B.O.I. N° 136 du 7 AOÛT 2003
ANNEXE 3
Livre des procédures fiscales
Article R.* 102 C
Art. R.* 102 C-1. - I. Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant dune part une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures et par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects et le règlement CEE n°218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) et d'autre part un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
II. La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement.
III. Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles, dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.
ANNEXE 4
Décret n° 2003-659 du 18 juillet pris pour l'application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002.
Art. 1er . - L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :
A. - Le 2 de l'article 77 est abrogé.
B . - A l'article 80, les mots : « toutes les factures ou » sont remplacés par les mots : « tous les ».
C . L'article 96 F est ainsi modifié :
1 . Les trois alinéas de l'article sont regroupés sous un II.
2 . Il est inséré un I ainsi rédigé.
« I. 1. a. Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du V de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures d'origine lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique.
La signature électronique est une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification du signataire et de l'origine des informations.
Le signataire est celui qui détient et met en oeuvre le moyen de création de la signature électronique. Il peut s'agir d'une personne morale, auquel cas la signature électronique est produite automatiquement lors de l'envoi des factures, ou d'une personne physique émettant les factures après les avoir signées en son nom pour le compte de l'entreprise.
b. La signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :
1 ° être propre au signataire ;
2° permettre d'identifier le signataire ;
3° être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
4° garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.
c. La signature électronique repose sur un certificat électronique qui est délivré par un prestataire de service de certification. Ce certificat comporte :
1° les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé publique liée à la signature électronique ;
2° la clé publique du signataire ;
3° la période de validité du certificat ;
4° un numéro de série unique ;
5° la signature électronique du prestataire de service de certification qui assure l'authentification de la clé et l'intégrité des informations contenues dans le certificat.
Le certificat électronique attaché à la signature électronique est communiqué au destinataire des factures.
2. L'entreprise destinataire de ces factures vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique. Elle s'assure également de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique.
3. Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché sont conservés dans leur contenu originel par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures.
Les informations mentionnées au premier alinéa sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
5. Les assujettis qui émettent ou s'assurent que sont émises en leur nom et pour leur compte des factures sécurisées au moyen d'une signature électronique en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :
a. les coordonnées du service responsable de la transmission des factures ;
b. le nom du logiciel de signature et sa version. »
Art. 2 . - A l'article R. 80 F-2 du livre des procédures fiscales, les mots « ou de production de documents en tenant lieu » sont supprimés.
Art. 3 . - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 5
Arrêté du 18 juillet 2003 fixant les conditions d'émission et de conservation des factures dématérialisées en application de l'article 289 bis du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code
Art. 1er . - L'article 41 septies de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié.
A . Le I est ainsi rédigé :
" Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients, qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet ou qui reçoivent des factures télétransmises et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte. "
B . Le II est complété par un e ainsi rédigé :
" e. l'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration. "
C . Le 1 du VI est ainsi rédigé :
" Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.
Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception. " .
Art. 2 . - L'article 41 octies de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé.
" Les entreprises visées au I de l'article 41 septies qui souhaitent utiliser un système de télétransmission de factures en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultat ou de bénéfice un état mentionnant les éléments suivants :
a. les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
b. le nom du logiciel et sa version ;
c. les normes et les versions des messages factures. "
Art. 3 . - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 6
TABLEAU RECAPITULATIF DES MENTIONS OBLIGATOIRES ET DES AMENAGEMENTS PREVUS PAR NATURE D'OPERATION
ANNEXE 7
TABLEAU RÉCAPITULATIF DU CAHMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE L'OBLIGATION DE FACTURATION
1 Les dispositions de cette directive du 20 décembre 2001 ont été intégrées à l'article 22 §3 de la sixième directive TVA 77/388/CEE du 17 mai 1977. Par commodité, il sera fait référence dans la présente instruction aux seules dispositions de la directive du 20 décembre 2001.
2 Ces articles figurent en annexe 1.
3 Ces articles figurent en annexe 2.
4 Le texte de ce décret figure en annexe 4.
5 Ex : livraison de biens vers un pays où il n'existe pas de taxe sur le chiffre d'affaires.
6 Arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects du 16 mai 1994.
7 Les factures émises par voie électronique pourront être acceptées au moyen d'un accusé de réception précisant que le fournisseur accepte et authentifie les factures établies en son nom et pour son compte.
8 Sur la numérotation des factures émises par un tiers ou par le client, cf. n° 126 ci-après.
9 A ce jour, seuls les Etats membres de la Communauté européenne sont liés à la France par une obligation de coopération (échange de renseignements et aide au recouvrement) en matière d'impôts indirects.
10 Les courriers électroniques sont adressés sur la boîte à lettre fonctionnelle du service concerné.
11 Les taux de change retenus pour le calcul de la valeur en douane sont disponibles sur le site « http ://deb.douane.finances.gouv.fr ».
12 Le numéro d'identification à la TVA est composé de 13 caractères pour la France : 2 lettres (FR pour la France), 2 chiffres qui correspondent à une clé informatique calculée à partir du n° SIREN et 9 chiffres qui correspondent au n° SIREN de l'entreprise. L'existence et la validité d'un numéro d'identification à la TVA peuvent être vérifiées sur le serveur 3615 TVACEE ou sur le site http ://europa.eu.int/taxation_customs/index_fr.htm.
13 La conclusion d'un contrat d'interchange entre entreprises qui ont recours à la dématérialisation des factures ou d'un contrat de services avec un prestataire de facturation par voie électronique tient lieu d'acceptation.
14 Cette indication ne concerne que les seuls messages émis au moyen d'un échange de données informatisé au sens de l'article 289 bis du CGI.
15 Des informations sur le fonctionnement de la signature électronique sont disponibles sur le site http ://www.ssi.gouv.fr dans la rubrique « signature électronique ».
16 Le terme « entreprises » doit être interprété largement. La possibilité de recourir à la facturation dématérialisée est également ouverte aux structures qui ne sont pas, au sens courant du terme, des entreprises (ex : organismes sans but lucratif, personnes morales de droit public...).
17 A ce jour, seuls les Etats membres de Communauté européenne sont liés à la France par une telle convention d'assistance.