Date de début de publication du BOI : 07/08/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 136 du 7 AOÛT 2003


  B. DATE ET NUMÉRO DE LA FACTURE


119.L'article 242 nonies A de l'annexe II du CGI prévoit que les factures doivent être numérotées et datées. Cette disposition répond notamment aux prescriptions du règlement CEE n° 128/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects qui fait obligation à tout État membre de la Communauté de communiquer à la requête d'un autre État membre au moins la date et le numéro de la facture pour des opérations déterminées.

120.Cette obligation concerne également les factures d'acomptes, étant précisé que la facture définitive doit faire référence aux différentes factures d'acomptes.


  I. Numérotation des factures


121.Le 7° de l'article 242 nonies A prévoit que la facture doit comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.

122. La numérotation des factures peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient. L'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale.

123.Il en résulte que, pour chaque série distincte de factures, les assujettis peuvent utiliser un système de numérotation propre pour chaque série à condition :

- que la numérotation soit effectuée chronologiquement au fur et à mesure de l'émission des factures ;

- qu'elle soit continue  ;

- et que, bien entendu, le dispositif retenu au sein de l'entreprise garantisse que deux factures émises la même année ne puissent pas porter le même numéro. Il est conseillé à cet égard d'utiliser pour chaque série de facture un préfixe de numérotation distinct de façon à éviter toute possibilité de confusion.

124.A titre d'exemples, peuvent justifier l'utilisation de séries de factures distinctes :

- l'existence de plusieurs sites de facturation pour une même entreprise ;

- l'existence de plusieurs catégories de clients pour lesquels les règles de facturation ne sont pas identiques (ex : assujettis ou particuliers) ;

- l'utilisation par un même assujetti de plusieurs modalités d'émission des factures rendant difficiles l'utilisation d'une série unique : autofacturation, facturation pour compte de tiers, facturation électronique, facturation papier...

125.En revanche, l'existence de clients établis dans plusieurs Etats ne justifie pas, en principe, à elle seule la création d'une série de facturation par client ou, le cas échéant, par Etat de destination.

126. Précision : Lorsque les factures afférentes aux opérations réalisées par un assujetti sont matériellement établies par un mandataire (client ou tiers), la séquence de numérotation utilisée par ce mandataire, qui doit être chronologique et continue, doit être propre à l'assujetti concerné. Elles ne doivent donc pas s'insérer dans les séquences de factures que le mandataire émet pour son propre compte ou pour celui d'autres mandants.

Pour autant, il n'est pas exigé que ces factures s'insèrent dans la séquence utilisée par l'assujetti mandant au titre des factures qu'il émet lui-même. En pratique, le mandataire utilisera une séquence de facturation chronologique et continue distincte pour chacun de ses mandants. Il pourra, à cet effet, faire précéder chaque numéro de facture d'un préfixe propre à chacun des assujettis qui lui a donné mandat pour établir ses factures.


  II. Date de la facture


127.La date de la facture est celle de sa délivrance ou de son émission pour les factures transmises par voie électronique.


  C. MENTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS RÉALISÉES


128.Il convient de distinguer les mentions qui doivent figurer sur chaque « ligne de facture » concernant un bien ou un service donné et les mentions concernant l'ensemble des opérations (généralement portées sur le « pied de la facture »).


  I. Mentions devant figurer sur chaque ligne de la facture


  1. Date de l'opération.

129.L'indication sur la facture de la date de réalisation de la livraison de biens, de la prestation de services ou du versement de l'acompte n'est obligatoire que lorsque celle-ci diffère de la date de délivrance ou d'émission de cette facture et qu'elle est déterminée à cette même date.

130.Ainsi, dans le cas des différés de facturation visés aux n os86 et suivants ou des livraisons de moyens de transport neufs la date de l'opération devra obligatoirement être mentionnée sur les lignes correspondant aux différentes opérations facturées.

  2. La quantité.

131.La quantité des biens livrés ou des services rendus doit être mentionnée. Elle est exprimée soit en unités du bien ou du service, soit en poids, volume, ou taux horaire selon les usages de la profession.

  3. La dénomination précise des biens ou services fournis.

132.La dénomination prévue au 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI doit permettre d'identifier le bien ou la prestation, ce qui exclut l'emploi de termes génériques non suivis de références.

133.Lorsque l'opération facturée constitue un service fourni par voie électronique au sens de l'article 259 D du CGI, la dénomination du service en cause est complétée de la mention « Service fourni par voie électronique ».

  4. Le prix unitaire hors TVA.

134.Le prix hors taxe des biens livrés ou services rendus à mentionner sur les factures est celui qui est retenu pour déterminer la base d'imposition à la TVA (cf. DB 3 B 111 et 3 B 1111 ).

135.Le prix unitaire hors TVA des biens livrés ou des services rendus doit être déterminé hors rabais, remises ou ristournes consentis qui doivent faire l'objet d'une mention particulière.

136.Cela étant, les transporteurs routiers sont dispensés d'indiquer le montant net de l'opération sur les factures afférentes aux envois de messageries et de petits colis. La même dispense s'applique aux envois de petits colis et de détail par la SNCF.

