Date de début de publication du BOI : 19/07/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 62 DU 19 JUILLET 2011


TITRE 4 :

REDUCTION DE CFE


145.Au préalable, il est précisé que la présentation des règles afférentes, respectivement, au plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutée qui se substitue au plafonnement de TP en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies) et au dégrèvement transitoire de CET introduit par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 et codifié à l'article 1647 C quinquies B font l'objet de deux instructions administratives de la série 6 E référencées respectivement 6 E-6-11 et 6 E-4-11 .

Toutefois, s'agissant du dégrèvement transitoire, il est précisé que les entreprises qui enregistrent une augmentation d'imposition supérieure à 10 % et à 500 € peuvent obtenir un dégrèvement pris en charge par l'Etat. Les pertes supérieures à 10 % seront dégrevées en totalité en 2010, à hauteur de 75 % en 2011, de 50 % en 2012 et de 25 % en 2013. Cette mesure est commentée dans l'instruction 6 E-4-11 .


Section 1 :

Ajustement, dégrèvements et crédit applicables en CFE



  A. AJUSTEMENT EN CAS DE CESSATION D'ACTIVITE


146.En vertu du I de l'article 1478, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. Lorsque l'imposition de CFE a déjà été établie, le redevable qui cesse toute activité dans un établissement peut prétendre, sauf en cas de cession ou de transfert de l'activité 23 , à un dégrèvement pour cessation d'activité en cours d'année. Il convient de se reporter au BOI 6 E-11-98 actualisant la DB  6 E-431 .


  B. CREDIT DE CFE DANS LES ZONES DE RESTRUCTURATION DE LA DEFENSE (ZRD)


147.Le crédit prévu à l'article 1647 C septies en faveur des entreprises implantées dans les ZRD est rendu applicable à la CFE, sans modification.


  C. DEGREVEMENT EN CAS DE DIMINUTION DES BASES D'IMPOSITION (OU « DRA »)


148.Le dégrèvement en cas de diminution des bases d'imposition, dit également « dégrèvement pour réduction d'activité » (DRA) prévu à l'article 1647 bis est rendu applicable à la CFE, sans modification majeure et ses modalités d'application à la CFE établie au titre des années 2010 et 2011 sont précisées.


  I. Généralités


149.Le DRA correspond à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition.

A titre de règle pratique, le DRA peut être ainsi calculé :

DRA année N = CFE année N – (CFE année N x base N - 1 )
base N – 2

150.Il est rappelé que le DRA se calcule au niveau de l'entreprise et non par établissement. En conséquence, il convient de comparer les bases N-1 et N-2 afférentes aux seuls établissements maintenus en activité au 1 er  janvier de l'année N au titre de laquelle le DRA est demandé, y compris celles afférentes à des activités ayant seulement fait l'objet d'un transfert dans une autre commune au cours de l'année N-1.


  II. Absence d'incidence des modifications d'assiette décidées par le législateur


  1. Validation de la règle de l'absence d'incidence des modifications d'assiette décidées par le législateur

151.L'article 1647 bis prévoit explicitement 24 4 que les diminutions de bases dues à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur sont sans incidence sur le montant du dégrèvement.

Cette règle s'inscrit dans la logique du DRA : le DRA demandé pour l'impôt établi au titre d'une année N doit être déterminé en appliquant aux éléments de la période de référence N-2 et N-1 la législation en vigueur au 1 er janvier de l'année N, date du fait générateur de l'impôt.

Ainsi, par exemple, la majoration forfaitaire annuelle prévue à l'article 1518 bis ne doit pas être appliquée pour la détermination des valeurs locatives foncières prises en compte pour le calcul du DRA.

Dans le même sens, il convient de faire abstraction pour le calcul du DRA demandé au titre des années 2010 et 2011, des EBM et de la fraction des recettes mentionnée au 2° de l'article 1467 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 (cf. n os   152 à 154 ).

