Date de début de publication du BOI : 19/07/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 62 DU 19 JUILLET 2011

  2. En revanche, la loi prévoit des règles différentes en matière de TP et de CET s'agissant de l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus

24.En matière de TP, les activités de location ou de sous-location portant sur des immeubles nus étaient, en principe, considérées comme relevant de la gestion d'un patrimoine privé et placées, à ce titre, hors du champ d'application de l'impôt.

25.Au regard de la CFE, l'ensemble des activités de location et de sous-location d'immeubles, à l'exception de celles afférentes à des immeubles nus à usage d'habitation, entre dans le champ d'application de la CFE.

Toutefois, les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage autre que l'habitation n'entrent effectivement dans le champ de la CFE que lorsqu'un montant minimum de 100 000 € soit de recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29, soit de chiffre d'affaires au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies est tiré de cette activité.

26.Le fait que les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus soient opérées à titre principal ou secondaire est sans incidence sur les conditions d'imposition à la CFE de ces activités.

A titre d'exemple, une entreprise dont l'activité principale consiste à effectuer des prestations de conseil en ressources humaines et qui réalise, à titre secondaire, des activités de location ou de sous-location nue pour un montant de chiffre d'affaires égal ou supérieur à 100 000 €, réalise une activité de location entrant dans le champ d'application de la CFE.

a) Opérations imposables

27.Sont imposables à la CFE les activités de location et de sous-location. Ainsi, sous réserve du montant de recettes ou de chiffre d'affaires, est imposable à la CFE :

- le propriétaire du bien, bailleur ;

- le cas échéant, le locataire intermédiaire.

En cas de conventions en cascade, l'activité de chaque bailleur, propriétaire ou locataire intermédiaire, est imposable.

De même, un crédit-preneur, locataire des biens qu'il prend en crédit-bail conformément à l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui donne en sous-location les biens immobiliers à usage professionnel dont il est crédit-preneur est susceptible d'être imposé à la CFE.

Pour autant, seul le contribuable qui dispose de l'immeuble doit le prendre en compte dans sa base d'imposition. Si le bailleur ne dispose d'aucun immeuble, il sera soumis à la cotisation minimum (cf. n os 138 à 144 ).

28.L'activité de location ou de sous-location doit porter sur des locaux à usage autre que l'habitation. En conséquence, lorsque le bien donné en location est un garage ou emplacement de stationnement constituant une dépendance de l'habitation au sens de la taxe d'habitation (article 1409 et DB 6 D-1112 ) et que la location, conclue pour une durée suffisante, ne s'accompagne pas de prestation de services, l'activité de location n'est pas réputée professionnelle au sens de la CFE.

b) Modalités d'appréciation des recettes ou du chiffre d'affaires tirés de l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage autre que l'habitation

29.L'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus à usage autre que l'habitation entre dans le champ de la CFE lorsqu'elle est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie aux n os 130 à 136 , en retirent des recettes brutes au sens de l'article 29 ou, à compter de 2011, un chiffre d'affaires au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies d'un montant supérieur ou égal à 100 000 €.

En deçà de ce seuil, l'activité demeure placée hors du champ de la CFE.

- Les recettes et le chiffre d'affaires s'entendent hors taxes

30.Le montant de 100 000 € s'entend du montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires se rapportant à l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus.

- Les recettes et le chiffre d'affaires sont pris en compte pour leur montant brut

31.Aucune charge n'est admise en déduction des loyers reçus par le bailleur pour apprécier le seuil de 100 000 €.

A compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le seuil de 100 000 € s'apprécie :

- pour les entreprises relevant des régimes de valeur ajoutée des titulaires de revenus fonciers et des titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A, en fonction des recettes ;

- pour les autres entreprises, en fonction du chiffre d'affaires.

32.

Les titulaires de revenus fonciers et les titulaires de bénéfices non commerciaux n'exerçant pas l'option mentionnée à l'article 93 A, visés respectivement au 2 et au 3 du I de l'article 1586 sexies retiennent leurs recettes brutes pour déterminer le montant du seuil de 100 000 €.

Cette règle s'applique également, pour la seule année d'imposition 2010, aux autres entreprises relevant du régime de valeur ajoutée de droit commun, c'est-à-dire celles concernées par les dispositions du 1 du I de l'article 1586 sexies. Toutefois, à compter des impositions de CFE de 2011, le seuil de 100 000 € est apprécié sur la base du chiffre d'affaires de ces entreprises et non pas de leurs recettes.