  5. Les rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération

137.Conformément aux dispositions du 10° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, ces rabais, remises ou ristournes doivent figurer sur chaque ligne de facture sauf lorsqu'ils ne peuvent être connus qu'en fin de facture, c'est-à-dire par exemple dans le cas de remises liées au montant global de la facture ou au mode de paiement (ex : escompte pour paiement anticipé).

138.En tout état de cause, ces réductions de prix doivent, conformément aux articles L. 441.3 du code de commerce et au 9° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, être directement liées à l'opération à laquelle elles se rapportent.

Il est rappelé à cet égard que lorsque des sommes qualifiées de réductions de prix constituent en réalité la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services effectuée au profit du fournisseur, elles ne peuvent réduire sa base d'imposition à la TVA et doivent être soumises à la TVA ainsi que facturées dans les conditions de droit commun.

  6. Le taux légalement applicable à l'opération ou le cas échéant le bénéfice d'une exonération.

139.Cette mention doit figurer sur chaque ligne de facture pour chacun des biens livrés ou des services rendus. Elle peut être exprimée sous une forme codifiée à condition que la traduction en soit reportée sur la facture même, dans un emplacement nettement apparent.

140.À condition qu'il n'en résulte aucune ambiguïté, la mention ainsi prescrite, au lieu d'être répétée pour chaque ligne, peut être indiquée une seule fois sur la facture pour chaque rubrique de fournitures soumises au même taux d'imposition.


  II. Mentions relatives à l'ensemble des opérations facturées


  1. Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement.

141.Le total hors taxe correspond à la base d'imposition à la TVA des opérations taxables telle que définie aux articles 266 à 268 quater du CGI. Ce montant ainsi que la taxe correspondante doivent apparaître pour chaque taux d'imposition différent.

142.Pour calculer le montant de la TVA, il convient d'appliquer les taux légaux de la taxe au prix « hors taxe » des biens livrés ou services rendus. Une fois déterminé, le montant total de la TVA afférente aux différents biens ou services faisant l'objet de la facturation doit être clairement indiqué sur la facture.

Cas particuliers.

a. Facturation d'une TVA étrangère.

143.Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, les factures établies par les redevables de la TVA doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte le montant de la TVA. Par ailleurs, l'article 283-3 du même code précise que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

144.Or, les entreprises installées en France qui réalisent des opérations dans des pays tiers à la Communauté européenne ayant institué la TVA se trouvent fréquemment amenées à facturer à leurs clients étrangers une TVA autre que la TVA française, au motif que les législations étrangères les en rendent redevables au titre de ces opérations.

145.Dans de tels cas, afin d'éviter tout risque de confusion entre l'application des dispositions françaises susvisées et celle d'une législation étrangère, les entreprises concernées devront préciser très clairement sur leurs factures que la TVA facturée est la TVA de tel ou tel pays étranger.

146.Bien entendu, ces taxes étrangères ne peuvent donner lieu à déduction par les assujettis à la TVA française.

b. Facturation dans une monnaie autre que l'euro

147. Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie , pour autant que le montant de la taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266 du CGI.

148.Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du taux fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe.

149.Pour éviter des litiges et assurer une bonne information de leurs clients, les entreprises qui établissent des factures en devises étrangères peuvent :

- lorsque l'exigibilité intervient lors de la délivrance ou du débit, indiquer sur les factures le taux de change applicable ;

- lorsque l'exigibilité intervient lors de l'encaissement, préciser que le montant de la TVA sera fonction du taux de change fixé lors de l'encaissement des acomptes ou du prix de l'opération.

150.De plus, les assujettis conservent la possibilité d'utiliser, pour déterminer la valeur fiscale de leurs acquisitions intracommunautaires, le taux de change déterminé pour calculer la valeur en douane des importations. 11

151.A cet égard, il est rappelé que le règlement CEE n° 593/91 du 12 mars 1991 prévoit un système de taux de change périodique mensuel qui pourra être déterminé en application des dispositions du bulletin officiel des douanes n° 5551 du 13 juin 1991.

152.L'assujetti qui choisit d'utiliser cette méthode de conversion devra le faire pour toutes les opérations intracommunautaires de l'année en cause.

153. Précision : lorsqu'elles sont rédigées dans une langue étrangère, le service des impôts peut, aux fins de contrôle, exiger une traduction des factures certifiée par un traducteur juré, dans les mêmes conditions que celles prévues au 2ème alinéa de l'article 54 du CGI.

154.L'obligation de traduction certifiée ne présente pas un caractère systématique. Elle n'est mise en oeuvre qu'à la demande de l'administration notamment pour les factures dont elle considère que la traduction effectuée par l'assujetti révèle des incohérences ou des doutes sérieux.

c. Ventes de biens d'occasion.

155.L'article 297 E du CGI prévoit que les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime particulier de la marge (cf. DB 3 K 1221 ), de plein droit ou sur option, ne peuvent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures.

d. Entreprises bénéficiaires de la franchise en base (art. 293 B du CGI).

156.Les bénéficiaires de la franchise en base, doivent indiquer sur les factures qu'ils sont susceptibles de délivrer, la mention : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».

157.L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client.

e. Opérations réalisées par les exploitants agricoles non redevables de la TVA.

158.Pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe ne doivent pas figurer sur la facture.