B.O.I. N° 15 DU 14 FEVRIER 2012
2. Exonération pour la part revenant aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse
43.Lorsque des établissements peuvent être exonérés de CFE par délibération d'une commune ou d'un EPCI, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par délibération prise à compter de 2010 dans les conditions prévues aux articles 1464 C, 1466 ou 1639 A bis, exonérer la valeur ajoutée de l'entreprise à laquelle ils se rattachent pour la fraction taxée à leur profit (II de l'article 1586 nonies).
44.Ainsi, les départements et les régions doivent prendre, dans les conditions prévues aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis, une délibération pour que l'exonération de CVAE pour la part leur revenant soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l'EPCI (que ceux-ci aient délibéré en faveur de l'exonération ou non).
II. Cas des exonérations sauf délibération contraire prise pour les impositions dues au titre de 2011 et des années suivantes
45.Les établissements pouvant être exonérés de CFE en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un EPCI à fiscalité propre sont, à la demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de CVAE (III de l'article 1586 nonies).
46.A la différence des délibérations en faveur d'exonérations (cf. n° 42 ), les délibérations contraires prises par les communes ou les EPCI en matière de CFE n'ont pas de conséquences en matière de CVAE. Ainsi, une commune ou un EPCI qui a pris une délibération contraire en matière de CFE et qui ne souhaite pas que s'applique l'exonération de CVAE pour la part lui revenant doit prendre une délibération contraire en matière de CVAE ; à défaut, l'exonération de CVAE s'applique pour la part lui revenant.
Exemple : Un conseil municipal a pris une délibération contraire à l'application de l'exonération de CFE en faveur des établissements implantés dans une zone franche urbaine ou ZFU (I sexies de l'article 1466 A). Ce même conseil municipal, comme il en avait la possibilité, n'a pas pris de délibération contraire à l'application de l'exonération de CVAE pour la part lui revenant. Les établissements qui s'implanteront dans la commune concernée ne seront donc pas exonérés de CFE mais les entreprises les exploitant seront exonérées de CVAE pour la part revenant à la commune.
Inversement, l'absence de délibération contraire en matière de CFE n'empêche pas la prise d'une délibération contraire en matière de CVAE. Ainsi, une commune ou un EPCI qui n'a pas pris de délibération contraire en matière de CFE peut prendre une délibération contraire en matière de CVAE pour la part lui revenant.
47.Si une commune ou un EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l'exonération de CVAE peut trouver à s'appliquer pour les parts revenant au département et à la région sous réserve que ces derniers n'aient pas pris de délibération contraire.
III. Cas particulier de l'abattement prévu à l'article 1466 F
48.A titre de rappel 6 , sauf délibération contraire de la commune ou de l'EPCI, la base nette imposable à la CFE des établissements existant au 1 er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1 er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 euros par année d'imposition (I de l'article 1466 F).
49.Pour la détermination de la CVAE, la valeur ajoutée correspondant aux établissements bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la CFE en application de l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée (IV de l'article 1586 nonies).
50.Ainsi :
- si la commune ou l'EPCI a pris une délibération contraire en matière de CFE, l'exonération de CVAE 7 n'est pas susceptible de s'appliquer, y compris pour la fraction de valeur ajoutée taxée au profit du département et de la région ;
- si la commune ou l'EPCI n'a pas pris une délibération contraire en matière de CFE, l'exonération de CVAE s'applique automatiquement, sous réserve que l'entreprise en fasse la demande, pour les parts revenant à l'ensemble des collectivités.
Exemple : Une entreprise exploite en Guadeloupe deux établissements A et B situés sur le territoire de deux communes différentes. Aucun conseil municipal ou EPCI n'a pris de délibération contraire à l'application de l'abattement de CFE.
La valeur ajoutée se rapportant à A est de 3 millions d'euros et celle se rapportant à B est de 1,5 million d'euros.
La valeur ajoutée susceptible d'être exonérée s'élève à :
- pour A : 2 millions d'euros, en application du plafond de 2 millions d'euros mentionné au IV de l'article 1586 nonies (cf. n° 49 ) ;
- pour B : 1,5 million d'euros.
La CVAE exonérée totale de l'entreprise est donc calculée à partir d'une valeur ajoutée de 3,5 millions d'euros. La valeur ajoutée effectivement imposée est de 1 million d'euros et se rapporte exclusivement à l'établissement A.
IV. Maintien des délibérations entrées en vigueur avant 2010 pour les impositions 2010
51.Les délibérations prises 8 par les conseils municipaux, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la TP dues au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de CFE et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies, aux impositions de CVAE.
Sont concernées les délibérations prises au plus tard le 1 er octobre 2008 ou, pour les exonérations prévues à l'article 1464 A, le 31 décembre 2008, ou, pour l'exonération prévue à l'article 1466 F, dans les deux mois de la publication de la loi dite « LODEOM » (cf. instruction 6 A-1-11, n° 62 ).
A compter des impositions dues au titre de 2011, ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis.
52.Par conséquent, les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre applicables en 2009 en matière de TP sont automatiquement reconduites en matière de CFE et de CVAE pour 2010 et les années suivantes, tant que les collectivités territoriales ou les EPCI n'en décident pas autrement.
53.
En revanche, les délibérations relatives aux exonérations ou abattements de TP prises régulièrement en 2009 par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre et qui auraient dû trouver à s'appliquer en 2010 ou à compter de 2011, ne sont pas transposées à la CFE ni, par suite, à la CVAE. La commune ou l'EPCI qui souhaite voir appliquer l'exonération en cause à la CFE ou à la CVAE doit donc prendre une nouvelle délibération.