33. Précision concernant les SCI  : le seuil de 100 000 € s'apprécie au regard des recettes, c'est-à-dire des sommes effectivement encaissées, pour les SCI non imposées à l'impôt sur les sociétés et composées uniquement d'associés à l'impôt sur le revenu. Pour les autres SCI, le seuil s'apprécie au regard de leur chiffre d'affaires constitué par leurs créances acquises.

Il s'agit des mêmes règles prévues en CVAE pour le calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée (cf. BOI 6 E-1-10 ).

- Les recettes s'entendent des recettes visées à l'article 29 et, à compter de 2011, le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires visé au 1 du I de l'article 1586 sexies

34.Les recettes visées à l'article 29 à retenir s'entendent :

- du montant des loyers ;

- du montant des dépenses incombant normalement à l'assujetti (propriétaire ou locataire), mais mises par convention à la charge des locataires ;

- des subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles de l'impôt sur le revenu ;

- des recettes provenant de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.

35.A compter des impositions de CFE de 2011, le chiffre d'affaires des entreprises relevant du régime général de valeur ajoutée de droit commun (régime visé au 1 du I de l'article 1586 sexies) est égal à la somme :

- des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

- des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

- des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

- des facturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

- Les recettes et le chiffre d'affaires s'apprécient au niveau du redevable de la CFE

36.Le seuil s'apprécie au niveau du redevable de la CFE, indépendamment du nombre d'établissements ou d'immeubles loués.

- Les recettes à prendre en compte sont celles perçues et le chiffre d'affaires est celui réalisé au cours de la période de référence

37.Les recettes ou le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'appréciation du seuil de 100 000 € sont celles perçues ou celui réalisé au cours de la période de référence définie aux n os 130 à 136 .

A compter des impositions établies au titre de 2011, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

38.Il est précisé que ni l'entrée dans le champ d'application de la CFE d'une structure existant au 1 er  janvier 2010 et exerçant l'activité de location ou sous-location d'immeubles nus à usage autre que l'habitation, ni le dépassement du seuil d'assujettissement ne constituent une création d'établissement.

Dans ces situations, il n'y a donc pas lieu :

- d'appliquer la réduction de base de moitié pour création d'établissement prévue au 3 ème alinéa du II de l'article 1478 ;

- de déposer une déclaration 1447 C, mais une déclaration 1447 M (cf. titre 5).

39.

L'imposition de ces activités à la CVAE fait l'objet d'une mesure transitoire pour les années d'imposition de 2010 à 2018. Ce dispositif est précisé dans l'instruction 6 E-1-10 relative au calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée utiles à la détermination de l'imposition à la CVAE.


  B. TERRITORIALITE


40.Les règles de territorialité de la CFE sont précisées au III de l'article 1447 aux termes duquel les personnes ou sociétés ne peuvent pas être soumises à la CFE à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur le revenu, ni à l'impôt sur les sociétés en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.

41.Ainsi, une personne :

- n'entre pas dans le champ de la CFE dès lors qu'elle n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu, ni à l'impôt sur les sociétés en raison des règles de territorialité applicables à ces impôts, nonobstant la circonstance qu'elle exercerait une activité dans le champ de la CFE en application du I de l'article 1447 ;

- exerçant une activité imposable en France à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en raison des règles de territorialité n'est imposable à la CFE que si cette activité entre dans le champ de la CFE en application du I de l'article 1447, indépendamment des biens susceptibles d'être compris dans sa base d'imposition à la CFE.

42. Précision  : une personne étrangère imposable en France à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les bénéfices en raison des règles de territorialité propres à ces impôts est imposable à la CFE au titre de cette activité dès lors qu'elle entre dans le champ de la CFE en application du I de l'article 1447, nonobstant la circonstance que cette personne ne disposerait pas d'un établissement au sens de la CFE.

Ainsi, une société étrangère donnant en location des immeubles en France est imposable à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus tirés de ces immeubles en application du I de l'article 209 2 sous réserve de l'application d'une convention internationale qui ne permettrait pas à la France d'imposer un tel revenu. Par voie de conséquence, cette société sera imposable à la CFE, quand bien même l'immeuble ne serait pas compris dans sa base d'imposition. Elle sera en pratique imposée à la cotisation minimum.