  2. Modalités d'application à la CFE établie au titre des années 2010 et 2011

152.L'article 2 de la LF pour 2010 précise les modalités d'application du DRA à la CFE établie au titre des années 2010 et 2011 corrélatives à la suppression des EBM. Pour l'application du DRA à la CFE établie au titre de ces deux années, seules les valeurs locatives foncières doivent être prises en compte. En conséquence, les bases TP utiles au calcul du DRA au titre des années 2010 et 2011 doivent être diminuées des EBM 25 et de la fraction imposable des recettes.

a) Application du DRA à la CFE 2010

153.Pour le DRA portant sur la CFE établie au titre de l'année 2010, les bases TP de la période de référence 2008 et celles de la période de référence 2009 doivent être diminuées de la valeur locative des EBM et de la fraction imposable des recettes, afin de ne comparer que les seules valeurs locatives foncières.

b) Application du DRA à la CFE 2011

154.Pour le DRA portant sur la CFE établie au titre de l'année 2011, les bases TP de la période de référence 2009 doivent également être diminuées de la valeur locative des EBM et de la fraction imposable des recettes.


  III. Articulation avec les dégrèvements de CET


155.Le DRA s'applique préalablement au dégrèvement résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies) et au dégrèvement transitoire de CET (article 1647 C quinquies B).


Section 2 :

Dégrèvements et crédit abrogés


156.Sont abrogés tous les dégrèvements qui trouvaient leur principale raison d'être dans les EBM ainsi que le crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans les zones d'emploi en grande difficulté.

157.Sont ainsi abrogés à compter des impositions établies au titre de 2010 :

- le dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers, d'autocars ou de bateaux affectés à la navigation intérieure (article 1647 C) ;

- le dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre (article 1647 C bis) ;

- le dégrèvement en faveur des armateurs (article 1647 C ter) ;

- le dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche (article 1647 C quater) ;

- le dégrèvement au titre des investissements nouveaux (article 1647 C quinquies) ;

- le dégrèvement permanent et le dégrèvement spécifique complémentaire (articles 1647 C quinquies A et 1647 B nonies) ;

- le crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans les zones d'emploi en grande difficulté (article 1647 C sexies) 26 , y compris s'agissant de la clause de garantie qui était prévue au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 1647 C sexies.


TITRE 5 :

OBLIGATIONS DECLARATIVES, PAIEMENT ET CONTENTIEUX



Section 1 :

Obligations déclaratives


158.A la différence de la TP, les redevables de la CFE ne sont pas tenus de déclarer chaque année leurs bases d'imposition à la CFE.

159.Pour l'imposition à la CFE, deux catégories de situations donnent lieu au dépôt d'une déclaration :

- 1447 C en cas de création ou changement d'exploitant ;

- 1447 M en cas de variation de la consistance des locaux ou de modification d'un quelconque des éléments de la déclaration précédemment déposée s'agissant de la CFE, de la CVAE ou de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).


  A. DECLARATION 1447 C


160.Pour les établissements créés ou ayant fait l'objet d'un changement d'exploitant au cours d'une année N, une déclaration (1447 C) doit être déposée au plus tard avant le 1 er janvier suivant l'année de création ou du changement d'exploitant, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l'année de création N.

161.Ainsi, pour les établissements créés ou repris en 2010, la déclaration 1447 C doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2010.

162.Lorsque le redevable concerné peut prétendre à un dispositif d'exonération, d'abattement ou de réduction facultatif de CVAE dès la première année suivant la création de l'établissement, il doit en faire la demande dans la déclaration 1447 C et non dans la déclaration 1447 M.


  B. DECLARATION 1447 M



  I. Pour les obligations déclaratives à remplir à compter de 2011 (impositions établies au titre de 2012)


163.La CFE est calculée selon les éléments soit déclarés sur l'imprimé 1447 C ou 1447 M, soit connus de l'administration au 1 er janvier 2010.

164.Les années ultérieures, les entreprises ne sont tenues au dépôt d'aucune déclaration spécifique, à l'exception, dans certains cas expressément limités, du dépôt de la déclaration modificative 1447 M ou de la déclaration 1465.