54.Par exception aux règles exposées au n° 53 , les délibérations prises régulièrement avant le 1 er octobre 2009 par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre pour l'application des exonérations de TP prévues à l'article 1464 I (en faveur des librairies indépendantes de référence) et au I quinquies B de l'article 1466 A (en faveur des établissements implantés dans les ZRD) sont transposées à la CFE et à la CVAE et s'appliquent à compter de l'année 2010 9 .
C. MAINTIEN DES EXONERATIONS ET DES ABATTEMENTS EN COURS
I. Dispositifs visés
55.La loi 10 prévoit expressément le maintien de toutes les exonérations ou abattements en cours, c'est-à-dire des exonérations ou abattements temporaires dont le terme n'est pas atteint.
Ainsi, l'exonération ou l'abattement est maintenu pour la durée restant à courir sous réserve que les conditions prévues, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites.
56.Bénéficient de cette mesure les entreprises qui exploitent des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement temporaire, que cette exonération ou cet abattement ait été ou non transposé en matière de CFE et, donc, de CVAE.
En effet, certaines mesures d'exonérations ou d'abattements de TP n'ont pas été transposées en matière de CFE puisque les opérations ouvrant droit à ces exonérations ou abattements devaient être réalisées avant le 1 er janvier 2010.
Il s'agit des régimes prévus aux articles :
- 1466 A-I ter en faveur des établissements implantés dans les zones de redynamisation urbaine ;
- 1466 A-I quater et I quinquies en faveur des établissements implantés dans les zones franches urbaines de « première génération » ou de « deuxième génération » ; en effet, le I sexies de l'article 1466 A prévoit un régime qui s'applique également dans les ZFU de 1 ère et de 2 ème génération ;
- 1466 B bis en faveur des établissements implantés en Corse.
57.Il convient de distinguer selon que les établissements ont bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de TP :
- au titre de la part perçue par une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre : ils bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet EPCI ;
- au titre de la part perçue par un département ou une région : ils bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.
II. Conditions d'application du maintien et portée
1. Principes
58.Les conditions pour que l'exonération ou l'abattement continue à produire ses effets sont les suivantes :
- l'établissement concerné doit avoir commencé à en bénéficier au plus tard au titre de l'année d'imposition 2009 ;
- les conditions prévues par le texte à la date du 31 décembre 2009 et qui devaient être respectées pendant toute la durée d'exonération de TP doivent continuer d'être satisfaites pendant toute la durée d'application de l'exonération ou de l'abattement.
Par conséquent, si les conditions pour l'application de ces dispositifs sont modifiées à compter de 2010, les nouvelles conditions ne seront pas applicables à ces exonérations et abattements en cours.
59.La durée restant à courir s'entend de la durée d'exonération ou d'abattement prévue par le texte ou par la délibération lorsque le texte laisse la faculté aux collectivités de fixer la durée de l'exonération (cas des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465 et 1466 A-I notamment).
60.Il convient donc de figer la situation qui était celle applicable en 2009 selon que l'établissement était exonéré de TP pour la part communale, intercommunale, départementale et/ou régionale.
Exemple 1 : Une entreprise mono-établissement bénéficie de l'exonération de TP prévue en faveur des établissements implantés dans des pôles de compétitivité (article 1466 E) depuis 2008 pour la part revenant à la commune et à la région, le département n'ayant pas délibéré en faveur de l'application de l'exonération. La commune n'est pas membre d'un EPCI à fiscalité propre.
Cette exonération est prévue pour une durée de cinq ans.
Dès lors que les conditions prévues par le texte en 2009 continuent d'être satisfaites jusqu'au terme des cinq années (jusqu'en 2012), l'établissement pourra bénéficier :
- de l'exonération de CFE ;
- de l'exonération de CVAE pour les parts revenant à la commune et à la région.
Exemple 2 : Une entreprise mono-établissement créée en 2008 bénéficie de l'exonération de TP prévue en faveur des entreprises nouvelles (article 1464 B) depuis 2009 pour la part revenant à la commune et à la région, le département n'ayant pas délibéré en faveur de l'application de l'exonération. La commune n'est pas membre d'un EPCI à fiscalité propre.
La commune a délibéré en faveur d'une exonération de deux ans et la région pour une exonération de cinq ans.
Dès lors que les conditions prévues par le texte en 2009 continuent d'être satisfaites jusqu'à leur terme, l'établissement pourra bénéficier :
- de l'exonération de CFE pendant un an ;
- de l'exonération de CVAE pour la part communale pendant un an et pour la part régionale pendant quatre ans.
2. Précisions
61.Le bénéfice des exonérations et des abattements de CFE et de CVAE est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui applicable à l'exonération de TP dont l'établissement bénéficiait au 31 décembre 2009.
62.Pour les établissements dont l'exonération ou l'abattement de TP au 1 er janvier 2009 est partiel, l'exonération de CVAE s'applique dans la même proportion, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées en 2009 par l'exonération ou l'abattement de TP (cf. n° 37 ).
63.La loi 11 prévoit expressément que la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la CFE en application des I ter (établissements implantés en ZRU), I quater (établissements implantés en ZFU de « première génération ») ou I quinquies (établissements implantés en ZFU de « deuxième génération ») de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, au titre de 2011, à :
- 133 775 euros s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;
- 363 549 euros s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater et I quinquies du même article.
Ces limites sont actualisées chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.