Date de début de publication du BOI : 14/02/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 DU 14 FEVRIER 2012

  2. Cas de l'entreprise qui exploite un ou plusieurs établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement facultatif

164.Lorsque l'entreprise bénéficie, au titre de l'année d'imposition, d'une exonération ou d'un abattement de CVAE accordé sur décision des collectivités territoriales et de leurs EPCI, elle peut, à la place de la méthode d'autolimitation sous sa responsabilité prévue au n°  163 , limiter le montant de ses acomptes dans la proportion entre :

- d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de CFE accordés sur décision des collectivités territoriales (dispositifs mentionnés au 3° de l'article 1459, aux articles 1464 à 1464 I et aux articles 1465 à 1466 F) applicables au titre de l'année précédant celle du paiement des acomptes ;

- d'autre part, le montant susmentionné majoré du montant total des CFE dues 24 applicables au titre de l'année précédant celle du paiement des acomptes.

Si les entreprises appliquent cette méthode, aucune pénalité n'est appliquée, même si l'écart constaté est supérieur de 10 % à la CVAE due.

Exemple  : Une entreprise a bénéficié au titre de l'année N-1 d'une exonération de CFE de 5 000 euros en application de l'article 1465 A.

Elle a acquitté, au titre de cette même année, un montant de 15 000 euros de CFE.

L'entreprise doit acquitter en N théoriquement deux acomptes de CVAE d'un montant chacun de 40 000 euros, sachant que la CVAE estimée et constatée au titre de N est au total de 80 000 euros en l'absence d'exonération.

L'entreprise peut donc limiter le montant de ses deux acomptes de CVAE dans la proportion suivante :

5 000 / (5 000 + 15 000) = 25 %.

Le montant des deux acomptes acquittés en N s'élèvent donc chacun à : 40 000 – (40 000 x 0,25) = 30 000 euros.

Après dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE, il s'avère que l'exonération de CVAE de même nature que celle applicable pour la CFE est de 10 000 euros.

L'insuffisance de montant d'acomptes dus au titre de N s'élève donc à :

(80 000 – 10 000) – (2 x 30 000) = 10 000 euros.

La marge d'erreur autorisée est de :

(80 000 – 10 000) x 10 % = 7 000 euros.

Bien que l'insuffisance de montant d'acomptes soit supérieure à la marge d'erreur autorisée, aucune pénalité de retard de paiement ne sera appliquée à l'entreprise.


  III. Cas de l'année d'imposition 2010


165.En 2010, les acomptes n'étaient dus que si chacun d'eux était supérieur à 500 euros.

La règle des 3 000 euros exposée au n°  159 ne s'est pas appliquée aux acomptes dus au titre de 2010.

166.Pour l'application en 2010 de la possibilité de limiter les acomptes dans la proportion exposée au n°  164 , les entreprises ont été autorisées à limiter le paiement des acomptes de leur CVAE dans la proportion entre :

- d'une part, le montant total des bases correspondant aux exonérations et abattements de TP au titre de 2009, en application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles 1465 à 1466 F ;

- et, d'autre part, le montant susmentionné majoré du montant total des bases de TP imposées au titre de 2009.

167.Les bases de TP imposées et exonérées au titre de 2009 étaient celles indiquées sur les avis de TP de 2009 reçus en novembre 2009.

S'agissant des entreprises auxquelles sont rattachés un ou plusieurs établissements bénéficiant de l'abattement prévu à l'article 1466 F, la base exonérée des établissements concernés n'apparaissait pas dans l'avis d'imposition à la TP de 2009. Toutefois, elle a pu être obtenue en multipliant la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale par le taux d'abattement.


  B. VERSEMENT DU SOLDE



  I. Principe


168.Au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er  mai de l'année suivant celle de l'imposition (cf. cependant le second alinéa du n°  145 ), le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la CVAE sur l'imprimé n° 1329-DEF.

Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant .

169.Si la liquidation définitive fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué à ce dernier, par le comptable compétent lors de la souscription de l'imprimé n° 1329-DEF, dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1 er  mai de l'année suivant celle de l'imposition.

Précision  : Lorsque l'imprimé n° 1329-DEF faisant apparaître l'excédent de versement est déposé après le deuxième jour ouvré suivant le 1 er  mai de l'année suivant celle de l'imposition, la restitution est effectuée dans les soixante jours suivant la date de dépôt de cet imprimé.


  II. Cas de l'année d'imposition 2010


170.La date limite de paiement du solde de la CVAE due au titre de l'année 2010 a été reportée, à titre exceptionnel, du 3 au 10 mai 2011.


  C. DELAIS DE MISE EN RECOUVREMENT


171.Les impositions de CVAE non acquittées spontanément par le redevable peuvent être établies et mises en recouvrement dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ou, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre d'une année postérieure.

172.La CVAE est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

173.Ainsi, à défaut de paiement spontané de tout ou partie de la CVAE dans les délais légaux, le recouvrement de la somme correspondante est poursuivi par voie d'avis de mise en recouvrement.