165.L'obligation de déposer une déclaration modificative 1447 M ne vise que les cas où, au cours de la période de référence, soit la consistance des locaux a varié, soit un des éléments de la déclaration a été modifié, c'est-à-dire essentiellement :

- si la surface du ou des locaux imposés est modifiée ;

- si le redevable  demande le bénéfice d'une exonération facultative (ex : aménagement du territoire, pôle de compétitivité, etc.) ;

- si le redevable  dispose d'éoliennes terrestres ou d'installations photovoltaïques ou hydrauliques dont la puissance électrique installée est au moins égale à 100 kW et que ces installations font l'objet d'un changement de puissance de nature à modifier le montant de l'IFER (cf. instruction 6 E-2-11 du 1 er  avril 2011 relative à l'IFER) ;

- si le prorata de la base imposable, en cas d'exercice conjoint d'une activité imposable et d'une activité non imposable, est modifié.

166.La déclaration 1447 M doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er  mai de l'année précédant celle de l'imposition à la CFE ou de l'année de l'imposition pour l'imposition à l'IFER.


  II. Pour les obligations déclaratives à remplir en 2010 (impositions établies au titre de 2011)


167.La date limite de dépôt de la déclaration 1447 M à effectuer en 2010 est reportée au 28 juin 2010. Pour les entreprises dont la gestion relève de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), la date limite de dépôt est maintenue au 15 juin 2010. La déclaration 1447 M doit être déposée en 2010 par les trois catégories de contribuables suivantes :

  1. Contribuables qui bénéficient (ou demandent le bénéfice) au titre de l'imposition de 2011 d'une exonération ou d'un abattement facultatif

168.Les contribuables qui bénéficient (ou demandent à bénéficier) au titre de l'imposition de 2011 d'une exonération ou d'un abattement facultatif (exemple : exonération en faveur des JEI) doivent déposer une déclaration 1447 M.

  2. Contribuables qui disposent d'éoliennes terrestres ou d'installations photovoltaïques ou hydrauliques

169.Tous les contribuables qui exploitent au 1 er janvier 2010 des éoliennes terrestres ou des installations photovoltaïques ou hydrauliques dont la puissance électrique installée est au moins égale à 100 kW doivent déposer une déclaration 1447 M aux fins de l'établissement de l'IFER.

Ils sont tenus de reporter la puissance par installation sur la déclaration.

  3. Contribuables qui n'étaient pas soumis à la TP et qui le sont à la CFE du fait des locations nues (pour l'imposition en 2010)

170.Les contribuables qui n'étaient pas soumis à la TP et qui sont imposables à la CFE du fait des locations nues (à condition que les recettes soient supérieures ou égales à 100 000 €, cf. n os 24 à 39 ) doivent en 2010 et à condition qu'il ne s'agisse pas d'une création d'activité ou d'un changement d'exploitant (auquel cas ils doivent déposer une déclaration 1447 C), déposer une déclaration 1447 M au lieu de chaque immeuble en indiquant les biens dont ils disposent même partiellement pour leur activité (par exemple, le siège).

Il est précisé que les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles ne sont pas comprises dans sa base d'imposition à la CFE.


Section 2 :

Paiement


171.L'exigibilité et le paiement de la CFE sont régis par les mêmes dispositions qu'en matière de TP. Ainsi, la CFE et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles, suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes (article 1679 quinquies).

Ces cotisations donnent lieu au versement d'un acompte par les redevables les plus importants.

172.La CFE est due, au plus tard, au 15 décembre de l'année d'imposition. Les redevables reçoivent alors un avis d'imposition.


  A. VERSEMENT D'UN ACOMPTE



  I. Pour les années à compter de 2011


173.La CFE donne lieu au versement d'un acompte lorsque la cotisation de l'année précédente est au moins égale à 3 000 € et que le redevable n'a pas demandé le paiement mensualisé prévu à l'article 1681 quater A.

  1. Montant de l'acompte

174.L'acompte est égal à 50 % du montant de la CFE et des taxes additionnelles mis en recouvrement au titre de l'année précédente.