Date de début de publication du BOI : 23/08/1995
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 156 du 23 AOUT 1995


CHAPITRE 2 :

MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION



  A. IMPOSITIONS CONCERNEES


30.L'exonération porte sur la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties revenant aux communes et groupements sans fiscalité propre ou aux groupements de communes à fiscalité propre, afférente à la construction ou à la partie de la construction qui remplit les conditions requises pour être exonérée.


  B. DUREE


31.La durée de l'exonération est laissée à l'initiative des organes délibérants des collectivités concernées. Elle s'apprécie par année entière.


  C. DECHEANCE



  I. Logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation


32.L'exonération est supprimée lorsque notamment :

- l'immeuble est affecté à un usage autre que l'habitation locative. Dans le cas où le changement d'affectation est partiel, la remise en cause de l'exonération est limitée à la partie de l'immeuble affectée à un autre usage ;

- les prêts aidés accordés par l'Etat sont remis en cause ;

- la convention conclue conformément à l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation est résiliée.


  II. Logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation


33.L'exonération est supprimée lorsque notamment :

- le bail à réhabilitation est résilié ;

- le bail à réhabilitation est expiré ;

- la convention conclue conformément à l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation est remise en cause.

Dans tous ces cas, la suppression de l'exonération intervient à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les événements qui la motivent sont survenus.

En revanche, lorsque le bail est cédé à un autre organisme, société d'économie mixte, collectivité territoriale... habilité à le contracter, l'exonération accordée en application de l'article 1384 B du code général des impôts n'est pas remise en cause.


  D. ARTICULATION AVEC LES AUTRES EXONERATIONS


34.Dans l'hypothèse où un immeuble faisant l'objet de l'une des opérations d'acquisition visées aux n°s 5 à 8 ci-avant ou d'un bail à réhabilitation bénéficierait de l'une des exonérations prévues aux articles 1384, 1384 A ou 1385 du code général des impôts, il conviendrait de faire courir cette exonération jusqu'à son terme et d'appliquer ensuite l'exonération prévue à l'article 1384 B pour la période de cette exonération qui reste à courir.


CHAPITRE 3 :

OBLIGATIONS DECLARATIVES


35.Pour bénéficier de l'exonération de l'article 1384 B du code général, les contribuables doivent souscrire une déclaration dans les conditions fixées par le décret n° 95-829 du 28 juin 1995 (cf annexe III) pris en application de l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1994 n° 94-1163 du 29 décembre 1994 (cf annexe II).

36.L'exonération prévue à cet article est subordonnée au dépôt d'une déclaration modèle E, imprimé n° 6666 D.

Cette déclaration doit être souscrite soit par le propriétaire titulaire du prêt aidé par l'Etat pour les opérations d'acquisition-amélioration de logements locatifs, soit par le titulaire du bail à réhabilitation 2 .

Elle doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année d'application de l'exonération.

37.Outre qu'elle doit comporter tous les éléments permettant d'identifier les logements ou immeubles concernés, cette déclaration doit :

- pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation, indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives ;

- dans le cas d'un bail à réhabilitation, être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L 252-3 du code de la construction et de l'habitation (existence de la convention prévue à l'article L 351-2 de ce code).

38.Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation Fiscale

P. FORGET


ANNEXE I


Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (JO du 24 juillet 1994)

Art. 30. Après l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un article 1384 B ainsi rédigé :

« Art. 1384 B - Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat, en application du 3° de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L 252-1 du même code. »


ANNEXE II


Loi de finances rectificative pour 1994, n° 94-1163 du 29 décembre 1994 (JO du 30 décembre 1994)

Art. 27. L'article 1384 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret. »


ANNEXE III


(JO du 5 juillet 1995)


 

1   Les prêts ainsi visés sont notamment :

- les prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs ;

- les prêts conventionnés ;

- les prêts distribués au titre de la législation spéciale sur les H.L.M..

2   En effet, dans le cas d'un immeuble faisant l'objet d'un bail à réhabilitation, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties est le preneur à bail.