concerne pas les délibérations relatives aux exonérations et réduction de la taxe qui doivent toujours être prises avant le 1 er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante (cf. BOI 6 F-2-00 § 16 ).
6.Conformément au 1° du II de l'article 59 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000, les communes et les EPCI peuvent désormais prendre les décisions relatives aux exonérations et réduction de la taxe avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. La date limite de ces délibérations est donc alignée sur celle relative à l'institution de la taxe.
A. COLLECTIVITES CONCERNEES
7.Sont concernés :
- les communes dès lors qu'elles ont institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- les établissements publics de coopération intercommunale dès lors qu'ils ont institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
B. DELIBERATIONS CONCERNEES
8.Il s'agit des délibérations :
- ayant pour objet d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères certains locaux à usage industriel ou commercial (article 1521-III-1 et 3 du code général des impôts).
- ayant pour objet d'exonérer ou de réduire le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères (article 1521-III-2 et 3 du code général des impôts).
C. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
9.La date limite du 15 octobre est applicable aux délibérations prises pour l'établissement des impositions afférentes à 2002 et aux années suivantes.
10.Ce report de délai concerne donc au plus tôt les délibérations qui doivent intervenir avant le 15 octobre 2001.
SECTION 2 :
Modalités de mise en oeuvre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les établissements publics de coopération intercommunale qui ne résultent pas d'une substitution ou d'une transformation
11.Le 2° du II et le III de l'article 59 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 fixent les règles applicables pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des exonérations ou réduction y afférentes pour les EPCI à fiscalité propre qui ne résultent pas de la substitution ou la transformation d'un EPCI préexistant.
A. ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE CONCERNES
12.Ce dispositif conceme toutes les créations ex nihilo d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu'ils bénéficient de la compétence élimination des déchets des ménages et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
13.En revanche, il ne s'applique pas :
- en cas de transformation à périmètre identique ou avec extension de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre en un autre EPCI à fiscalité propre ;
- en cas d'extension de périmètre d'un EPCI sans transformation.
14.Dans ces situations, les délibérations prises par l'EPCI avant sa transformation ou son extension demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
B. MODALITES DE MISE EN OEUVRE
I. Principe général
15.Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent prendre les délibérations instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que celles instituant des exonérations ou réduction de la taxe jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. Cette délibération est applicable au titre de l'année qui suit celle de la création et des années suivantes.
16.Si l'EPCI à fiscalité propre ne peut délibérer avant le 15 janvier de l'année qui suit celle de sa création, les délibérations prises par les communes et, le cas échéant, les EPCI dissous restent applicables dans les conditions suivantes :
- si une commune membre du nouvel EPCI avait institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sa délibération reste applicable et elle continue à fixer et percevoir le produit de la taxe au titre de l'année qui suit celle de la création du nouvel EPCI ;
- si un EPCI dissous dont les communes deviennent membres du nouvel EPCI avait institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant sa dissolution, sa délibération reste applicable mais c'est le nouvel EPCI qui fixe et perçoit le produit de la taxe au titre de l'année qui suit celle de la création du nouvel EPCI.
17.En revanche, il appartient au nouvel EPCI de prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant le 15 octobre de l'année qui suit celle de sa création s'il veut percevoir cette taxe à compter de la deuxième année qui suit celle de sa création.
18.Exemple :
Soit un EPCI constitué ex nihilo le 1/12/2002 entre 10 communes :
- 5 communes font partie d'un EPCI à fiscalité propre qui percevait la TEOM. Cet EPCI est dissous.
- 5 communes perçoivent la TEOM
Le nouvel EPCI satisfait aux conditions de compétence pour instituer la TEOM.
I. Le nouvel EPCI a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 15/01/2003
Dans ce cas, il perçoit la TEOM à compter de 2003 sur l'ensemble de son territoire.
II. Le nouvel EPCI n'a pas pris de délibération avant le 15/01/2003
1. Situation en 2003
Les 5 communes qui avaient institué la TEOM perçoivent cette taxe en 2003.
Le nouvel EPCI perçoit la TEOM sur le territoire des 5 communes antérieurement membres de l'EPCI dissous.
2. Situation à compter de 2004
Le nouvel EPCI doit prendre une délibération avant le 15/10/2003 s'il veut percevoir la TEOM.
A défaut, la taxe ne peut être perçue ni par le nouvel ECPI ni par les communes membres.
II. Situation des EPCI créés en 2000
19.Conformément au III de l'article 59 de la loi précitée, les délibérations prises par les communes et les EPCI dissous s'appliquent, à titre transitoire, en 2001 et 2002, en cas de créations ex nihilo en 2000 d'EPCI à fiscalité propre.
20.Dans le cas où le nouvel EPCI créé en 2000 n'a pu délibérer avant le 15 janvier 2001, les délibérations prises par les communes qui ont adhéré à l'EPCI et celles prises par le ou les EPCI dissous dont les communes sont devenues membres du nouvel EPCI demeurent applicables dans les conditions rappelées ci-dessus (§ 16 ) sous réserve bien entendu des délibérations que le nouvel EPCI peut prendre avant le 15 octobre 2001 pour être applicables en 2002 et les années suivantes.
C. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
21.La date limite du 15 janvier concerne les délibérations qui peuvent être prises par les EPCI créés ex nihilo en 2000 et au cours des années suivantes.
22.Elle est donc applicable au plus tôt pour les impositions afférentes à l'année 2001 établies au profit d'EPCI créés en 2000.
Le Directeur de la Législation Fiscale
H. LE FLOC'H LOUBOUTIN
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